Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 43 decisioni citanti è stata analizzata.

132 III 661

132 III 661

Rubrum

79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Gypsy International Recognition and Compensation Action (GIRCA) contre International Business Machines Corporation (IBM) (recours en réforme)

4C.113/2006 du 14 août 2006

Regeste

a Droit international privé; élection de droit. Détermination du droit applicable à la prescription civile d'une créance reposant sur un acte illicite (consid. 2). Regeste b Art. 60 al. 2 CO et art. 75bis CP; prescription de plus longue durée issue du droit pénal; disposition transitoire. L'art. 60 al. 2 CO ne peut entraîner l'application d'une loi pénale étrangère (consid. 4.2). Seuls les actes qui ne sont pas atteints par la prescription lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP tombent sous le coup de l'imprescriptibilité (consid. 4.3). Compatibilité de ce principe en regard du droit international (consid. 4.4).

Faits

Dès 1936, la société "International Business Machines Corporation (IBM)" (ci-après: IBM), dont le siège est aux Etats-Unis, a disposé d'un établissement à Genève.

Gypsy International Recognition and Compensation Action (ci-après: GIRCA) est une association dont le but est d'entreprendre toute action de toute nature, y compris sur le plan judiciaire, dans les domaines politique, social, économique, culturel ou juridique aux fins notamment d'obtenir toute compensation pour les préjudices individuels, familiaux et communautaires résultant de politiques ou de faits discriminatoires et/ou racistes, en particulier des événements de la période nazie entre 1933 et 1945.

En 2002, cinq tsiganes qui ont été internés durant la seconde Guerre mondiale dans des camps de concentration et dans des ghettos, où ils ont perdu plusieurs membres de leur famille proche, ont cédé à GIRCA tous leurs droits à l'encontre du groupe IBM à Genève.

Le 31 janvier 2002, GIRCA a déposé une demande en dommages-intérêts et en réparation du tort moral devant les autorités judiciaires genevoises à l'encontre d'IBM. Elle soutient que des actes commis à Genève entre 1935 et 1945 au sein de l'établissement genevois propriété d'IBM New York auraient été constitutifs de complicité de crimes contre l'humanité commis par les nazis, en Allemagne et dans les territoires occupés.

Les parties ont convenu devant le juge de faire tout d'abord porter la cause sur l'exception d'incompétence ratione loci et sur celle de prescription soulevées par IBM.

Le 22 décembre 2004, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt de la Cour de justice qui admettait la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises (ATF 131 III 153).

Le 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a admis l'exception de prescription formée par IBM et a débouté GIRCA de toutes ses conclusions. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 17 février 2006.

Contre cet arrêt, GIRCA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit dit et constaté que son action dirigée contre IBM n'est pas prescrite.

Considérants

2.

La cause revêt indéniablement des aspects internationaux, notamment parce que la défenderesse a son siège aux Etats-Unis, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3), sur la base du droit international privé suisse, en tant que lex fori (cf. ATF 130 III 462 consid. 4.1).

Lorsqu'elle a statué dans la même cause sur la question de la compétence ratione loci des autorités judiciaires suisses, la Cour de céans a appliqué la LDIP, en tant que droit actuel, même si les faits sur lesquels se fondaient les prétentions émises par GIRCA s'étaient déroulés entre 1935 et 1945 (ATF 131 III 153 consid. 3). La question litigieuse est désormais différente, car elle porte sur le fond du litige, plus particulièrement sur la prescription de l'action. Comme les actes que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989, il faudrait en principe se demander, en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP, si le droit applicable doit être envisagé en regard de l'ancienne LRDC (RS 2 p. 727) ou de la LDIP.

Cette question délicate n'a cependant pas à être tranchée, faute d'intérêt pratique (cf. KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2005, n. 204d in fine). En effet, selon l'ancien droit, la jurisprudence admettait que la partie demanderesse puisse choisir le droit du lieu de l'acte illicite (ATF 113 II 476 consid. 3a et les arrêts cités). La LDIP prévoit, pour sa part, que les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for (cf. art. 132 LDIP). L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al. 2 et 3 LDIP; arrêts du Tribunal fédéral 4C.135/1995 du 6 février 1996, consid. 3a non publié à l' ATF 122 III 73 et 4C.410/2005 du 1er juin 2006, consid. 2). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que GIRCA a choisi de fonder ses prétentions sur le droit suisse et qu'IBM a accepté de raisonner en suivant cette législation. Que l'on applique la LRDC ou la LDIP, la créance invoquée est donc soumise au droit suisse et, par voie de conséquence, la question de la prescription (art. 60 CO) l'est également (cf. ATF 99 II 315 consid. 2 pour l'ancien droit; art. 148 al. 1 LDIP). Il convient au surplus d'observer qu'aucune convention internationale en vigueur en Suisse ne contient de disposition spéciale réglant le droit applicable à la prescription civile d'une créance reposant sur un acte illicite (cf. art. 1 al. 2 LDIP).

3.

Le litige revient à déterminer si l'arrêt entrepris retient à juste titre que les actes de complicité de crimes contre l'humanité que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis entre 1935 et 1945 sont atteints par la prescription.

