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BGE 25 II 352

Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. N0 4'!. 353 Le 28 decembre 1896 fut ceIebre le mariage de veuve

42. A 1'rCt dtt 5 mai 1899, dans la cause Beguin avec le demandeur Lecoultre, et celui-ci, sous date Lecoultre et consorts contre Heridier. du 6 fevrier 1897, agissant comme chef de Ia communaute, a intente action contre Heridier et contre les maries Frey, Gontrat de rente viagere; demande en annulation pour dal, pour faire prononcer l'annulation de l'acte sous seing-prive art. 21> CO., et pour erreur essentielle, art. 19, chif. 1. et 4 CO· _ Art. 1.28 CO.; obligation en faveur d'un tiers; legitimation du 13 novembre 1896. du tiers de demander la resiliation du contrat. - Art. 518 et 10 Cette demande d'annulation se base, en substance, sur les eod.; la signature du tiel's n'est pas necessaire. - Le refus du moyens suivants : tiers d'accepter la liberalite stipulee en sa faveur autorise-t-il Le dit contrat de rente viagere est nul, attendu qu'il a ete un des contractants a conclure a l'annulation du contrat pour obtenn par des manreuvres dolosives. Le defendeur Heridier cause d'impossibilite de l'executer (art. 1.45 CO.) l' etait le notaire du sieur Beguin, defunt mari de dame Lecoultre, Marc Heridier, notaire et ancien magistrat, a Geneve, etait et il avait rec;u de Beguin, ainsi que plus tard de dame veuve debiteur de dame Helene Beguin, nee Schmidt, a Genever Beguin, divers prets, dont le montant, garanti en partie par nee le 28 fevrier 1838, de la somme de 41 000 fr. ensuite de hypotheque, s'elevait a 41000 fr. en novembre 1896. Dans pret; sur cette somme, 11 000 fr. etaient garantis par hypo- l'automne 1896 i1 se forma un projet de mariage entre veuve tMque. Dans le courant de l'annee 1896, dame Beguin se Beguin et le demandeur Lecoultre. Dame Beguin amena son fian(ja avec David-Constant Lecoultre, son mari actuel. La fiance, a fin octobre de dite annee, chez le notaire Heridier~ regime des biens entre les epoux Lecoultre est r~gle par un et le pria de rediger un contrat de mariage. Heridier, apres contrat de mariage, instrumente par Heridier notaire, du de nombreuses discussions, elabora un premier projet au 23 novembre 1896; c'est le regime de la communaute, sous commencement de novembre; ce projet, qui stipulait d'une reserve de certains biens paraphernaux, et notamment de la maniere generale la communaute de biens entre les epoux, creance susmentionnee de 41000 fr. Lecoultre n'etait pas disposait que veuve Beguin se reservait comme paraphernaux

d'accord avec cette reserve, et il demanda que la predite ses immeubles et sa creance contre Heridier. Lecoultre refusa creance ffit egalement comprise dans la communaute, ce qui cette clause, ce a quoi veuve Beguin ne fit aucune objection ; resulte d'un projet de contrat sans date, redige par Heridier, le 23 novembre etait signe par devant Heridier le contrat de et corrige par Lecoultre. mariage entre les dits epoux, qui declaraient se marier sous Par acte sous seing prive du 13 novembre 1896, il a ete le regime de la communaute, dame veuve Beguin se reser- conclu entre veuve Beguin nee Schmidt et Heridier un contrat vant comme paraphernaux ses immeubles seulement. Heri- de rente viagere, stipulant une rente annuelle de 2778 fr. an dier ne dit mot alors de la transformation de la creance de profit et sur la tete de dame veuve Beguin, et, en cas de 41 000 fr. en rente viagere, et pourtant les convenances les survie de la dame Frey nee Schmidt, samr de la creanciere, plus eIementaires lui en faisaient un devoir. Aussi Lecoultre an profit et sur la tete de la dite dame Frey, nee le 12 oc- ffit-il stupefait d'apprendre, apres son mariage, que pendant tobre 1835. En revanche la creance de veuve Beguin contre les pourparlers qui avaient precede la signature du contrat Heridier etait declaree eteinte. Le dit contrat contient entre de mariage definitif, Heridier avait reussi a circonvenir veuve autres la clause suivante: « les paiements continneront ainsi Beguin et a lui faire transformer sa creance en un contrat de trois en trois mois jusqu'au deces de Mme Beguin et da de rente viagere, a l'insu de son fiance, et que l'hypotheque Mme Frey, ou jusqu'a l'amortissement de la dite rente. » garantissant la creance avait ete radiee le 2 decembre 1896,

