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49. Arrêt du 26 mai 1903, dans la cause Voumard. Art. 47 LPF. Délai de recours.
Sachverhalt
I. I. Le 10 février 1903, l'office des poursuites de Courtelary saisit, dans la poursuite N° 4300, gur la réquisition de Ariste Chatelain, à Tramelan, au domicile et en présence du débiteur Henri-Auguste Voumard, sur la Montagne de Tramelan-Dessous, une vache et une génisse, dont le fils du débiteur, Emile Voumard, déclara revendiguer la propriété.
II. II. L'office ayant porté cette revendication à la connaissance du créancier, celui-ci la contesta ; et l'office asSIgna, en conséquence, par avis du 19 février 1903, fondé sur l’art.
107 LP, un délai de dix jours à Emile Voumard pour faire valoir son droit en justice.
Emile Voumard prétend n'avoir reçu cet avis que le 20 ou le 21 février.
ITI. Le 24 février, Emile Voumard retourna cet avis à l'office, en écrivant au dos : « Ci-joint les guittances comme >» quoi le bétail saisií m'appartient, et je proteste contre la » dite saisie, car mon père ne possède rien et se trouve >» encore à ma charge. — Veuillez, je vous prie, me retourner > les quittances pour ma défense. » L'office renvoya, le 26 février, à Emile Voumard le dit avis, au pied duquel, et en-dessous de la lettre susrappelée, 11 écrivit : « Vos protestations n’ont aucune valeur juridigue, > et nous vous confirmons l’assiígnation de délai qui vous a été » faite, »
IV. IV. Par mémoire daté du 3, mais remis à la poste seulement le 4 mars 1903, Emile Voumard porta plainte contre l’office de Courtelary auprès de l’Autorité de surveillance bernoise, concluant à ce que lavis de l'office du 19 février füt annulé et à ce qu’il füt ordonné à l’office de procéder en l’espèce en conformité à l’art. 109 LP plutôt qu’en conformité à l’art. 107, le recourant prétendant que les objets 8aisis se trouvaient non en possession du débiteur, mais en la Sienne, lors de la saisie.
À catte plainte, l'office de Courtelary opposa la tardiveté, qui fat admise par l’ÁAnutorité de surveillance ; celle-ci refusa en conséguence d'entrer en matière gur la dite plainte.
V. V. C'est contre cette décision de l’Autorité de gurveillance, datée du 21 mars 1903, mais communiquée seulement le 413 avril 1903 à Emile Youmard, soit à s0n mandataire, l’avocat Fr. à Moutier, que ce dernier recourt au Tribunal fédéral par mémoire daté du 20 avril.
Le recourant allègue en substance ce qui guit : au reçu de l’avis du 19 février, soit dès le 21, il s'occupa d’abord à réunir les preuves nécessaires pour établir le bien fondé de 8a revendication ; il envoya les pièces à l’office le 24 février, croyant que c’était la manière en laquelle il devait faire la justification de sa propriété et qu’il obtempérait ainsí à l’invitation qui lui avait été adressée ; informé par le second avis de l'office, du 26 février, que ce mode de faire n’était pas celui que Pprescrivait la loi, et que l’assignation de délai qui lui avait été faite était confirmée, il eut recours alors à la voie de la plainte; le délai légal de dix jours pour le dépôt de celle-ci ne pouvait partir que du 26 février, date du second. avis, celui-ci constituant suivant lui une nouvelle décision de Poffice ensuite de laquelle le délai de dix jours devait être considéré comme n'étant imparti que depuis ce moment-là ; en conséquence 82 plainte du 4 mars n’était point tardive et c’est à tort que l’Autorité de surveillance a refusé d'entrer en matière pour ce motif.
Erwägungen
1. La plainte présentée par le recourant à l’Autorité cantonale de surveillance visait et concluait expressément à l’annulation de lavis de l’ofice de Courtelary en date du 19 février. Or, de s0n propre aveu, Emile Voumard était en Ppossession de cet avis le 21 février ; le délai légal de dix jours expirait ainsì le 3 mars. Dès lors, la plainte du recourant, datée sans doute du 3, mais remise à la poste le 4 mars seulement, ainsi qu’en fait foi le timbre postal, était tardive, et c’est à bon droit que l'Autorité cantonale l’a considérée comme telle.
2. C’est à tort également que le recourant soutient que la réponse de l'office du 26 février à sa protestation du 24 constifue une nouvelle décision de laquelle seulement pouvait partir le délai de plainte. Le 26 février, l'office de Courtelary n'a fait qu’informer le recourant que 8ses protestations ne pouvaient avoir aucune portée juridique et qu’en conséquence l’assignation de délai qui lui avait été faite était confirmée. L’office, loin donc d’annuler l’assignation de délai du 19 février, ne faigait que la confirmer expressément, ce dont il eût même été en droit de se dispenser ; mais il est évidemment insoutenable de vouloir prétendre que cette confrmation a eu pour efet de faire courir un nouveau délai de 10 jours.
injustifiée, de s’approcher d’une façon ou d’une autre du Préposé pour lui demander le redressement de cette mesure, au lieu de s’engager immédiatement dans la voie régulière de la plainte, elle ne saurait prétendre suspendre de la sorte les délais fixés en conformité à la loi ; une telle démarche, en effet, ne saurait étre assimilée à un recours ensguite duque! l’office serait tenu de statuer à nouveau, car la loi n’a pas: prévu semblable recours préalablement àla voie de la plainte auprès des autorités de surveillance. L’office de Courtelary n’était donc point tenu à prendre une nouvelle décision après la lettre de Voumard du 24 février ; il n’en a pris non plus aucune en réalité ; il s’est borné à répondre bienveillamment au recourant qu’il n’avait pas à modifer la teneur de l'avis du 19 février ; et il est évident que, dans ces conditions, l’on ne se trouve point en présence d’une nouvelle décis1on de l’ofce, capable d’engendrer un nouveau délai en lieu et place de celui imparti par l’avis du 19 février.
Dispositiv
Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté.