Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 19 decisioni citanti è stata analizzata.

29 I 565

422. Arrêt du 25 novembre 1903 dans la cause Gillet.

Notification du commandement de payer, art. 64,66 LP. Domicile au sens de la LP. — Responsabilité des offices de poursuites, art. 3 LP. Voie judiciaire ; incompétence des autorités de surveillance d’ordonner la publication d’un arrêt concernant un recours en matière de la LP.

L — Le 7 août 1903, dame Marie Gabriel, agissant par l'avocat Louis Bourgknecht fils, à Fribourg, obtint de l’autorité compétente à Fribourg, — ensuite d’un acte de défaut de biens en date du 4 décembre 1902, pour une somme de 01 fr. 35 c., poursuite N° 6400, — une ordonnance frappant de séquestre une somme de 303 fr. 35 c., déposée en mains de l'avocat Egger, à Fribourg, au nom du débiteur Jean Gillet, notaire, indiqué dans la requête et dans l’ordonnance de séquestre comme ayant son domicile légal à Domdidier.

Le même jour, 7 août 1903, la créancière requit la poursuite, pour la même somme de 51 fr. 35 c., contre son débiteur, en indiquant également celui-ci comme légalement domicilié à Domdidier.

IT. — Le séquestre, N° 4581, fut exécuté à Fribourg; et copie du procès-verbal fut expédiée pour notification à Gillet, à Domdidier; mais ce dernier n'étant pas domicilié ni ne résidant à Domdidier, le bureau de poste de cette localité transmit le pli renfermant le dit verbal au bureau de poste de Morat où, suivant le bureau de Domdidier, le débiteur devait avoir son domicile.

Gillet étant effectivement domicilié à Morat, mais se trouvant alors en séjour à Semsales, et ayant donné ses instructions en conséquence au bureau de poste de Morat, celui-ci réexpédia le pli en question « poste restante, à Semsales », où le destinataire le reçut efiectivement le 9 août.

Faits

III. III. — Quant au commandement de payer, poursuite N° 4582, que l'office de Fribourg avait à notifier à Gillet ensuite de la réquisition de poursuite de dame Gabriel en 566 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsdate du 7 août 1905, il fut consigné le même jour au bureau de poste de Fribourg, en original et copie, pour être notifié à Gillet, à Domdidier, par le bureau de poste de cette dernière localité. Ce bureau réexpédia ce commandement au bureau de poste de Morat; mais ce dernier ne se souvient pas l’avoir reçu et déclare que, s’il l’a reçu, il l'a également réexpédié à Semsales, « poste restante » ; le bureau de poste de Semsales ne se rappelle pas non plus avoir reçu ce commandement.

Après une réclamation formulée par l'office des poursuites de Fribourg auprès du bureau de poste de Fribourg et une enquête dont le résultat fut les renseignements ci-dessus, l'office de Fribourg procéda, le 31 août 1903, à la notification d’un second commandement de payer pour remplacer fe premier qui s'était égaré, et le fit expédier, comme le premier, pour être notifié à Gillet, à Domdidier. Le même jour, le bureau de poste de Domdidier retourna ce commandement au bureau de Fribourg, avec cette déclaration : « Le » destinataire du présent commandement de payer n’est pas » à Domdidier, ne connaissant pas son adresse actuelle, nous » ne pouvons lui faire parvenir cet envoi. » L'office des poursuites de Fribourg procéda alors à la notification de ce commandement au débiteur par la voie édictale, soit par publication dans le N° 37 de la Feuille officielle, daté du 10 septembre 19085.

IV. IV. — Par mémoire daté du 22, 23 septembre 1903, Gillet porta plainte contre l’office des poursuites de Fribourg, en concluant :

a) à l'annulation du séquestre N° 4531, comme n'ayant pas été suivi d’une réquisition de poursuite dans les dix jours, contrairement à l’art. 278 al. 1 LP; - b} à l’annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532, comme irrégulièrement notifié;

c) à Fallocation d’une indemnité de 25 fr., à titre de dépens.

V. V. — Par décision du 10 octobre 1903, l’autorité cantonale écarta la plainte de Gillet comme mal fondée, en résumé pour les motifs suivants :

Quant au séquestre: celui-ci continue à déployer ses effets, la créancière ayant requis la poursuite dans le délai légal ;

quant au commandement de payer : le domicile légal de Gillet est à Domdidier; « les démarches faites en vue d’atteindre Gillet soit à Domdidier, soit aux endroits où il a séjourné, démontrent qu'il est absent et que l’on ne connaît pas son domicile réel; dès lors, l’art. 66 al. 4 LP, devient applicable. »

VI. VI. — C'est contre cette décision que Gillet recourt au Tribunal fédéral en reprenant et en développant les moyens présentés par lui devant l'autorité cantonale, et en concluant :

a) à l'annulation du séquestre N° 4531;

b) et à l'annulation du commandement, poursuite No 4582;

et ce dans le sens de ses conclusions devant l'autorité cantonale :

€) à l'allocation d’une indemnité de 45 fr. pour frais de TeCOuTrs ;

d) à ce qu'il lui soit reconnu le droit de publier dans la Feuille officielle cantonale le dispositif du présent arrêt.

Le recourant explique que, si sa plainte du 22/23 septembre 1905 n'a pas été écartée comme tardive par l’autorité cantonale de surveillance bien que le commandement de payer eût fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle cantonale en date du 10 Septembre, c’est pour des raisons de procédure d'ordre cantonal.

Staluant sur ces faits et considérant en droit :

1. La première conclusion du recours, tendant à faire annuler le séquestre N° 4531 comme caduc parce que, contrairement à l’art. 278 al. 1 LP, la créancière n'aurait pas requis la poursuite dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, est évidemment dénuée de tout fondement en regard des faits de la cause, puisque la requisition de poursuite, formulée par la créancière et figurant au dossier, a été remise à l'office de Fribourg le 7 août 1903 déjà, soit le jour même où le séquestre fut pratiqué.

2. Quant à la seconde conclusion du recours, tendant à comme irrégulièrement notiñé, il y a lieu de remarquer ce qui suit :

L’instance cantonale a écarté la plainte de Gillet parce qu’elle a admis que ce dernier avait son domicile légal à Domdidier et que, puisque Gillet était absent de cet endroit et que l’on ne connaissait pas son domicile réel, l'office de Fribourg était en droit de notifier le commandement de payer N° 4532 au débiteur par voie édictale conformément à l'art. 66 al. 4 LP.

Ce raisonnement est juridiquement erroné.

Si le débiteur était vraiment domicilié à Domdidier, Ia circonstance qu'il avait été impossible de le trouver personnellement à cet endroit et que l’on ignorait où il résidait au moment où il s’agissait de lui notifier le commandement de payer, poursuite N° 4532, n’autorisait nullement loffice de Fribourg à recourir, pour cette notification, à la forme exceptionnelle prévue à Part. 66 al. 4; en effet, la notification par voie édictale ne peut avoir lieu que lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu; or, si l’on admet, avec l'instance cantonale, que Gillet avait son domicile légal à Domdidier, ce domicile n'était pas inconnu, puisqu'il se trouvait indiqué dans la réquisition de poursuite elle-même. Et, dès lors, s’il était impossible d'atteindre le débiteur personnellement à ce domicile connu, cette notification devait se faire, non pas par voie édictale, mais conformément à l’art. 64 LP, par la remise du commandement de payer à une personne adulte du ménage du débiteur, ou à un employé ou encore, et au besoin, à un fonctionnaire communal ou à un agent de police, à charge pour celui-ci de faire parvenir le dit commandement au débiteur.

8. Cependant, il est impossible d'admettre que Gillet était réellement domicilié à Domdidier. Suivant la jurisprudence fédérale, le domicile, au sens de la LP, n’est pas autre chose que le domicile civil, c'est-à-dire l’endroit où un individu réside d’une façon permanente, le lieu qui constitue le centre de son activité et de ses affaires.

Or, il résulte du dossier que, quoique « cantonné >» comme notaire à Domdidier et obligé en conséquence d'avoir en cet endroit un domicile légal, Gillet n’y a cependant jamais habité ni demeuré et qu’il n’y avait même pas encore ouvert son étude de notaire au moment où le commandement de payer susrappelé aurait dû lui être notifié. La déclaration du bureau des postes de Domdidier, en date du 29 août 1903, et portant : « Monsieur Gillet n’a jamais eu demeuré à Domdidier, mais bien à Morat, où on le eroyait encore », ne laisse aucun doute à cet égard.

D'autre part, il ressort avec toute certitude des pièces produites par le recourant, notamment des déclarations à lui délivrées par le Préfet du district du Lac, par le préposé aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de l'arrondissement de la Broye, que Gillet était, lors de la notification dont s’agit, domicilié à Morat depuis environ six ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore changé de domicile.

4, Dans ces conditions, la seule question qui se pose encore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet à Morat était connu, oui ou non.

