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134 III 182

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Rubrum

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Confédération Suisse, Etat de Genève et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile)

5A_631/2007 du 18 décembre 2007

Regeste

Revenu relativement saisissable (art. 93 LP). La rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire (art. 18 LAA) est relativement saisissable (consid. 4). La rente AVS, bien qu'insaisissable en tant que telle, s'ajoute à la rente LAA pour la détermination de la quotité saisissable (consid. 5).

Faits

Dans le cadre de poursuites dirigées contre lui, X. a porté plainte contre la saisie d'un montant de 480 fr. par mois sur la rente d'invalidité de 3'778 fr. que lui versait une compagnie d'assurances au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA (RS 832.20). Il invoquait le caractère insaisissable de la rente en question. La Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de surveillance) a rejeté la plainte en constatant que la rente d'invalidité versée au poursuivi était relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

Le recours en matière civile du poursuivi contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral.

Considérants

4.

D'après l'art. 93 al. 1 LP, dont la note marginale est "revenus relativement saisissables", les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP déclare (absolument) insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires.

L'art. 92 al. 1 ch. 9 LP a été modifié lors de la révision de la LP de 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Cette modification avait entraîné une adaptation de l'art. 50 LAA (RS 832.20), lequel disposait alors expressément que les prestations au sens de la LAA - versées et exigibles - étaient insaisissables, mais seulement dans les limites de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 (FF 1991 III 1 ss, p. 93) précisait ainsi que "sont désormais relativement saisissables en vertu de l'art. 93 al. 1 LP [notamment] la rente d'invalidité (cf. art. 18 ss LAA) ou l'indemnité en capital qui la remplace (cf. art. 23 LAA)". Lors de l'adoption de la loifédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'art. 50 LAA a été modifié et règle désormais un autre problème. Il n'en résulte toutefois aucune modification quant au statut desdites prestations, la question de leur saisissabilité étant réglée directement par la LP, au lieu de l'être sur renvoi de la LAA (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, n. 8 ss ad art. 22 LPGA).

Ainsi, comme sous l'empire de l'art. 50 aLAA, la rente d'invalidité de l'art. 18 LAA n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires. Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée en pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2). Certes, les rentes AVS et AI sont absolument insaisissables, en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP; la raison en est qu'elles ne couvrent que le minimum vital du débiteur et que, par conséquent, une discussion sur leur saisissabilité n'aurait pas de sens (même arrêt, consid. 3.3.2 et 3.3.4; Jaeger/Walder/Kull, SchKG, 5e éd. 2006, n. 57 ad art. 92 LP). Un traitement différent se justifie par contre pour les autres rentes des assurances sociales, comme la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, dont le montant calculé en pour-cent du gain assuré dépasse généralement le minimum vital (Kieser, op. cit., n. 9 ad art. 22 LPGA; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 92 LP; JAEGER/WALDER/KULL, op. cit., n. 57d ad art. 92 LP).

Lorsque l'assuré a droit à une rente AVS ou AI, la rente d'invalidité de la LAA est fixée comme une rente complémentaire, conformément à l'art. 20 al. 2 LAA, de façon à éviter la surindemnisation(ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd., note ad art. 20 al. 2 LAA). Il ne s'agit toutefois pas d'une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui ne vise que les prestations complémentaires au sens de cette loi, lesquelles sont soustraites à toute exécution forcée (art. 12 LPC) et insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP.

C'est donc à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a considéré que la rente d'invalidité litigieuse était relativement saisissable selon l'art. 93 al. 1 LP.

5.

Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi bénéficie d'une rente AVS et d'une rente d'invalidité de l'art. 18 LAA, la première est (absolument) insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) et la seconde relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). La rente AVS entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul de la quotité saisissable. Elle doit être ajoutée au revenu relativement saisissable qu'est la rente d'invalidité LAA: le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable AVS et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute sa rente d'invalidité LAA pour couvrir la part restante de son minimum vital. L'insaisissabilité de la rente AVS au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie; mais elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de sa rente d'invalidité LAA qui correspond à son minimum vital (arrêt 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1).

Il suit de là que la Commission cantonale de surveillance a eu raison de confirmer la saisie de 480 fr., montant qui n'est au demeurant pas contesté en tant que tel.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 92 e Art. 93 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 23 e Art. 50 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 febbraio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 12 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2006 e 1 dicembre 2007.

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