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136 III 502

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Rubrum

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA et consorts contre Banques X., Y. et Z. (recours en matière civile)

4A_210/2010 /4A_214/2010 /4A_216/2010 du 1er octobre 2010

Regeste

Action en dommages-intérêts; prescription de plus longue durée du droit pénal (art. 60 al. 2 CO). Non-lieu. Quand le non-lieu prononcé par l'autorité chargée de l'instruction pénale lie-t-il le juge civil? (précision de la jurisprudence; consid. 6.3.1). La réponse à cette question ressortit au droit matériel fédéral (consid. 6.3.3). Une ordonnance de non-lieu en force, fondée sur la tardiveté du dépôt d'une plainte pénale, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 60 al. 2 CO, la plainte pénale étant une condition de l'exercice de l'action publique et non de punissabilité (consid. 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.4).

Considérants

6.

Il y a lieu de commencer par l'examen des griefs formulés en rapport avec l'interprétation et l'application de l'art. 60 al. 2 CO, étant donné que ces griefs sont communs à l'ensemble des recourants.

6.1

L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette règle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif. L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s'agit là d'une conséquence de la théorie (objective) de l'illicéité prévalant en droit civil (arrêt 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3 et les références, in SJ 2006 I p. 221).

6.2

Avant de passer en revue les moyens soulevés par les recourants en ce qui concerne l'application de ces principes, il convient de se pencher sur une objection des intimées qui pourrait rendre ces moyens inopérants. On rappellera, au préalable, que la partie intimée au recours peut formuler des griefs, à titre éventuel, contre la décision attaquée, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis ( BERNARD CORBOZ , in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 102 LTF).

Selon les intimées, dès lors qu'il y a eu poursuite pénale, même achevée par un non-lieu, le 20 décembre 2004, chaque interruption de la prescription civile intervenue avant cette date a fait courir un nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée. Peu importe, à cet égard, que les comportements incriminés aient été punissables ou non, du moment que, jusqu'au prononcé du non-lieu, les personnes physiques poursuivies étaient prévenues d'infractions à la LCD (RS 241).

Semblable objection tombe à faux. Comme le souligne avec raison la cour cantonale, à suivre les intimées, il suffirait que l'auteur du dommage fasse l'objet d'une enquête pénale pour que l'art. 60 al. 2 CO s'applique, au moins temporairement, quand bien même le prévenu ferait ensuite l'objet d'un non-lieu, voire d'un acquittement. Une telle interprétation est incompatible avec le texte et le but de la disposition citée. L'adopter permettrait, en effet, d'appliquer cette disposition indépendamment de l'existence d'un "acte punissable", de sorte qu'il suffirait au lésé d'obtenir l'ouverture d'une enquête pénale pour bénéficier de la prescription de plus longue durée, quelle que soit l'issue de la procédure pénale.

6.3

6.3.1

Les recourants font valoir, motif pris de la ratio legis de l'art. 60 al. 2 CO, que, si l'auteur de l'acte dommageable ne peut plus être puni parce qu'il a bénéficié d'un non-lieu ayant un caractère définitif, il ne se justifie plus d'appliquer la prescription pénale de plus longue durée à l'action civile du lésé. Selon eux, il découlerait de la jurisprudence fédérale que le critère pertinent pour savoir si le juge civil est lié par un non-lieu réside, non pas dans la motivation de celui-ci, mais dans son caractère définitif. Revêtu d'un tel caractère en vertu du droit procédural fribourgeois, le non-lieu prononcé le 24 décembre 2004, pour cause de dépôt tardif de la plainte pénale, priverait ainsi les intimées du droit de se prévaloir de la prescription pénale.

