30 I 796
BGE 30 I 796
136, Arret du 1er decembre 1904, dans la cattse Roth, de la poursuite. A la demande du debiteur, Ia plainte aupres Sais~e. - N1;lllite par suite de l'inobservation de l'art. 90 LP' du President du Tribunal du district de Lavaux fut suspendue leslO.n. des mt?rets du debiteur. - Annulation d'une saisie im~ jusqu'a prononce definitif du President du Tribunal du dis- date du 9 septembre 1904, Ie debite ur concluait ä l'annula-
Faits
A. Dans Ia poursnite N° 3380, Louis Penard, ä. Chexbres, tion des deux saisies susrappelees: 1 pour inobservation de contre C~arI~s Roth, a Vevey, tendant au paiement d'une l'art. 90 LP (defaut d'avis de saisie); 2° pour violation de somme d enVlro~ ~800 fr., l'office des poursuites de Vevey l'art. 113 ibid. (envoi tardif des proces-verbaux de saisie); proceda le 27 JUlllet 1904, au domicile du debiteur et en 3° en raison d'inexactitudes contenues dans le proces-verbal presence de celui-ci, a une saisie qui fut absolument infruc- de la saisie mobiliere du 2 aout; 4° « pour irregularite de Ia tueuse: le de.b~teur ne possedant au for de la poursuite au- taxe des objets saisis, en regard des art. 90 et 91 ibid .... » cuns bIens· salslssables. Au sUJ'et de cette sal'sl'e dA" IDterieurement le debiteur se plaignit encore: 5° de ce que cont es t at Ion entre le debiteur et l'office sur la qu t' d l'office de Lavaux avait Iaisse en dehors de Ia saisie du , , I" es IOn e 2 aout un certain nombre de meubles et objets mobiliers, ~~,olr SI ce Ul-Cl a adresse a celui-Ia l'avis prevu ä l'art. 90 ce qui avait eu pour consequence de" necessiter la saisie imvaux a ~roceder a.la saisie des biens du debiteur situes dans vaux avait fait porter Ia saisie du 2 aout sur divers biens ce dern:er a:-rondlssement. L'office ainsi deIegue proceda n'appartenant pas au debiteur. sans .avOir aVl~e le ~e?iteur et en l'absence de celui-ci : a) le C. Par decision en date du 28 septembre 1904, Ie Presi- 2 aout 1904, a Ia salSle d'une quantite de meubles et objets dent du Tribunal du distriet de Vevey ecarta cette plainte
comme mal fondee, en resume pour les motifs ei-apres : ad 1. Le recourant declare eonclure en consequence : l'office de Vevey affirme, sans que eet alIegue ait ete eon- « a Ia nullite des saisies des 2 et 16 aout; trouve, avoir avise le debiteur Ie 23 juillet de Ia saisie du » subsidiairement: a ce que la saisie mobiliere soit com- 27, meme mois; quant aux saisies des 2 et 16 aout, Ie debi- » pIetee et a ce que des experts soient designes pour la taxe, teur n'en a probablement pas ete avise, mais cet avis n'etait » celle-ci devant etre revue; et a la nullite de la saisie im- pas non plus, semble-t-il, indispensable, puisqu'il s'agissait en ~ mobiliere.» somme de donner simplement suite a la saisie preeedente E. Des observations presentees par l'office de Lavaux en du 27 juillet; d'ailleurs l'inobservation de l'art. 90 LP ne QPposition a ce recours, il y a lieu de reiever ce qui suit : peut pas entrainer la nuIlite d'une saisie; ad 2. l'inobserva- « L'office soussigne a procede sans autre, et complementaire- tion du delai prevu a l'art. 113 LP ne peut avoir pour effet ment a la saisie le 2 aout 1904 ensuite de requisition de l'of- la nullite d'aucune des operations relatives a Ia saisie' ce nce de Vevey, sans faire precMer son operation de l'avis deIai n'a d'importanee que pour fixer le point de depart d'un p1'evu par 1'a1't. 90 LP, avis qu'a adresse l'office dn for an autre deIai, e'est-a-dire de eelui dans lequeI les interesses debitenr le 23 jnillet 1904. » peuvent porter plainte au sujet de la