354 Civilrechtspfiege. V. Obligationenrecht. N° 42. 355 sans que le demandeur en fut informe. Ce contrat de rente n'en devait compte apersonne, pas meme a Lecoultre. Le viagere est nul, non seulement ensuite des manoouvres dolo- 13 novembre 1896, elle etait donc en droit de passer avec sives d'Heridier, mais encore par le motif qu'il n'est pas Heridier tous les cont.rats qui lui plaisaient, et, en fait, dans signe par toutes les parties, notamment pas par ~ame Frey- l'acte stipule le dit jour, elle a agi librement et en pleine Schmidt, une des titulaires de la rente; en constItuant dans connaissance de Ia situation. Oet acte ne presente aucun ces conditions une rente viagere sur la tete de sa soour, dame caractere dolosif ou Ieonin, et les objections que lui oppose Lecoultre lui a fait une veritable donation; mais cette dona- le demandeur sont denuees de fondement ; il confond, entre tion, qui ne remplit aucune des conditions legales (~rt. ~31, autres, l'amortissement de la rente avec celui du capital, 932 suiv. Ce.), est nulle. De plus, 1e contrat en questIOn nest dont il n'est pas question. Le defendeul' n'a jamais pense que pas un contrat de rente via gere ; il stipule que les paiements le service de la rente dut cesseI', lorsque les versements continueront «jusqu'a l'amortissement de la dite rente 1> ce successifs auraient atteint la somme de 41 000 fr. qui veut dire, -sans doute, qu'Heridier se reservait de eesser Par jugement du 30 mars 1898, le tribunal de premiere le service de la rente lorsqu'il aura amorti le capital, en instance de Geneve a declare nul et de nul effet le contrat de d'autres termes lorsque Ia somme des arrerages verses aura rente viagere du 13 novembre 1896, pour autant que sieur atteint le montant de ce eapital. Ce n'est donc pas la une Heridier s'engageait, par le dit contrat, a continuer a dame rente viagere, mais un remboursement a terme. Le contrat Frey, apres le deces de dame veuve Beguin, le paiement de doit donc etre annuIe, et Heridier etre condamne a payer au la rente stipuIee, et il a ecarte, d'ailleurs, les conclusions de demandeur Lecoultre la somme de 41 000 fr. avec interets de la demande. droit. En effet, si dame Lecoultre eut eu quelque peu l'expe- Statuant en la cause, ensuite d'appel des parties, la Cour