Force est de constater que les recourants se trompent sur le sens à donner à la jurisprudence censée étayer leur thèse. A leur décharge, il faut certes admettre que la formulation de l'arrêt sur lequel ils se fondent (arrêt 4C.234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/aa, in SJ 2000 I p. 421), tout comme celle d'autres précédents (arrêts 4D_80/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.2.2;4C.156/2005, précité, ibid.; ATF 118 V 193 consid. 4a p. 198), n'est pas suffisamment précise pour exclure toute discussion. De fait, dire que "le non-lieu prononcé par le juge pénal ne lie le juge civil que s'il est assorti des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif" est sans doute exact, mais néanmoins incomplet. Semblable affirmation pourrait donner à penser que tout non-lieu entré en force lie le juge civil. Tel n'est cependant pas le cas: l'entrée en force de la décision de non-lieu, i.e. son caractère définitif, est une condition nécessaire mais pas suffisante. A cet égard, il a été jugé, de longue date, qu'une décision de ce genre ne s'impose au juge civil que s'il en appert que les éléments requis pour la réalisation de l'infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, faute d'un élément objectif ou subjectif (ATF 106 II 213 consid. 3 et 4; arrêt C.326/1987 du 18 décembre 1987 consid. 1b). En revanche, un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale pour cause de prescription n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (ATF 101 II 321 consid. 3 p. 322 et les arrêts cités; ATF 93 II 498 consid. 1 p. 501). Il en va de même pour ce qui est de la décision libératoire (non-lieu ou acquittement) motivée par le défaut de plainte pénale, lorsque l'infraction imputée à l'auteur du dommage ne se poursuit que sur plainte (ATF 134 III 591 consid. 5.3; ATF 112 II 79 consid. 4a p. 86; arrêts 4C.355/2006 du 1er février 2007 consid. 5.2.1;4C.42/1992 du 18 décembre 1992 consid. 2a). L'arrêt cité par les recourants ne dit pas autre chose, si on le considère de plus près. Le non-lieu dont il s'agissait en l'occurrence avait été prononcé par la Chambre d'accusation du canton de Genève en application de l'art. 204 al.

1 CPP/GE, suite à un recours contre une ordonnance de classement du Procureur général (arrêt 4C.234/1999, précité, consid. 5c/bb). Or, il ne peut l'être, en vertu de cette disposition, que lorsque la Chambre d'accusation ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (sur la distinction entre le classement et le non-lieu en procédure pénale genevoise, voir l'arrêt 6P.36/1998 du 27 mai 1998 consid. 1b et 3b). L'ordonnance de non-lieu rendue par la Chambre d'accusation revêtait donc non seulement un caractère définitif, puisqu'elle était en force, mais elle niait, de surcroît, l'existence d'un acte punissable. Il était normal, dans ces conditions, que cette décision liât le juge civil et fît obstacle à l'application de l'art. 60 al. 2 CO.

L'interprétation que la jurisprudence fédérale donne de cette disposition est du reste largement approuvée par la doctrine, avec des nuances ici ou là (cf., parmi d'autres: VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, 3e éd. 1979, p. 440 ch. III; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, 4e éd. 1987, p. 114 n° 377; ALFRED KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd. 1998, p. 272 ch. 5; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2005, p. 368 n° 1460; le même, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 31 ad art. 60 CO; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd. 2008, p. 387 n° 1672; ROLAND BREHM, Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n° 87 ad art. 60 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht, vol. I, 4e éd. 2007, n° 13 ad art. 60 CO; BERNARD CORBOZ, La responsabilité des organes en droit des sociétés, 2005, n° 32 ad art. 760 CO; KURT JOSEPH STEINER, Verjährung haftpflichtrechtlicher Ansprüche aus Straftat [Art. 60 Abs. 2 OR], 1986, p. 61; DENIS TAPPY, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, 2000, p. 405). Elle n'est en rien contraire à la ratio legis de l'art. 60 al. 2 CO. En adoptant cette disposition, le législateur a voulu éviter que le responsable ne puisse plus être recherché sur le plan civil à un moment où il pourrait encore être puni pénalement (ATF 125 III 339 consid. 3b et les références). Cependant, comme il a édicté cette disposition en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter, à l'inverse, l'intention d'exclure l'application de l'art. 60 al. 2 CO chaque fois que la condamnation pénale de l'auteur du dommage est désormais impossible pour quelque motif que ce soit, en particulier lorsque l'action publique ne peut plus être exercée (cas du défaut de plainte pénale ou de la tardiveté du dépôt de celle-ci pour une infraction ne se poursuivant que sur plainte), qu'il y a été mis un terme par une décision libératoire à caractère définitif (classement, non-lieu ou acquittement) sans que l'autorité compétente n'ait statué sur les éléments constitutifs de l'infraction en cause (cas de la prescription de l'action pénale) ou encore que la sanction est déjà tombée (cas du jugement condamnatoire en force).

Il résulte de ces considérations que la simple entrée en force de l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2004 n'empêche pas en soi la mise en oeuvre de la prescription pénale de plus longue durée. Aussi l'opinion inverse, professée par les recourants, ne saurait-elle être suivie. Cela étant, point n'est besoin d'examiner l'argument par lequel les intimées affirment avoir contesté que ladite ordonnance soit entrée en force, contrairement à ce qui a été retenu par les juges d'appel.