saisie; ad 3, 4 el 5. le F. Par decision en date du 8 novembre 1904, l'Autorite plaignant n'ayant en rien preeise ces eritiques-Ia, l'Autorite superieure de surveillance admet tout d'abord que c'est bien de surveillanee n'a pas a tenir eompte de eelles-ei; ad 6. ici au President du Tribunal de Vevey comme Autorite infe- eneore il s'agit d'une eritique trop indeterminee pOUl' qn'il rieure de surveillance de l'office de ce lieu, qu'il appartenait en puisse etre tenu compte ; d'ailleurs les droits de tous in- de statuer snr la plainte du debiteur, pnisque Ia poursuite teresses sont suffisamment sauvegardes par la procedure en contre ce dernier avait ete engagee au for de Vevey. Puis revendieation prevue aux art. 106 et suiv. LP. au fond elle ecarte le moyen tire de l'art. 113 LP, celui-ci
D. Le plaignant defera eette decision a l'Autorite supe- n'etant qu'une disposition d'ordre et n'ayant d'autre effet que rieure de surveillance, soit au Tribunal cantonal vaudois de determiner Ie point de depart du delai de plainte de l'art. Seetion des Poursuites et des Faillites; dans ce reeours, l~ 17 ; - quant au moyen tire de l' art. 90 LP, l' Auto rite supe- debi~eur conteste avoir retiu aucun avis de saisie, meme pour rieure reconnait d'abord qne l'inobservation de cette dispo- la salsie du 27 juillet; il invoque dereehef l'inobservation de sition de Ia loi pent ou doit entrainer la nullite de Ia saisie l'art. 90 LP et Ia circonstanee qu'il s'est trouve ainsi em- Iorsque le debiteur etablit que cette inobservation de la loi, peche d'assister a la saisie du 2 aout et d'indiquer en eon- l'ayant empeche d'assister a la saisie et d'y defendre ses sequence a l'office de Lavaux d'autres biens meubles encore interets, Iui a cause un g1'ave prejudice; puis elle admet que ceux qui ont ete saisis, comme aussi de provoquer une qu'en raison du resultat absolument negatif de Ia saisie du plus juste estimation des biens meubles saisis' le recourant 27 juillet, les saisies des 2 et 16 aout, « bien que se presensoutient que si I'office de Lavaux esst reguliere~ent procede taut comme des saisies complementaires an sens strict de la la saisie immobiliere du 16 aout eut ete evitee. Enfin le re~ loi », sont devenues en realite de veritables saisies princicourant se plaint de ce que, par Ie fait qu'il n'a eu connais- pales qui devaient en consequence etre precedees de l'avis sance que Ie 4 septembre des saisies des 2 et 16 aout, sa prevu arart. 90 LP, d'autant plus encore que Ie debiteur femme s'est trouvee dans l'impossibilite de faire valoir son n'habitait pas au lieu ou devaient se pratiquer ces saisies et droit de participation aces saisies dans les quarante jours que celles-ci devaient porter sur tout un mobilier d'hötel conformement aux art. 111 LP et 46 f\t 62 loi cantonale d'une valeur assez considerabIe; elle admet encore que l'ofd'applicatioD. 52
fice de Lavaux reconnaissant lui-meme ne s'etre pas conforme la decision de l' Autorite superieure manque de clarM dans aux prescriptions de l'art. 90 LP, « le debiteur est certaine- son dispositif, de meme qu'en ses considerants en ce qui con- ment fonde ä. se plaindre de l'inobservation ä. son endroit des cerne la question d'estimation ou de reestimation des biens dites prescriptions»; elle reliwe ensuite, les considerant ap- deja saisis le 2 aout. paremment comme exacts, les alIegues du debiteur relative- H. InviMe par le Juge delegue a preciser la porMe de sa ment ä. la fa~on en laquelle ses interets auraient ete leses, decision du 8 novembre, l'Autorite superieure a explique que parce que la saisie du 2 