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68. Arrêt du 15 septembre 1905, dans la cuuse Fuchs, déf., dem. reconv., rec, contre Rüttimann, dem., déf. reconv. et inf.
Valeur de litige dans des cas de demande principale et demunde reconventionnelle. — Notion de la demande reconventionnelle: les contre-réclamations qui tendent à obtenir la compensation ne peuvent pas être considérées comme demande reconventionnelle. Art. 79 1, 4, 60 1. 2 OJF.
Sachverhalt
A. — Par demande en date du 24/26 décembre 1905, H.-E. Rüttimann, meunier, à Berne, a conclu à ce qu'il plût au Tribunal cantonal neuchâtelois condamner le défendeur, Henri-Louis Fuchs, représentant de commerce, à Neuchûtel, à lui payer la somme de 1737 fr. 60, avec intérêt au 5 ?/, dès le 8 juin 1908 sur 1702 fr. 60 et dès l'introduction de la demande sur le surplus.
Après avoir exposé quelles avaient été ses relations avec le défendeur Fucbs, dont il avait fait durant un certain laps de temps son représentant ou son placier, à des conditions sur lesquelles il n’existe point de litige, le demandeur Rüttimann établissait, sous fait 17 de sa demande, le compte duquel il résultait que le défendeur lui redevait la somme réclamée de Fr. 1757 GO comme suit : 4e somme due par Fuchs suivant reconnaissance en date du 16 décembre 1902 (dossier II, No 47) . . . ie ne … «à » 1608 — 90 somme due par Fuchs aux termes de I lettre Rüttimann du 20 décembre 1902 (dossier EH, N° 49) . . . . . + + + + + ? 50 —- 30 différence sur un marché conclu par Fuchs avec la Société de consommation de Fleurier en-dessous des limites fixées par Rüttimann . 4. 4 ee 4 4 + + + + » 50 — 4o autres avances faites à Fuchs. . . . ? 800 — À reporter, Total, Fr. 2505 —
Report, Fr. 2503 — dont à déduire : 5° commissions, à raison de livrés sur commandes antérieures au 16 décembre 1902 . . Fr. 455 40 6° commissions dès le 3 janvier 1903 sur 825 sacs, à raison de 40 €. par sae . . . . ,. » 330 — soit, Fr. 765 40 Reste pour solde redu par Fuchs à Rüttimann ,. . . . . . . . . . . . . Fr. 173% 60 PB. — Sous fait 11 de sa réponse, Fuchs reconnut devoir à Rüttimann les deux postes sous litt. À ci-dessus, chïff. 1 et 4, d'ensemble 2408 fr. se bornant à contester les deux autres postes, chiff. 2 et 3, d'ensemble 100 fr, — II disait prendre acte, en outre, des deux postes sous chiff. 5 et 6, portés à son crédit par 435 fr. 40 et 330 fr. Il déclarait faire toutefois les plus expresses réserves pour toutes commissions qui pourraient lui être dues en dehors de ces deux sommes de 435 fr. 40 et 530 fr., si les livraisons effectuées par Rüûttimann étaient supérieures aux quantités indiquées, de 1244 et 825 sacs.
D'autre part, il prétendait que, parmi les commandes qu'il lui avait transmises, Rüttimann en avait laissé un certain nombre inexécutées et l’avait ainsi frustré de sa commission sur 1100 sacs, ce qui, À raison de 40 c. par sac, représentait une somme de 440 fr. ; et il soutenait en outre qu’ensuite de cession ou de subrogation il se trouvait aux droits des clients dont les commandes étaient demeurées imexécutées ou dont les marchés avaient été rompus par Rüttimann, ensorte qu’il pouvait réclamer de ce dernier les dommagesintérêts que les dits clients eussent été en droit de lui demander pour la non-livraison de ces mêmes 1100 sacs, dommages-intérêts qu'il supputait à la somme de 1562 fr. 50 c.