Sur ce point, il convient de faire observer ce qui suit :

C'est au créancier qu’il incombe d'indiquer, dans sa réquisition de poursuite, le domicile de son débiteur (art. 67, chiff. 2).

En l'espèce, la créancière, dame Gabriel, avait indiqué que son débiteur, Gillet, était domicilié à Domdidier, mais cette indication s'était révélée comme inexacte.

Dans ces circonstances, l'office avait le choix entre deux moyens : ou bien il pouvait rechercher lui-même le véritable domicile du débiteur; ou bien il pouvait le demander à la créancière en invitant celle-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard. Mais il ne pouvait avoir recours à la notification par voie édictale que lorsque toutes Les recherches possibles en vue de découvrir ce domicile véritable seraient demeurées infructueuses. La jurisprudence fédérale a, en effet, toujours admis que la notification sous la forme prévue diligences dictées par les circonstances pour arriver à découvrir le domicile du débiteur n’ont donné aucun résultat.

Or, de telles diligences n’ont évidemment pas été faites dans le cas particulier. L'office s’est borné à essayer de faire parvenir au débiteur, à Domdidier, par l’entremise de la poste, le commandement de payer de la notification duquel il était chargé; et de ce que la poste n’a pu atteindre le débiteur, l'office a conclu que Gillet n'avait pas de domicile connu, et il n’a pris aucun autre renseignement à ce sujet.

Cette manière de faire était d’autant moins justifiée que l'office et la créancière, ou son mandataire, avaient tout lieu de supposer que le débiteur était encore domicilié à Morat. En effet, l’acte de défaut à la base de la présente poursuite indique le débiteur. comme domicilié à Morat; l’annuaire officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domicilié également à Morat; enfin c’est encore Morat que le bureau de poste de Domdidier indique, le 29 août, comme domicile du recourant.

En présence de toutes ces indications, la notification par voie édictale n’était admissible que pour autant que l'office se fût assuré au préalable que le débiteur n’était plus en réalité domicilié à Morat. Etant données les déclarations versées au dossier et signées du Préfet du Lac et du préposé aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l’on doit reconnaître qu’il eût suffi d’une demande de renseignements de l'office de Fribourg auprès de l'office de Morat, ou du bureau de poste de cette ville, ou encore des autorités, notamment du Préfet, pour arriver à constater qu’en réalité Gillet était. encore domicilié à Morat et que c'était en cet endroit que le commandement de payer dont s'agit, devait en conséquence lui être notifié. .

Mais ni l'office, ni la créancière, ou son mandataire, n’ont. cherché à obtenir ces renseignements. Si donc ils n’ont pas connu le domicile du débiteur, c’est uniquement parce qu'ils ne se sont pas livrés aux diligences que leur dictaient les circonstances pour la découverte de ce domicile.

suite N° 4532, par publication dans la Feuille officielle se révèle comme contraire à la loi et doit être annulée.

5. La troisième conclusion du recours, tendant à l’allocation au recourant d’une indemnité de 45 fr., n’est pas de la compétence des autorités de surveillance. Si le recourant s’estime lésé par le fait et la faute de l'office, il n’a d’autre ressource que celle d'ouvrir action, conformément à l'art. 5 LP, devant les autorités judiciaires compétentes.

De même, il ne saurait appartenir aux autorités de surveillance, dans une espèce comme celle-ci, d’ordonner la publication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du présent arrêt. Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait apparaître que comme destinée à réparer le dommage que le recourant prétend avoir subi; or, toute la question, aussi bien en ce qui concerne l'existence même du prétendu dommage, qu'en ce qui concerne la réparation éventuellement due pour ce dommage, est du ressort des autorités judiciaires, et non de celui des autorités de surveillance.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Pour autant qu'il conclut à l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4582, notifié par voie édictale, le recours est déclaré fondé.

Pour le surplus, il est écarté.

123. Entideid vom 25. November 1903 in Gaden Mindlisbader.

Form der Beschwerde in Betreibungssachen: Beschwerdeanträge. — Foriset:ung der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betreibungsämter. Art. 89 Sch.- u. K.-Ges.

IL. Die Hefurrentin, Marie Minblisbacher, batte mit Sablungsbefefl Yèr. 10,708 vom 15. Mtai 1901 gegen ben bamals in dreiburg wobnbaften Gottirib Autter für eine Gorberung von 10,000 r. famt Sins uno Golgen beim BetreibungSamt

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 3, Art. 5, Art. 64, Art. 66 e Art. 278 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in