aout aurait pu porter sur un plus celle-ci devait s'entendre en ce sens: 1° que la saisie mobi- grand nombre de meubles et objets mobiliers et que l'esti- liere du 2 aout devait subsister «teIle quelle» et en son mation des biens saisis serait inferieure ä. la valeur reelle de entier; 2° qu'il devait etre procede complementairement, ces derniers ; mais, ajoute-t-elle: «l'espece actuelle se pre- apres avis au debiteur, et conformement ä. l'art. 97 LP, a la » sente non point comme etant le resultat d'une faute assez saisie des meubles et objets mobiliers non compris dans celle » grave de I'office pour entrainer la nullite de l'ensemble du 2 aout; 3° que la saisie immobiliere etait maintenue jus- » des operations du prepose deIegue, mais seulement comme qu'apres l'execution de la dite saisie complementaire, celle-ci » etant de nature ä. appeler un redressement du procede, ä. pouvant seule fixer le point de savoir si la saisie immobiliere » teneur de l'art. 21 LP; il suffira en effet de la mise a exe- etait justifiee ou non. » cution de cette mesure pour qu'il soit constate si vraiment Considerant : » la saisie immobiliere etait inutile et si, partant, elle doit 1. Il n'y a dans le fait que seule l' Autorite inferieure d e » etre radiee d'office au bureau des droits reels; ou si au surveillance de l'Arrondissement de Vevey s'est prononcee » contraire 1a prise en inventaire des objets mobiliers si- sur la plainte du debiteur, alors meme que cette plainte ne » gnaIes comme non saisis par le recourant ne suffit pas ä. rentrait pas tout entiere dans sa competence, aucune viola-
» satisfaire au paiement de la creance du poursuivant; ainsi tion de la loi de nature a infirmer la decision de l'Autorite » le prepose devra faire un compIement de saisie en s'en- cantonale de surveillance, puisque celle-ci eut e1e egalement » tourant de tous renseignements utiles et observant l'art. competente pour revoir le prononce de l' Autorite inferieure » 97 LP, de fa/ion ä. accomplir d'une maniere complete le de l'arrondissement de Lavaux si cette derniere avait statue » mandat, soit la delegation qu'il a re/iue de son collegue du en lieu et place de celle de· Vevey, sur les differents points » for initial de la poursuite »; et I'Autorite snperieure con- de la plainte du recourant dont elle avait a connaitre elleclut que « c'est dans cette mesure qu'il doit etre fait droit meme. » aux critiques du plaignant dont le recours se trouve ainsi 2. Le Tribunal federal a juge ä. maintes reprises que l'inob- » admis dans le principe des conclusions subsidiaires de son servation de l'art. 90 LP n'entrainait pas par elle-meme la » ecriture du 8 octobre 1904. » - La decision se termine nullite de la saisie; mais, dans ces differentes causes-la, le par le dispositif ci-apres: «Le recours est admis dans le defaut d'envoi de l'avis prevu au dit art. 90 n'avait pas eu sens des conclusions subsidiaires de cet acte et des consi- pour effet d'empecher le debiteur d'assister a la saisie par derants de l'arret. » lui-meme ou par un representant ou en tout cas n'avait pas
G. C'est contre cette decision que le debiteur Charles eu pour consequence de leser aucun de ses interets; en reRoth declare recourir aupres du Tribunal federal, Chambre vanche dans rarret Brun, du 21 novembre 1899, Rec. off·, des Poursuites et des Faillites, en reprenant ses moyens et vol. XXV, 1, N° 115, p. 568*, le Tribunal federal, Chambre conclusions anterieurs tendant ä. obtenir l'annulation des saisies des 2 et 16 aout; le recourant remarque que d'ailleurs * Ed. spec., tome II, No 66, p. 267 et suiv.