6.3.2

Dans une argumentation subsidiaire, B. et C. SA s'en prennent à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la plainte pénale est une condition de l'exercice de l'action publique et non de punissabilité. Ils préconisent d'admettre - du moins lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, sans égard aux rapports existant entre l'auteur et la victime ("absolutes Antragsdelikt") - que la plainte pénale constitue une condition de punissabilité. Ainsi, la tardiveté du dépôt de la plainte pénale, en l'espèce, aurait pour conséquence que le juge civil serait lié par l'ordonnance de non-lieu.

La jurisprudence que ces deux recourants remettent en question remonte à l'année 1943 (ATF 69 IV 69 consid. 5). Le Tribunal fédéral ne s'en est pas écarté depuis lors (voir les arrêts cités par CHRISTOF RIEDO, in Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2007, n° 20 des Remarques préliminaires ad art. 30 CP). Au contraire, il l'a encore confirmée dans un arrêt récent, en précisant qu'il ne se justifie pas d'obliger le lésé à déposer une plainte qu'il ne juge pas souhaitable à la seule fin de pouvoir invoquer la prescription pénale de plus longue durée devant le juge civil (ATF 134 III 591 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu de soumettre cette jurisprudence à un nouvel examen.

6.3.3

Plus subsidiairement, les mêmes recourants font encore valoir qu'il incombe au droit de procédure cantonal de définir les conséquences de l'absence de plainte pénale. Ils ajoutent que le code de procédure pénale fribourgeois définit le non-lieu comme une décision de renonciation à la poursuite fondée sur un obstacle de droit et acquérant force de chose jugée après l'expiration du délai de recours. A leur avis, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2004 entre dans le cadre de cette définition, de sorte que le non-lieu prononcé à cette date liait le juge civil et lui interdisait d'appliquer l'art. 60 al. 2 CO.

La prémisse de ce raisonnement est erronée. Il n'appartient pas au droit de procédure cantonal, mais bien au droit matériel fédéral de fixer les conditions auxquelles la disposition citée est applicable. C'est donc à lui de dire quelle est l'incidence du défaut de plainte pénale ou de la tardiveté du dépôt de la plainte pénale sur le cours du délai de l'action civile en dommages-intérêts. Le droit de procédure cantonal peut définir la nature de la décision par laquelle il est mis fin à l'action publique ouverte contre l'auteur présumé d'une infraction (classement, non-lieu, etc.) et préciser quand une telle décision acquiert force de chose jugée. En revanche, il ne saurait paralyser l'application du droit matériel fédéral en décrétant qu'une ordonnance de non-lieu en force fondée sur le défaut de plainte pénale interdit au juge civil de mettre en oeuvre l'art. 60 al. 2 CO.

6.3.4

La plupart des recourants considèrent qu'il serait erroné de confondre la situation dans laquelle aucun juge pénal n'est saisi, faute de plainte, avec celle où un juge est saisi et mène l'instruction jusqu'à son terme avant de constater que la plainte n'a pas été déposée dans le délai fixé par la loi. Leur grief de ce chef s'épuise toutefois dans cette seule affirmation. Au demeurant, la raison d'être de la distinction qu'ils proposent de faire entre ces deux situations n'est pas perceptible. Elle l'est d'autant moins qu'un acquittement prononcé pour le même motif par l'autorité de jugement, au terme de l'instruction, ne lierait pas davantage le juge civil, car il ne s'agirait pas d'un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable (cf. ATF 106 II 213 consid. 3 p. 216; ATF 101 II 321 consid. 3 p. 322 i.f.).

6.3.5

D., F. et E., citant un passage de l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2004, affirment que le juge d'instruction y a catégoriquement exclu toute conscience et volonté de leur part relativement aux actes qui leur étaient reprochés, de sorte qu'il n'aurait pu que nier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 23 LCD s'il n'avait pas motivé sa décision par le fait que la plainte pénale de ce chef avait été déposée tardivement. Toutefois, il leur était impossible de faire constater que les conditions de cette infraction n'étaient pas réalisées en l'espèce, car le code de procédure pénale fribourgeois ne permet pas au bénéficiaire d'un non-lieu de s'en prendre aux motifs pour lesquels celui-ci a été prononcé. Les trois recourants en déduisent que, dans la mesure où elle a bel et bien exclu l'existence d'une infraction au sens de l'art. 23 LCD, la décision libératoire prise à la date sus-indiquée liait le juge civil et excluait, partant, l'application de l'art. 60 al. 2 CO.