rience des affaires, si elle n'eut pas ete illettree, faible, et de Justice civile, par arret du 4 fevrier 1899, a reforme le ignorante de Ia langue fran<;aise, elle n'aurait jamais signe Ie jugement de premiere instance, et deboute le demandeur dit acte et n'aurait jamais consenti a la radiation de l'hypo- Lecoultre de toutes ses conclusions. theque ~ui garantissait sa ereance. Si dame Frey disparait du C'est contre eet arret que les epoux Lecoultre et les epoux contrat, celui-ci se trouve entache, vis-a-vis de dame Lecoultre, Frey ont recouru en temps utile au Tribunal fedemI, et ont d'erreur essentielle, et ne sallrait subsister aux termes de conclu: l'art. 19 §§ 1 et 4 CO. I. Les epoux Lecoultre : Les maries Frey-Sehmidt se sont associes aux conclusions A ce qu'il plaise an tribunal de ceans declarer nul et de du demandeur. nul effet le contrat de rente viagere du 13 novembre 1896, Le defendeur Heridier conc1uait, de son cote, au rejet des le mettre a n~ant et condamner en consequence sieur Mare fins de la demande, en faisant valoir, en resume, les conside- Heridier a payer au demandeur Leconltre la somme de rations ci-apres : 41000 fr., avec interets de droit des le 13 novembre 1896. Le seul but du demandeur, age de 43 ans seulement, etait Il. Les epoux Frey : d'accaparer Ia fortune entiere de veuve Beguin, plus agee que A ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer l'arret lui de 16 annees ; sa fiancee voulait se marier sous le regime attaque et donner ac te de plus fort aux maries Frey-Schmidt dotal, ce qui ne plaisait pas a Lecoultre. Jusqu'au jour . de de ce qu'ils ont declare et de ce qu'ils persistent a declarer son mariage, soit jusqu'au 28 decembre 1896, veuve Begum qu'ils refusent et renoncent au benefice de Ia rente viagere avait toute sa capacite civile, etait maitresse de ses actes, et litigieuse; declarer en consequence nul et de nul effet le dit

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entier. ~lusion tendant a l'annulation du contrat en question sur Le defendeur Heridier a coneIu au rejet des recours. l'allegation que le defendeur a amene par des manCßuvres En cours d'instance devant le tribunal de ceans, dame dolosives dame Lecoultl'e a conclure ce contrat. Cette alle- Lecoultre a introduit nne demande en divorce contre son gation est toutefois, ainsi que l'instance cantonale l'a deja mari devant le tribunal de premiere instance de Geneve, et reconnu, denuee de tout fondement, attendu que les elements elle a fait defense a son dit mari de contester Ia validite du d'un dol n'ont nullement ete etablk. Ainsi que l'instance contrat de rente viagere du 13 novembre 1896, dont elle eantonale le releve a juste titre, veuve Beguin, actuellement pretend conserver le benefice. Par lettre du 4: mai 1899, dame Lecoultre, etait, a la date du 13 novembre 1896, en l'avocat Willemin, au nom de dame Lecoultre, a declare au possession de la pi eine capacite de contracter, laquelle n'etait Tribunal federaI qu'elle s'oppose, dans Ia mesure de ses alteree en quoi que ce soit par le fait de ses fian~ailles avec droits, a la continuation du proces engage par son mari le sieur Lecoultre; veuve Beguin etait entierement !ihre, a la contre l'arret de Ia Cour de Justice de Geneve. predite date, de donner connaissance a son fiance du contrat Statuant sur ces {aits et considerant en droit : de rente viagere avant la conclusion de celui-ci, ou de le lui

1. - (Forme et delai du recours.) laisser ignorer, et 11:. circonstance qu'elle ne lui en a pas