Sous fait 25 de la partie de sa réponse, consacrée à une e demande reconventionnelle », Fuchs se prétendait en droit de débiter Rüttimann des sommes suivantes : a) commissions sous litt. À ci-dessus, chiff. 5 Fr. 435 40 b) commissions sous lit. À ci-dessus, chiff. 6 >» 330 — c) commissions non indiquées (suivant régerves sous fait 41). . . .-. . + + + mémoire d) commissions sur marchés rompus (1100 e) indemnités dues aux clients pour rupture de marchés . . . . + : + ‘ > 1562 50 Ensemble, Fr. 2767 90 Et d'autre part, il réitérait sa déclaration aux termes de laquelle il reconnaissail devoir à Rüttimann pour avances diverses la somme dæ ........... . . . » 2408 — de sorte qu’en fait il réclamait de Rüttimann, pour solde de compte, le paiement Fr. 364 90 d’une somme de . . Ges conclusions sont conçues comme suit :
« Plaise au Tribunal :
» À. principalement : > I. donner acte au demandeur que l'instant recon- > naël lui devoir, sous réserve des conclusions sui- » vantes, la somme de 2405 fr. ;
» B. reconventionnellement :
> EL. condamner Räüttimann à payer à l'instant la » somme de 40 c. par sac, pour les livraisons non an- » noncées à l'instant et qu’il a effectuées sur les mar- » chés conclus par lui;
» III. le condamner en outre à payer à l'instant la » somme de 2967 fr. 90, suivant fait N° 25 ;
> IV. compenser les sommes dues, et condamner le > demandeur principal à payer à l'instant l'intérêt à > 59/, l'an dès le jour de la présente signification, sur » le solde fixé par le Tribunal. »
C. Par jugement du 1% mai 1905, et examinant tout d'abord le compte présenté par le demandeur principal Rüttimann sous fait 17 de sa demande, le Tribunal cantonal neuchâtelois put retenir sans autre, ensuite des aveux du défendeur principal, les postes de 1603 fr. et de 800 fr. au débit de ce dernier, et ceux de 455 fr. 40 et de 330 fr. à son crédit, et n'eut à statuer que sur les deux postes litigieux, de 50 fr. chacun, dont il admit le premier et écarta le second, en adjugeant en conséquence au demandeur principal ses conclusions à concurrence de la somme de 1687 fr. 60.
Des conclusions « reconventionnelles » du défendeur principal Fuchs, le tribunal cantonal passe complètement sous silence, dans son jugement, celle sous N° II, comme si elle n'avait pas été formulée du tout ou comme si elle se trouvait, pour une raison ou pour une autre, entièrement hors du débat.
Des postes en lesquels se décompose la somme de 2767 fr. 90, faisant l’objet de la conclusion IIT du défendeur principal et demandeur reconventionnel Fuchs, le tribunal cantonal ne revient pas sur ceux de 435 fr. 40 et 330 fr. déjà liquidés par l’examen de la demande principale; il ne discute donc plus que les deux réclamations proprement dites du défendeur Fuchs, celles de 440 fr. et de 1562 fr. 50, et il admet la première, mais jusqu’à concurrence seulement de 206 fr. et écarte complètement la seconde, ce pour des raisons dans le détail desquels il n’y a pas lieu d’entrer ici.
Conséquemment, dans le dispositif de son jugement, le tribunal cantonal déclare la demande (principale) bien fondée, — prononce que Fuchs est débiteur de Rüttimann de Ia somme capitale de 1687 fr. 60, — déclare partiellement fondées les conclusions « reconventionnelles >, en condamnant Rüttimann à bonifier à Fuchs pour les commissions dont celui-ci a été privé par le fait de la non-exécution par Rüttimann d'un certain nombre de marchés, la somme de 266 fr., : — ordonne la compensation entre ces deux sommes, — con- : damne donc Fuchs à payer à Rüttimann 1687 fr. 60 sous déduction de 266 fr., soit net 1421 fr. 60, avec intérêt au 5 ?/, dès le 8 juin 1908.
fl
D. C’est contre ce jugement que Fuchs a déclaré, en temps utile, recourir en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il plût à ce dernier :
« [. déclarer le recours bien fondé;
> IL en conséquence, modifier comme suit le jugement » dont recours:
» 1° déclurer la demande bien fondée ;
» © dire que H.-L. Fuchs est débiteur de H.-E. Rütti- > mann de la somme capitale de 1687 fr. 60 ;
> 4° déclarer bien fondées les conclusions reconvention- + nelles, en prononçant que H.-E. Rüttimann est débiteur de » H.-L. Fuchs des sommes suivantes :
» a) pour commission de 40 c. sur 1090 sacs qu'il eût dû » livrer aux clients . . . . . … . . Fr. 436 — > b) pour indemnité de refus de livraison > de 985 sacs à différents clients qui lui ont > cédé leurs droits . . . . . . . . . x» 1310 — Fr. 1746 — » 4° ordonner la compensalion entre les deux sommes, et » condamner Rüttimann à payer à Fuchs la somme ci-dessus + de 1746 fr. sous déduction de celle de 1687 fr. 60, soit Il est à remarquer que, dans sa déclaration de recours, non plus que dans le mémoire présenté à l’appui, Fuchs ne parle plus en aucune façon de la conclusion sous N° IT de sa réponse, et explique, au contraire, que tout le débat n’a porté, — en dehors des deux postes, de 50 fr. chacun, seuls litigieux parmi ceux de la demande principale, — que sur les deux postes de 440 fr. et de 1562 fr. 50 sur lesquels seuls également porte son recours, et qu’il réduit à 436 fr. et 4810 fr. pour tenir compte du résultat des preuves intervenues en procédure.