Il n'est pas possible d'entrer dans leurs vues. En effet, les juges d'appel constatent, dans leur arrêt, que le non-lieu était "fondé sur le fait que les infractions réprimées par l'art. 23 al. 1 LCD ne sont punissables que sur plainte et qu'aucune plainte n'a été déposée en temps utile". Ils précisent encore qu'ils ont affaire à un "non-lieu fondé exclusivement sur la tardiveté du dépôt de la plainte pénale". Il s'agit là de constatations de fait, tirées de l'appréciation d'un élément de preuve (le contenu de l'ordonnance de non-lieu), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et que les recourants n'attaquent pas par l'un des moyens prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Dès lors, en tant qu'il repose sur un fait qui n'a pas été constaté, le grief considéré est irrecevable.

En tout état de cause, comme les intimées le soulignent à juste titre, le juge d'instruction n'a pas examiné la culpabilité de ces trois recourants au regard de l'art. 23 LCD, mais uniquement en relation avec les infractions réprimées par les art. 164 et 165 CP. Il n'a ainsi pas exclu la punissabilité des actes reprochés aux intéressés sous l'angle de la concurrence déloyale. Dès lors, le juge civil n'était pas non plus lié par l'ordonnance de non-lieu du 20 décembre 2004 en tant qu'elle visait les trois personnes physiques susmentionnées.

6.3.6

Tous les recourants consacrent encore de longues explications à la démonstration de la prétendue absence de lien de causalité entre les actes qui leur sont reprochés sur la base de l'art. 23 LCD et le dommage dont les intimées exigent réparation. Relativement à cette question, ils reprochent, pêle-mêle, à la cour d'appel d'avoir méconnu l'art. 60 al. 2 CO, violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et appliqué arbitrairement une disposition du droit procédural fribourgeois qui oblige le juge à motiver sa décision (art. 7 CPC/FR; RSF 270.1). A leur avis, le Tribunal fédéral pourrait examiner lui-même le problème du lien de causalité et constater que cette condition nécessaire à l'application de l'art. 60 al. 2 CO fait défaut en l'espèce.

Les griefs formulés dans ce cadre-là sont tous irrecevables. Il ressort, en effet, de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont volontairement renoncé à traiter l'ensemble des questions relatives à l'application de l'art. 23 LCD, y compris celle du lien de causalité, renvoyant la cause à la juridiction de première instance pour instruction et jugement sur toutes ces questions; ils l'ont fait en application de l'art. 305 al. 2 CPC/FR, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction que la loi d'organisation judiciaire leur accorde. Or, aucun des recourants ne critique cette décision au motif qu'elle résulterait d'une application arbitraire des dispositions du droit de procédure cantonal. Aussi est-ce en vain que ceux-ci formulent des griefs au sujet d'un problème - le rapport de causalité - que la cour d'appel a expressément refusé d'aborder.

6.3.7

En dernier lieu, les recourants, à l'exception de B. et de C. SA, soutiennent, en se fondant sur l'art. 97 al. 1 LTF, que la cour cantonale a omis de constater que les intimées connaissaient déjà tous les tenants et aboutissants de l'affaire au moment du dépôt de leur plainte du 24 octobre 1997 et qu'elles ne pouvaient donc ignorer que les actes incriminés étaient susceptibles de constituer des infractions tombant sous le coup de l'art. 23 LCD, poursuivies sur plainte uniquement. Selon eux, en ne dénonçant pas la violation de cette disposition dans ladite plainte, les intimées auraient intentionnellement renoncé à s'en prévaloir. Aussi commettraient-elles un abus de droit en invoquant la même disposition pour bénéficier de la prescription pénale de plus longue durée.

Cet ultime moyen tombe à faux, si tant est qu'il soit recevable. D'abord, contrairement aux affirmations des recourants, la constatation prétendument omise figure dans l'arrêt attaqué, où les juges d'appel décrivent de manière circonstanciée ce que les intimées savaient au fur et à mesure du développement de l'affaire. Ensuite, l'argument tiré de l'abus de droit n'a pas sa place dans un moyen intitulé "Etablissement inexact des faits". Enfin, les recourants passent sous silence le fait que les intimées ont requis l'extension de la mise en prévention à l'infraction d'appropriation de la clientèle, au sens des art. 2, 3 let. d et 23 LCD, en date du 26 octobre 1999, c'est-à-dire bien avant d'ouvrir action en dommages-intérêts contre eux. Au demeurant, comme on l'a déjà relevé plus haut, le dépôt tardif d'une plainte pénale ne constitue pas un empêchement dirimant à l'application de l'art. 60 al. 2 CO.

6.4

Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, les trois recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, en tant qu'ils contestent la manière dont la cour d'appel a interprété et appliqué la dernière disposition citée.

Disposizioni modificate da allora

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