3.1

Pour aboutir à cette conclusion, la cour cantonale a en substance appliqué l'art. 60 al. 2 CO et a examiné si, sur la base des faits allégués par GIRCA, le délai de prescription de la loi pénale réservé par cette disposition était ou non expiré. Après avoir survolé la position de la communauté internationale, les conventions internationales en vigueur prévoyant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et résumé certaines décisions judiciaires étrangères confirmant le caractère de jus cogens des règles sur la répression des crimes contre l'humanité pouvant entraîner leur imprescriptibilité, les juges ont examiné la situation en vertu du droit suisse. Ils ont considéré que les actes reprochés à la défenderesse, qui s'étaient déroulés entre 1935 et 1945, étaient déjà atteints par la prescription absolue lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP. Cette disposition ne permettait donc pas de déclarer non prescrits les faits reprochés à IBM. En outre, l'imprescriptibilité ne pouvait être retenue sur une autre base, de sorte que le jugement déboutant GIRCA de ses conclusions devait être confirmé.

3.2

La demanderesse formule quatorze griefs contre l'arrêt entrepris fondés pour l'essentiel sur les règles et principes issus du droit international. En résumé, elle critique le fait que la cour cantonale ait appliqué la prescription pénale issue du droit suisse. Elle soutient que les juges ont méconnu la portée de l'art. 60 al. 2 CO, qui devait conduire à l'application de la prescription de plus longue durée issue du droit pénal étranger et, plus particulièrement, du principe reconnu par la coutume internationale et le jus cogens, de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité.

4.

4.1

Selon l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

En l'occurrence, il n'est pas douteux que le délai maximum de dix ans prévu à l'art. 60 al. 1 CO est dépassé. Le fait que la défenderesse soit une personne morale n'empêche pas l'application de l'art. 60 al. 2 CO (cf. ATF 122 III 5 consid. 2b p. 7). Il n'est en outre pas contesté que les faits déterminants en droit civil et en droit pénal se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 538 consid. 4b p. 540). Il convient donc d'examiner si l'application de la prescription pénale de plus longue durée prévue à l'art. 60 al. 2 CO aurait dû conduire la cour cantonale à conclure que l'action en responsabilité de GIRCA n'était pas prescrite.

4.2

Cette question suppose en premier lieu de déterminer si, comme le soutient GIRCA, l'art. 60 al. 2 CO devait dans le cas d'espèce entraîner l'application d'une loi pénale étrangère.

Il est vrai que certains auteurs sont d'avis que l'on ne saurait exclure l'application du droit pénal étranger dans le cadre de l'art. 60 al. 2 CO (TAPPY, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Lausanne 2000, p. 383 ss, 396; SCYBOZ, Deux rapports de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral avec l'action pénale, in Die Verantwortlichkeit im Recht, vol. 2, Zurich 1981, p. 619 ss, 637), en particulier lorsqu'une infraction a été commise à l'étranger (cf. art. 3 al. 1 CP), alors que l'action en responsabilité est soumise au droit suisse (art. 148 al. 1 LDIP; TAPPY, op. cit., p. 396). La doctrine majoritaire n'envisage, pour sa part, simplement pas l'éventualité d'une application du droit étranger en relation avec l'art. 60 al. 2 CO (cf. notamment DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 20 n. 35 ss; DÄPPEN, Commentaire bâlois, n. 11 ss ad art. 60 CO; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, 4e éd., Zurich 1987, § 16 n. 373 ss; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2003, n. 1661 ss; WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1454 ss; du même auteur, Commentaire romand, n. 26 ss ad art. 60 CO). Quelques auteurs critiquent ou s'opposent expressément à une telle application (cf. BREHM, Commentaire bernois, n. 67b ad art. 60 CO; STEINER, Verjährung haftpflichtrechtlicher Ansprüche aus Straftat - Art. 60 Abs. 2 OR -, thèse Fribourg 1986, p. 29). Cette dernière position mérite d'être suivie, car l'art. 60 al. 2 CO n'est pas une règle de droit international privé permettant un renvoi au droit étranger, mais constitue une disposition appartenant au droit matériel (cf. en ce sens, STEINER, op. cit., p. 29 s.). En droit international privé suisse prévaut le principe selon lequel le bien-fondé d'une prétention et la question de sa prescription sont régis par le même droit (cf. art. 148 al. 1 LDIP; ATF 99 II 315 consid. 2; ATF 83 II 41 consid. 1 pour l'ancien droit). Il est donc difficilement concevable que l'art. 60 al. 2 CO, soit une disposition de pur droit interne, permette de déroger à ce principe en soumettant la prescription d'une créance que les règles de droit international privé assujettissent au droit suisse (cf. supra consid.

2), à un délai de prescription de plus longue durée issu du droit pénal étranger.

Les griefs formés par la demanderesse qui se dirigent contre le refus de la cour cantonale de prendre en considération le droit pénal étranger dans le cadre de l'art. 60 al. 2 CO tombent donc à faux.