des Poursuites et des Faillites, avait pose dejä. le prmClpe ou se faire representer aces saisies et n'a eu connaissance que la saisie pouvait ou devait ~tre annulee lorsqu'elle avait de celles-ci que par Ia notification des verbaux du 3/4 sepeu lieu en l'absence du debiteur ou d'une personne capable tembre. de le representer, et que tout a Ia fois cette absence etait La question se resume donc a savoir si, par suite de cette due a l'inobservation de Ia part de l'office de l'art. 90 LP, inobservation de la loi, le debiteur s'est trouve lese dans ses et avait eu pour effet de leser ou de compromettre en viola- interets. Cette question, en ce qui concerne Ia saisie mobition de la Ioi les interets du debiteur; ce pril1cipe se justitie liere du 2 aoilt ou du moins les effets de cette saisie par de lui-meme, le debiteur ayant non pas seulement l'obliga- rapport aux biens que cette derniere embrasse, doit etre toution, mais aussi le droit d'assister ou de se faire representer tefois en l'etat de la cause, resolue negativement. Sans doute, a Ia saisie, et Ia violation de ce droit ne pouvant, lorsqu'elle il est possible que, si le debitenr eilt assiste a la saisie, l'esse traduit pour le debiteur par un prejudice, par Ia lesion de timation de laquelle seule le recourant se plaint en definises interets, etre redressee autrement que par l'annulation tive, eilt ete quelque peu differente pour l'un ou l'autre des de Ia saisie eUe-meme. biens saisis; cependant, dans cette question d'estimation, le 3. Ces principes etant poses, il est superflu de rechercher debiteur ne pouvait jouer aucun role determinant, ni m~me si, pour la saisie d'ailleurs infructueuse du 27 juillet, le recou- simplement important; et, en tout cas, qu'il assistat on non a. rant a ete avise conformement a Ia Ioi, ainsi que le pretend Ia saisie, il n'av:üt pas moins le droit de porter plainte contre l'office de Vevey,ou si, a cette occasion dejä., rart. 90 LP est l'office aupres des autorites cantonales de surveillauce dans demeure inobserve, ainsi que le soutient le recourant. Le de- les dix jours des la notification du verbal de saisie, s'il conbiteur reconnait en effet avoir assiste ä. cette saisie, en sorte siderait comme insuffisante l'estimation faite des biens saisis. que son droit ä. cet egard n'a soufiert en rien de l'inobserva- L'inobservation par l'office de Lavaux de l'art. 90 LP n'a
tion de l'art. 90 precite, a supposer que celle-ci ait eu lieu restreint en aucune maniere ce droit de plainte du debiteur, reellement. non plus que l'obligation pour les autorites cantonales de 4. TI n'a pas ete etabli, ni meme allegue de la part de surveillance de revoir cette estimation a la demande du rel'office de Vevey, que celui-ci, a l'occasion de la saisie du courant. 27 juillet, a Vevey, ait avise Ie debiteur de Ia date a laquelle 6. A ce sujet, il convient de remarquer que, dans son reauraient lieu les saisies a pratiquer dans l'arroudissement de co urs aupres de l'Autorite superieure, comme deja dans sa Lavaux, ou meme simplement du fait que la poursuite se plainte du 9 septembre aupres de l' Autorite inferieure de continuerait de cette falion; les operations dont l'office de surveillance, le debiteur avait expressement demande que Lavaux etait charge par delegation, etaient donc distinctes cette question d'estimation filt revue et qu'une nouvelle taxa- de celle a laquelle l'office de Vevey avait procede; et, en tion fUt ordonnee. Snr ce point du recours, l'Autorite supe- consequence, il y avait lieu pour l'office delegue de consi- rieure ne s'est aucunement prononcee ; sans doute, posterieu- derer lui aussi ces operations comme teUes et d'observer a rement a sa decision du 8 novembre et sur 1'invitation du leur sujet la prescription de l'art. 90 prerappele. Juge delegue, l' Auto rite superieure a explique que cette de- 5. Or, il est certain que l'office de Lavaux a procede aux cision devait s'entendre en ce sens que Ia conclusion du re- deux saisies des 2 et 16 