2. - Au foncI, il ne peut s'agir que du recours desmaries donne connaissance est sans influence aucune sur la validite Lecoultre, attendu que les maries Frey ne figurent point du dit contrat. Le defendeur Heridier avait tout aussi peu, comme parties dans le contrat de rente viagere du 13 no- .ou moins encore, l'obligation d'informer le demandeur vembre 1896, et que cet acte apparait, pour autant que le Lecoultre de l'intention qu'avaient les parties de stipuler ce defendeur y promet a veuve Beguin, actuellement dame contrat; le defendeur n'etait en outre nullement tenu de fait'e Lecoultre, une prestation en faveur de dame Frey, comme dependre la conclusion de celui-ci de l'acquiescement du un contrat stipuIe en faveur d'un tiers, dont Ia validite est predit Lecoultre. Peu importent des lors les motifs qui ont reconuue par l'art. 128 CO. II va saDs dire que ce benefice determine Heridier a passer le dit acte sans le concours du ne peut etre impose a dame Frey contre sa volonte, mais demandeur. A supposer meme, ce qui n'est point invraisem- qu'elle a le droit de le refuser. La question de savoir si et blable, que l'initiative de la stipulation du contratde rente dans quelle mesure ce refus a de l'influence sur les rapports viagere soit due exclusivement au defendeur Heridier, et que de droit entre les contractants, ne touche en aucune maniere eeIui-ci ait eu un interet a soustraire Ia creance de dame le tiers; en particulier ce dernier n'est pas legitime a Lecoultre a la libre disposition de son futur mari, et a empe- demander la resiliation du contrat, mais ce droit compete eher ainsi la realisation de cette creance, - ces faits n'im- exclusivement aux contractants, lesquelH ont d'ailleurs seuls pliquent rien d'illicite en droit; les demandeurs pourraient le droit d'apporter des modifications au dit contrat. 11 y a seulement demander l'annulation du contrat, ou contester sa donc lieu seulement de prendre acte que dame Frey renonce 'Validite, pour une des causes enumerees aux art. 18 et suiv. au droit que lui confere l'acte du 13 novembre 1896, et de CO. Or aucune de ces causes viciant les contrats n'existe en rechereher ensuite si les maries Lecoultre sont autorises, l'espece; il n'est en particulier nullement etabli que - eux, ademandel' la resiliation de ce contrat en se fondant eomme les demandeurs paraissent vouloir le pretendre en

sur Ia renonciation susvisee. En revanche les epoux Frey invoquant l'art. 19, chiffre 1 ibidem, - la dame Lecoultre n'ont aucune qualite a cet effet. ait entendu faire un contrat autre que celui auquel elle a

declare consentir; les demandeurs n'ont offert, ni rapporte capacite civile de la veuve Beguin, et llotamment sur son' aucune preuve a cet egard et Hs n'ont meme formule, de ce droit de disposer librement de sa fortune, et il est impossible chef, aucun allegue positif. TI en est de meme en ce qui con- de voir en quoi le fait que le defendeur n'a pas donne con- cerne l'art. 19, chifft'e 4. La circonstance que dame Frey a naissance de la radiation a Lecoultre, ou n'a pas demande refuse la rente stipulee en sa faveur ne constitue point, de la l'autorisation de celui-ci a eet effet, pourrait constituer une part de veuve Beguin, ou de dame Lecoultre, une erreur tromperie a son prejudice. dans le sens de la disposition legale susvisee, mais cette 4.- 11 est egalement sans importance aucune, au point. circonstance ne pourrait exercer une influence sur le predit de vue de la validite du contrat de rente viagere, que le contrat de rente viagere qu'a un autre point de vue juridiquer defendeur, lors de la conclusion du contrat de mariage en dont il sera question plus loin. date du 23 novembre 1896, n'ait pas donne connaissance au Le fait que la rente stipulee en faveur de dame Lecoultre demandeur Lecoultre du contrat de rente viagere. Abstraction est trop peu elevee eu egard au capital verse par elle, ne faite de ce qu'il eut incombe en premiere ligne a la fiancee, permet pas davantage de conclure qu'elle se soit trouvee, actuellement dame Lecoultre, de fournir eette information, il de ce chef, dans une erreur lors de la conclusiün du contrat. faut remarquer que le contrat de rente viagere etait alors TI n'est pas etabli que la dame Lecoultre, qui parait, suivant parfait, et que le demandeur Lecoultre eut ete impuissant les actes du dossier, avoir passe de nombreuses annees dans a y changer quoi que ce soit contre la volonte des parties la Suisse romande, pays d'origine de son premier mari contractantes. Cette communication n'aurait pu avoir d'im- Beguin, ait ete ignorante de la langue fran'iaise et illettree; portance pour Lecoultre qu'au point de vue de la conclusion elle a signe le contrat, et il n'est pas meme allegue que le du contrat de mariage, et du mariage lui-meme, et si le contenu de l'acte n'mt pas ete porte exactement a sa con- demandeur estime que l'omission de eette eommunication