E. L’intimé a conclu au rejet du recours comme mal fondé.
Erwägungen
Aux termes de l’article 79, alinéa 1, OJF, il y a lieu d’examiner, d'office, soit même en l’absence de toute conclusion de la part de l'intimé à ce sujet, si le recours remplit toutes les conditions fixées par la loi pour sa recevabilité. Or, siles
conditions de formes et de délai ont été observées en l’espèce par le recourant, et si la cause quant au droit appliqué ou applicable, est de celles prévues à l'art. 56 leg. cit. — en revanche, l’on doit constater que l’objet du litige n’atteint pas la somme d’au moins 2000 fr. nécessaire pour déterminer la compétence du Tribunal fédéral (art. 59, al. 4 OJF).
L'on peut rappeler tout d’abord, en effet, que les conelusions relatives aux intérêts, aux frais judiciaires et aux dépens n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur en litige (art. 54, al. 1 ébzdl.).
Dès lors, et quant à la demande principale, il apparaît sans autre comme évident qu’elle n’atteint pas le chiffre légal de 2000 fr. au moins, puisqu'elle ne tend et ne conclut qu’à la condamnation du défendeur principal au paiement de la somme de 1737 fr. 60. — Aux termes de l’art. 60, al. 2 sbid., le montant de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle ne peuvent être additionnés, de sorte que, en l’espèce, le montant de la demande principale est absolument incapable tant de déterminer par lui-même que de concourir, avec celui de la demande reconventionnelle, à déterminer la compétence du Tribunal fédéral, et qu’il n’y à plus qu’à rechercher si, à lui seul, le montant de la demande reconventionnelle atteint le mininum exigé par la loi.
À première vue, l’on pourrait croire qu’il en est bien ainsi, puisque la conclusion IT de ce que le défendeur principal qualifie de « demande reconventionnelle » tend à la condamnation du défendeur reconventionnel au paiement d’une somme indéterminée, soit de 40 c. par sac sur toutes les livraisons faites par Rüttimann sans avoir été annoncées à Fuchs sur les commandes proeurées par celui-ci à celui-là, et que la conclusion suivante (III) porte à elle seule sur une somme de 2767 fr. 90. Mais la première de ces conclusions n'a pas à être prise ici en considération, sans qu'il y ait lieu même de rechercher ce à quoi elle pouvait bien correspondre et si elle ne faisait peut-être pas double emploi avec la réclamation sous fait 25, litt. d, de la réponse sde 440 fr.), comprise dans la somme de 2767 fr. 90, faisant l’objet de la conclusion III, car le recourant n'a indiqué nulle part à quelle quantité de sacs cette conclusion II pouvait éventuellement se rapporter, ensorte que, par le fait du recourant, il est de toute impossibilité de déterminer la valeur de cette partie du litige faisant l’objet de cette couclusion If, et qu’il y a lieu d’en faire abstraction ici.
Et si, d'autre part, la conclusion III de la demande reconventionnelle paraît tendre à la condamnation du défendeur reconventionnel (Rüttimann) au paiement d’une somme de 2767 fr. 90, ce n’est là qu'une apparence, puisque sous conclusion IV, le demandeur reconventionnel requiert le tribunal d'opérer la compensalion entre cette somme et celle de 2403 fr. qu’il reconnaît lui-même devoir au demandeur principal, et ne conclut ainsi réellement qu'à la condamnation de ce dernier au paiement de la différence (à fixer par le tribunal), soit de la somme de 364 fr. 90. Ge qui le prouve d’ailleurs, c'est que, si l'intimé se fût, pour une raison ou pour une autre, désisté de sa demande (principale), le tribunal n’eût plus eu à statuer que sur cette réclamation, pour solde, de 364 fr. 90.