aoilt saus se conformer au dit art. courant tendant a une nouvelle estimation etait ecartee; mais 90 et que c'est en raison du defaut d'envoi de l'avis prevu les considerants de cette decision ne renferment aucun motif par la loi que le debiteur, soit le recourant, n'a pu assiater a cet egard et demontrent qua Ia question n'a ete aucunement examinee par l' Auto rite cantonale. Dans son recours au a Ia saisie, le debiteur eut pU indiquer encore au Prepose de Tribunal federal, le debite ur a formellement repris ce moyen Lavaux toute une serie d'autres biens meubles a saisir, ne tire de l'insuffisance de l'estimation des biens saisis; si, en peut avoir ete pour le debiteur Ia cause d'un prejudice qui
revanche, il n'a pas expressement invoque comme un deni de l'autorise a conciure a Ia nullite de la saisie mobiliere dejä justice ce refus de l'Autorite cantonale de se prononcer sur intervenue, le debiteur n'ayant ni etabli ni meme pretendu une partie de son recours et s'il a conclu simplement a ran- devant le Tribunal federal qu'en ne saisissant pas tels autres nulation de Ia saisie du 2 aout, l'on ne saurait voir Ia une biens meubles le Prepose de Lavaux ait contrevenu, pour les renonciation explicite ou implicite de sa part a Ia conclusion biens dejä saisis, aux prescriptions de rart. 95, al. 1 LP. subsidiaire qu'il avait presentee devant l'Autorite cantonale 8. En revanche, l'existence de ces autres biens meubles et qui tendait a obtenir une nouvelle estimation, cette fois-ci non encore saisis, qui a ete admise tout au moins implicitepar experts, des biens meubles saisis ; cela d'autant moins ment par I'Autorite superieure, puisque celle-ci, sans cela, que, dans son dispositif, Ia decision dont recours etait equi- n'eut pu ordonner une saisie mobiliere complementaire, doit voque et qu'en disant: « le reeours est admis dans le sens avoir pour consequence l'annulation de la saisie immobiliere des conclusions subsidiaires de eet acte " l'Autorite supe- du 16 aout; en effet, a teneur de l'art. 95, a1. 2 LP, les imrieure pouvait donner au recourant lieu a croire que ses con- meubles ne sont saisis que dans l'une ou l'autre des deux clusions subsidiaires lui avaient ete adjugees en leur integra- alternatives suivantes : lorsque les biens meubles sont insuflite, tandis qu'en realite, selon les explications subsequentes fisants pour couvril' la creance en poursuite, ou bien lorsque de l'Autorite cantonale, son dispositif devait s'entendre d'autre le creancier et le debiteur le demandent run et l'autre; cette falion. derniel'e alternative ne se rencontrant evidemment pas en Il convient donc, pour elucider cette question qui n'a pas l'espece, il ne pouvait etre procede a la saisie des immenbles ete traitee, de renvoyer la cause a l' Autorite cantonale pour du debiteul' qu'une fois l'insuffisance des biens meubles eta- examen et decision au fond. blie; aussi longtemps que cette insuffisance n'est pas etablifil, 7. n en serait evidemment autrement si, pour teIle autre - et, en l'espece, elle ne l'est point, puisque l'importance ou
raison invoquee par le recourant, la saisie mobiliere du 2 aout . Ia valeur des biens meubles ä saisir encore n'a pas ete de- devait etre annulee, puisque, dans ce cas, l'estimation dont terminee et ne le sera que par la saisie comp1ementaire, - s'agit serait annuIee du meme coup. Mais il n'en est pas Ia saisie immobiliere se trouve n'avoir aucune base legale. ainsi. D'une part, en effet, l'inobservation de l'art. 90 LP, L'argumentation de I'Autorite superieure, suivant laquelle pas plus que Ia notification tardive des verbaux de saisie Ia saisie immobiliere devrait etre maintenue jusqu'a ce que (art. 113), n'ont empeche en l'espece Ia femme du debiteur, Ia saisie mobiliere complementaire eut demontre si cette si celle-ci l'eut vouIu, de participer a cette saisie suivant le saisie immobiliere etait justifiee ou non, est depourvue de droit qu'elle en avait aux termes des art.H1 LP et 46 et 62 tout fondement. Un