naissance; iI resulte en revanche des pieces de la cause que l'autorise a attaquer soit le contrat de mariage, soit le mariage, le ({Mendeur Heridier se trouvait en rapports d'affaires, depuis pour eause d'erreur ou de dol, il lui est loisibl~ d'intenter 1888, avec le predit Beguin, et plus tard avec sa veuve. La une pareille action a sa femme actuelle. question de savoir si le fait de la renonciation, de la part de 5. -- En ce qui concerne enftn la pretendue ambiguite de dame Lecoultre, a l'hypotheque d'au moins 11 000 fr. garan- la clause du contrat mentionnee dans les faits qui precMent, tissant sa creauce implique un manque d'intelligence ou de e'est avee raison que I'instance cantonale a ecarte les griefs prudence, n'a pas d'importance en la cause. En tout cas il du reeourallt. En presence de la disposition expresse du n'est pas etabli ni offert en preuve que le defendeur se soit, contrat, portant que la rente viagere serait payee «jusqu'au a cet egard, rendu coupable d'agissements dolosifs. A l'epoque deces de Mme Beguin et de Mme Frey, » il est bien evident de la radiation de l'hypotheque, soit le 2 decembre 1896, le que l'adjonction: «ou jusqu'a l'amortissement de la dite mariage qui unit les demandeurs n'avait pas encore ete rente» ne pouvait pas signifier que la rente devait cesser ceIebre, et la veuve Beguin etait des lors entierement en au moment Oll le total des versements de la dite rente attein- droit de faire proceder a cette radiation sans l'intervention drait le chiffre du capital de 41 000 fr. En fut-il meme autre- de son mari actuel. Le contrat de mariage conclu le 23 no- ment, il est clair que non seulement le capital de 41000 fr., vembre 1896 est entre en force seulement a partir du mais aussi ses interets, auraient du etre pris en considera- moment de la celebration du mariage; avant cette derniere, tion, et que le total des versements n'aurait atteint le chiffre le dit contrat n'exen;ait pas la moindre influence sur la du capital, augmente des interets, qu'a une epoque Oll, selon~

"360 ClviJrechtspflege. V. Obligationenrecht. N° 42. 361 toute probabilite, les deux creancieres de la rente seraient d'une liberalite, - se demander si nne forme speciale etait 'decedees, et l'obligation du defendeur eteinte. A ce point de de rigueur a cet egard aux termes du droit cantonal. Toute- vue encore, il ne saurait etre question d'un dol a Ia charge fois l'instance genevoise, qui etait exclusivement competente d'Heridier, qui a d'ailleurs lui-meme reconnu que malgre les pour trancher cette question d'application du droit cantonal, termes de la clause critiquee, le service de la rente ne l'a resolue negativement, et cette decision lie le tribunal de devait cesser qu'a la mort des deux creancieres, soit bene- ceans. ficiaires de celle-ci. 8. - Il est de toute evidence, - et toute demonstration