On peut ajouter que la position de GIRCA tendant à l'application du droit étranger pour régler la question de la prescription n'est pas dépourvue d'ambiguïté, dès lors que c'est elle-même qui a choisi l'application du droit suisse pour trancher le bien-fondé de ses prétentions.

4.3

Le litige revient ainsi à examiner si, en regard du droit pénal suisse, les actes reprochés à IBM sont ou non atteints par la prescription.

Cette question est réglée à l'art. 75bis CP, disposition introduite par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1983 (ATF 126 II 145 consid. 4b/aa). Cet article déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité. A titre de disposition transitoire, le législateur a indiqué que : "L'article 75 bis est applicable lorsque l'action pénale ou la peine n'est pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la présente modification" (RO 1982 p. 875). Le Conseil fédéral, dans son message du 6 juillet 1977, a souligné que l'art. 75bis CP ne visait pas la prescription acquise avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, car une telle solution serait contraire au principe de la loi la plus favorable, fixé dans le code pénal, et saperait la confiance dans les lois (FF 1 ATF 977 II 1217 ss, p. 1227). Il découle ainsi de la volonté du législateur que seuls les actes qui ne sont pas atteints par la prescription lors de l'entrée en vigueur de l'art. 75bis CP tombent sous le coup de l'imprescriptibilité (cf. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 2005, n. 7 ad art. 75bis CP; MÜLLER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 75bis CP).

Les actes que GIRCA reproche à IBM d'avoir commis se seraient déroulés entre 1935 et 1945. Il est évident qu'au 1er janvier 1983, ceux-ci étaient atteints par la prescription (art. 70 ss CP), de sorte qu'en vertu du système transitoire mis en place par le droit suisse, ces actes ne sont pas couverts par la règle de l'imprescriptibilité découlant de l'art. 75bis CP. La demanderesse ne peut donc se prévaloir, sur le plan civil, d'une prescription de plus longue durée découlant du droit pénal suisse (cf. ATF 126 II 145 consid. 4b/aa in fine).

Il en découle que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 60 al. 2 CO en considérant, en application du droit pénal suisse, que l'action de la demanderesse était prescrite.

4.4

On ne voit pas au surplus que cette conclusion serait contraire au droit international ou qu'elle irait à l'encontre d'une coutume internationale, de la Charte de Nuremberg ou de l'opinio juris, comme l'affirme GIRCA, dans une argumentation au demeurant confuse et dont on peut, de manière générale, se demander si elle répond aux exigences de motivation propres à un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Cette question peut demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, les arguments présentés paraissent infondés.

4.4.1

S'agissant des traités internationaux, il n'apparaît pas que la Suisse ait ratifié un traité prévoyant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité qui l'obligerait à conférer un caractère rétroactif général à la règle sur l'imprescriptibilité de tels crimes. L'art. 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2002 (RS 0.312.1), garantit seulement, à son article 29, que les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. On rappellera du reste que la Suisse n'a ratifié ni la Convention des Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ni la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du 25 janvier 1974 qui n'est au demeurant jamais entrée en force (TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 75bis CP). Rien n'indique donc que l'on se trouverait dans l'hypothèse envisagée par la demanderesse où la disposition transitoire de l'art. 75bis CP entrerait en conflit avec une norme de droit international applicable en Suisse.

4.4.2

GIRCA perd de vue l'objet du litige lorsqu'elle se prévaut de l'opinio juris et qu'elle fait valoir que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ferait partie du jus cogens et devrait, en tant que coutume internationale, l'emporter sur le droit positif. En effet, le droit suisse actuel reconnaît le caractère imprescriptible de tels crimes à l'art. 75bis CP, ce que l'arrêt attaqué ne remet pas en cause. Seule est litigieuse la question de l'effet rétroactif de cette disposition à un crime qui serait déjà prescrit lors de son entrée en vigueur, ce que le droit suisse exclut expressément. On ne voit pas qu'une telle exclusion irait à l'encontre de l'opinio juris ou serait prohibée par le jus cogens. Du reste, en droit international, le principe de l'interdiction de la rétroactivité des lois est également garanti, sous réserve de l'application de la loi plus favorable (cf. BREITENMOSER/ RIEMER/SEITZ, Praxis des Europarechts, Grundrechtsschutz, Zurich 2006, p. 286 s.; NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2e éd., Kehl 2005, n. 1 ss ad art. 15 CCPR). Or, l'application rétroactive de l'art. 75bis CP dans le cas d'espèce reviendrait précisément à méconnaître le principe de la lex mitior.

Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 3, Art. 70 e Art. 75bis — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 60 — letto nella versione del 1 giugno 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 1, Art. 116, Art. 132, Art. 148 e Art. 196 — letto nella versione del 1 gennaio 2000; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2007, 1 marzo 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Statuto di Roma della Corte penale internazionale, Art. 29 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2002, 7 giugno 2004, 23 settembre 2005, 9 novembre 2006, 20 agosto 2008, 8 aprile 2010, 7 dicembre 2011, 29 ottobre 2015, 10 settembre 2016, 2 agosto 2018, 7 luglio 2021, 12 maggio 2022, 21 settembre 2023, 13 giugno 2024 e 22 maggio 2026.

Citato in