acte de poursuite qui n'est pas justifie loi vaud. d'application, puisque, en vertu des dispositions on qui n'est pas conforme a la loi au moment meme de son legales precitees, le delai de partieipation etait de 40 jours, execution, viole les droits du debiteur, et, en cas de plainte, et que, lors de la notification des verbaux de saisie, le doit etre annule; suivant les circonstances, c'est-a-dire si 4 septembre, ou meme encore lors du depot de Ia plainte du dans !'intervalle, se sont realisees les conditions que deter- 9 dit, la femme du debiteur se fut ainsi trouvee encore en mine la loi, il peut etre execute a nouveau, mais il ne saurait temps utile pour demander a participer a la saisie sans pour- etre maintenu provisoirement pour cette simple raison qu'ulsuite prealabie. - Et, d'autre part, le fait que, s'il eut assiste terieurement il serait possible que ces conditions se reali-
sassent, puisque, pendant tout ce temps, toute base legale lui 36ad):S~Ul~a \)or, an wdcgen ~fte!n berfd)iebene @fQuoiger ~fanb' fait defaut. red)t gertenb mad)ten, barunter bie .R:antonaThanf Sd)UltH an einem ftatt. m:n biefem ~age wurbe (- 00 bon il)r ober einem anbern Le recours est declare fonde, en ce sens que, la saisie mo- .!tonfur~organe tft au~ ben m:ften nid)t oeftimmt erftd)tlid) -) biliere poursuite N° 3380 de l'office de Vevey et N° 8170 de ein iBefd)lufl be~ .3nl)aIteS gefaut, e~ fei bem Sc9ulbner für l'office de Lavaux etant maintenne, la cause est renvoyee a iRad)faatlertrClg~:pro:pofttiolten eine möglid)ft furae U:riit au fteUen l'Autorite cantonale pour examen et .decision au fond sur la unb e~ foUen "im nid)t entf:pred)enben U:aUe @anten tlorgenommen question de savoir si l'estimation des biens saisis est justifiee roerben. 1I m:m 28. Se:ptemoer erging bann eiu iBefd)[ufs (- Ulie ou non, et que la saisie immobiliere est annulee, l'office des e~ fd)eint ber .!tontUt~lIerUlaltung -) bal)in: I/:nie Steigerung poursuites de Lavaux ayant, prealablement a toute saisie im- oer S)~:potl)efen foU Jofort angeorbnet, bagegen bie 2iegenfd)aft~, mobiliere, a proceder a la saisie des biens meubles du debi- uerwertung beraeit nod) berfd)ooen Ulerben." m:uf bie~ fanb im teur non encore saisis, en observant d'ailleurs specialement fantonafen m:mt~oratt tlom 7. Dftooer bie q5uo!iflltiOJ1 ber auf 18. Dftooer (mgefe~ten Steigerung ber fragHd)cn ~itef ftatt. ,3n werben bie :iitel nad) ben .3nl}a6ern ber ~fanbred)te in fed)s ein: ae(ne 20fe gefonbert unb wirb unter anberm 6eftimmt: bajs ber Konkurs. - Unzulässigkeit des BegeMens urn Aufhebung einer - be- treibungsrechtlichmangelhaftfrn - Steigerung, w?nn die Rückgängig- menben @runb:pfanbtitel ijt nad) m:nga6c ber mefur~gegner machung faktisch unmöglich ist. Art. 21 SchKG. Legitimation des imartini (11. mO\)emoer). weil diese verfrüht sei,' Art. 243 Abs. 3~ Art. 170'.; Art. 252 Abs. 2~ fd)\uerbe mit bem iBegel)ren, bie Steigerung~anfünbigung a!~ un, 317 Abs. 1 u. 3 SchKG. - Verwaltung und Verwertung der gefe~nd) aufsul)eoen unb ba~ jtoufur~amt oUln \fiiberrufe ber an: von Wertpapifrren, an denen Pfandrechte bestehen. Bedeutung der georbneten Steigerung 3u berl}Q(ten. ssur ~egrünbung mad)tc er
Bestimmung des Art. 243 Abs. 2 leg. cit. ve1'bis «die einen Börsen- geftenb, bll% bie ~r\l)al}rung btr .!tonfur~forberungen unb bie oder Marktpreis haben». Art. 256 SchKG. Einfluss der Verschiebung aUleite @Iiiubigerberfammlung no~ nid)t ftattgefunben l}a6e, Ule~< der Gant mif die Rechte der Faustpfandgläubiger : Beschwerdevfrr- 9a(6 n\td) m:rt. 243 m:of. 3 eine merwertung ber fragUd)en ~itel faMen odfrr Bfrreinigung des Kollokationsplanes ? Art. 17 0'. ; 250 SchKG. nod) nid)t ftllttfinben bürfe, ba bie au uerwertenben Dolefte Qud) ber imllffe fanben fid) eine gröfsere ssal)l unter:pflinbUd) \)erjtd)erter ffll)rer 110. :nie ooere m:uffid)ts6er,örbe ftü~t il}ren am 17. Dftooer ~iteI (~d)uTb6riefe, @ülten ~c.) unb 3el)n ~(ftien ber S:pinnerei ergangenen ~ntfd)eib auf folgenbe @rünbe: m:rt. 243 I[(oi· 2 fet