6. - La question de savoir si le defendeur, lors de la sur ce point serait superfiue, - que le refus des maries conciusion du contrat de rente viagere, a agi avec toute Ia Lecoultre de recevoir Ie paiement de la rente ne peut avoir delicatesse qu'on est en droit d'attendre, surtout d'un notaire, pour effet l'annulation du contrat qui Ia stipule. Ce dernier, peut demeurer en suspens, attendu qu'a supposer que le comme tout autre contrat synallagmatique, lie en effet les defendeur ne fut pas a l'abri de tout reproche de ce chef, deux parties, et aucune d'elles n'est en droit de se departir cette circonstance ne saurait justifiel' l'adjudication des con- de ses clauses, a moins de stipulation contraire et expresse, clusions de Ia demande. En effet, lors de Ia conClusion du dont II n'existe aucnne trace dans l'espece. 1:ontrat de rente viagere, Heridier a agi uniquement en sa 9. - Eu revanche, il y a lien de se demander si le refus qualite de debiteur de dame Lecoultre, et nullement comme de dame Frey d'accepter Ia liberaIite stipuIee en sa faveur notaire, dont l'intervention n'etait pas necessaire, et il est par le contrat n'autorise pas les demandeurs a conclure a la indifferent, quant a la validite de ce contrat, que, pour ses nullite de celui-ci. Gette question doit toutefois recevoir ega- autres affaires d'interet, dame LecouItre se soit servie du lement une solution negative. Si dame Frey avait ete desi- ministere de cet officier public, car il n'existe nulle part en gnee par le contrat de rente viagere comme seule benefi- droit federal une disposition interdisant a un notaire de con- ciaire de Ia rente, l'on pourrait se demander a juste titre si clure un contrat de rente via gere avec un de ses creanciers. Ies demandeurs pourraient invoquer rart. 145 CO., et Il est, en outre, inconteste que la radiation de l'hypotheque demander l'annuIation du contrat pour cause d'impossibilite a Me faite par les soins d'un autre notaire. de l'executer. Mais teIle n'est point la situation: non seule-

7. - Comme, ainsi qu'll a ete dit plus haut, Ie contrat de ment Ia dame Frey-Schmidt n'est pas designee comme seule rente viagere, pour autant qu'il stipule une prestation en creanciere de la rente, mais Ie contrat ne lui confere pas faveur de dame Frey nee Schmidt, apparait comme un con- meme le droit de se determiner des maintenant sur l'accep- trat en faveur de tiers, Ia signature de cet acte par dame tation ou le refus de Ia liberalite dont il s'agit, et d'exercer Frey n'etait pas, aux termes de l'art. 518 CO., necessaire ainsi, par son refns, une influence quelconque sur l'existence pour sa validite. En exigeant la forme ecrite pour de sem- du dit contrat. C'est Ia dame Lecoultre qui est, aux termes blables contrats, cette disposition n'a en vue que les con- de ce contrat, et jusqu'a son deces, Ia seule beneficiaire de tractants eux-memes, et non les tiers avantages, mais non la rente; elle seule est en droit d'exiger du defendeur le obliges par l'acte. (Comp. aussi art. 12 CO.) paiement de celle-ci, et ce n'est que vis-a-vis d'elle que le L'art. 10 du meme code, lequel est reserve expressement dit defendeur est oblige de la servir. Ce n'est qu'apres Ia ca l'art. 518 ibidem dispose a Ia verite que Ie droit cantonal mort de sa sreur que dame Frey, en cas de survie, pourra fegle la forme des donations, et l'on pourrait, - puisque Ia beueficier de cette rente, et il ne resulte nullement de ce dause du contrat en faveur de dame }i'rey revet Ie caractere contrat que dame Frey se trouve au benefice d'un droit