Or, poar autant que le défendeur principal et demandeur reconventionnel Fuchs entend opposer sa ou ses contre-réclamations aux prétentions du demandeur principal Räüttimann par la voie de la compensation, ces contre-réclamations ne constituent pas, à proprement parler, une demande reconventionnelle, et, en réalité, par ce moyen, le défendeur principal ne présente pas autre chose qu’une conclusion tendant au rejet de la demande principale par l'effet de l'admission d'une exception de compensation. Pour autant que le montant de la demande principale, reconnu par lui, et celui de ses contre-réclamations se couvrent l’un l’autre ; le défendeur principal et demandeur reconventionnel Fuchs, présente un pelitum qui tend, non pas à la condamnation du demandeur principal comme défendeur reconventionnel, mais bien et uniquement au rejet de la demande (principale) formée contre lui par ce dernier. Quant à la question de savoir si les conclusions par les-
quelles le défendeur principal vise à obtenir la reconnaissance de contre-réclamations, pour autant que ces conclusions sont uniquement destinées à permettre de faire intervenir la compensation entre ces contre-réclamations et la créance faisant l’objet de la demande principale, doivent être considérées et traitées comme une véritable demande reconventionnelle, ou comme une simple exception de compensation, la solution n’en peut évidemment dépendre de la désignation qu’il peut avoir arbitrairement convenu au défendeur principal de donner à ses conclusions ; ce qui, au contraire, est déterminant pour cette question, c’est ce qu’il y a lieu d’entendre sous [a notion de demande reconventionnelle, au regard du droit fédéral, soit de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale ou de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale. Au regard de ce droit, la question ne peut être douteuse; des conclusions de la nature de celles susrappelées, ne tendant à la reconnaissance de contre-réclamations du défendeur principal que dans le but de faire servir ces contre-réclamations à la compensation entre celles-ci et. la créance objet de la demande principale et d’obtenir que la condamnation du défendeur principal au paiement réclamé de lui par le demandeur principal soit réduite d'autant, ne peuvent être considérées comme constitutives d’une demande reconventionnelle, et se caractérisent bien plutôt et uniquement comme des conclusions par lesquelles le défendeur (principal) poursuit le rejet, partiel ou total, de la demande (principale). Cette manière de voir a pour elle tout d’abord la doctrine moderne qui est arrivée à restreindre de cette façon cette notion de « demande reconventionnelle. » (Vide Gaupp-Stein, die Civilprozessordnung für das deutsche Reich, 6° édit., note VII, ad § 145 : « Wird ein und dieselbe Gegenforderung zur Aufrechnung und zur Widerklage benützt, so kann dies nur so geschehen, dass die Widerklage für den überschiessenden Belrag unbedingt erhoben wird »), puis le fait que, suivant le droit civil actuellement en vigueur en Suisse scomme aussi d’après le droit allemand), il n’est nul besoin de former une demande reconventionnelle pour faire LA valoir une créance à titre de compensation contre une autre et qu’au contraire il suffit pour cela d’une simple déclaration de la part de celui qui entend opposer la compensation.
(Abhandlung von Kohler, Kompensation und Prozess, in der Zeitschrift für deutschen Civilprozess, vol. XX, p. 68 ; comp.
Les conclusions par lesquelles le défendeur principal, dans sa réponse devant l'instance cantonale, visait à obtenir la reconnaissance de ses contre-prétentions pour celles-ci servir à compenser la créance faisant l’objet de la demande principale, ne peuvent donc être considérées comme une demande reconventionnelle et n'ont, en vérité, d’autre caractère que celui d'une conclusion tendant simplement au rejet de la demande (principale).
En conséquence, et pour autant que les conclusions du défendeur principal apparaissent comme ne faisant valoir qu’une exception de compensation, ou autrement dit comme ne tendant qu’au rejet de la demande (principale), la somme sur laquelle elles portent, ne peut être additionnée avec celle que le défendeur principal, en qualité cette fois de demandeur reconventionnel, réclame effectivement du demandeur principal et défendeur reconventionnel, c’est-à-dire avec la partie du montant de sa réclamation, qui dépasse celui de la demande principale, car sinon l’on en viendrait, en violation de la disposition de l’art. 60, al. 2 OJF, à additionner le montant de la demande principale avec celui de la demande reconventionnelle.
Dispositiv
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Il n’est pas entré en matière sur le recours, pour cause d'incompétence du Tribunal fédéral.