362 Civilrechtspflege. V. Obligationenrecht. No 43. 363

quelconque, meme conditionnel, avant le deces da dame -capital verse, qui devrait etre restituee dans ce cas par Ie Lecou1tre. Au contraire, il y a lien, en pareil cas, d'admettre defendeur, dependra en premiere ligne du temps pendant que les parties contractantes se so nt reserve, jusqu'a Ia mort Jequel dame Lecoultre a pergu elle-meme Ia rente viagere. de la premiere Mneficiaire, 1e droit de modifier a leur gre le Par ces motifs, contrat, ensuite d'entente commune, que le tiers n'acquiert Le Tribunal federa! son droit qu'au moment du deces de la dite Mneficiaire, et prononce: dans le cas seulement on Ies contractants n'auraient rien convenu de contraire avant ce moment. Il suit de la que Le recours est ecarte, et l'arrM rendu entre parties par Ia dame Frey n'aurait pas pu empecher les parties qui ont ,Cour de justice civile de Geneve, 1e 4 fevrier 1899 est maintenu. ' stipule le contrat du 13 novembre 1896 d'y faire figurer une autre personne en son lieu et place, ou de revoquer Ia libe- ralite dont elle, dame Frey, etait l'objet. Par consequent dame Frey n'avait point a faire actuellement de cdeclaration 43. Urteil 1> om 6. WCat 1899 in ®ad)en touchant son acceptation ou son refus de Ia dite liMralite, @(an3mann gegen j!5{eHe. et ce droit ne lui eilt compete qu'apres Ia mort de dame Frist zur Berufung, Art. 65 O.-G.: die Berufung kann auch vor Lecoultre. der schriftlichen Mitteilung des Urteils gültig erkläl't werden. Mais, meme en admettant que) dans l'intention des parties - Da'rlehen oder Schenkung? Beweislast. Kantonaler That- contractantes, dame Frey devait acquerir deja maintenant un bestand. droit, subordonne a la condition du predeces de dame Lecoultre, le refus de dame Frey d'accepter cette IiMralite A. 't>urd) Urteit \)om 8. ß'ebruar 1899 I)at ba~ Dbergerid)t ne saurait exercer actuellement aucune influence sur la vali- tle~ .R:Qnton~ ®o(otl}um edannt: dite du contrat de rente viagere, et il y aurait lieu d'attendre 't>er ~l'fl\lgte tft gel)alten, an bie .R:rägerin 3u 6qal}len bie d'abord si dame Frey survivra en realite a sa SCeilr. En effet, eingenagten Binfe ab sta:pttal 10,000 g:r. a 5 % auf 24. Df~ le refus de dame Frey ne pourra etre pris juridiquement en tober 1895 unb 1896 mit 1000 %r. consideration que daus le cas on il entrainerait, pour le B. @egen biefe~ Urteil l}at ber mefragte bie ~erufung an ba~

defendeur, l'impossibilite d'executer le contrat de rente via- ~unbe~gertd)t erWirt, mit bem ')(ntrag, e~ foUe ba~ Umll auf~ gere. Or, aussi Iongtemps que dame Lecoultre sera en vie, :gc9 0oen unb bie %orberung ber .R:lägerin abgeroiefen werben. 't>1e cette impossibilite n'existera pas. Comme la duree de la vie ~erufung~ermirung murbe am 22. %ebruar 1899 3ut jßoft ge~ de dame Lecoultre est incertaine, et qn'on ne peut pas savoir .geben, wäl)renb fein 'U:nwa{t, laut beffen meid)eintgung, bie in davantage si sa sreur Iui survivra, il est impossible aussi de ~.(rt. 63 6d)fuf3aHnea be~ munbe~gefe~eß über bie Drganifation savoir actuellement si cette impossibilite se presentera jamais. ber munbei3recl)t~:pf!ege 1>orgefd)riebene mnöeige erft nm barauf~ Des 10rs, aussi longtemps que cette incertitude persiste, la folgenben ~nge erl)alten 9at. question de savoir quelles consequences juridiques la predite ,3n ber I)eutigen S)au:pWerl)anblung tft weber ber 18erufungß~ impossibilite d'execution entrainerait ponr le contrat de rente fläger nocl) ein JEertreter be~ielben erfd)ienen. 'Der ~Xm1)aIt ber viagere n'est pas en etat d'etre jugee. En admettant que merufungi3beffagten erl)e6t 3uniicl) ft gegen bie merufung bie for~ cette impossibilite doive entrainer dans Ia suite Ia resiliation meUe ~inrebe, baB biefelbe nid)t innerl)nlb ber in mrt. 65 DA~. du contrat, il est evident que le montant de la partie du he3eicl)neten 20 ~agen l.)on ber fcl)riftHcl)en WCitteilung be~ Urteils

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