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92. Arrêt du 23 soptembre 1908 dans la cause Gompagnie du Chemin de fer régional du Val-de-Travers, déf. et rec., contre Ischer et consortse, dem. et rec. p. v. d. j.

Faute de la victime, art. ler L,. resp. chemins de fer de 1905. Faute concurrente de lVentreprise de chemin de fer. Etat particulièrement dangereux de la voie au lieu de l’accident. — Montant des dommages-intérôts (mort du frère des demandeurs) : a) frais, b) Perte du soutien. Art. 2 1. ec. Notion du soutien. — Faute de l’entreprise, Art. § 1. c. Les frère et sœurs du défunt sont iégitimés pour demander une so0mme ¿quitable de ce chef. Application de l’art. 5 de la loi.

Les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident qui a donné lieu au présent procès sont, en 8ubstance et aux termes du jugement cantonal attaqué, les guivantes :

Le 9 juillet 1907, Jakob Ischer conduisait du ligier (purin) Pour 801 patron, en passant par le chemin qui conduit du Pont de la Roche jusqu’à la fin des Iles (Val de Travers); ce chemin, communal jusqu’à l’Áreuse qu’il traverse gur le Pont des lles, devient ensuite un chemin de dévestiture et traverse la voie ferrée du Régional du Yal de Travers, pour continuer dans la direction du Sud et se perdre dans la montagne. L’endroit où se croisent le chemin en question et la voie du Régional est situé derrière un massif rocheux qui descend des hauteurs au sud de Saint-Sulpice jusqu’à l’Áreuse. Les perS0nNes qui descendent ce chemin ne peuvent, ainsí, voir un train venant de la station de Saint-Sulpice qu’au moment où elles abordent la voie et où le train se trouve à proximité immédiate.

À la susdite date, Ischer, occupé comme il vient d’être dit, à transporter du lisier sur un champ appartenant à 80n maître, à la «fin des Iles », rentrait de 8a seconde course et s’engageait sur la voie du Régional, lorsque le train partant de Saint-Sulpice à 12 h. 08 déboucha brusgquement derrière l’arrête rocheuse. La caisse du char fut littéralement fauchée,

et Ischer, qui se trouvait assis dessus, tournant le dos au train, fut projeté 8ur la voie et tué sur le coup. Quant aux circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, il y a lieu de constater ce qui guit : Le 9 juillet 1907, jour de Vaccident, le train partant à 12 h. 08 de Saint-Sulpice pour Fleurier avait cinq minutes de retard. La cloche d’avertissement placée près du passage à niveau n’était pas remontée; elle n’a pas fonctionné. 1 résulte des dépositions des témoins que Ischer avait répandu le contenu de sa caisse à purin dans la partie supérieure du champ de s0n maitre et qu’il redescendait le chemin qui longe la paroi rocheuse ; il semble qu’il se soit engagé sur la voie ferrée avec une grande légèreté, et sans se donner la peine de jeter un coup d'œil pour voir sì le train qui venait de passer à côté de lui, 8e dirigeant vers Saint-Sulpice ne revenait pas.

Une enquête pénale a été dressée par le Juge d'instruction du canton de Neuchâtel, et transmise par lui au Procureur-Général.

Le résultat n’en étant pas consìgné au dossìer, 1l est à présumer qu’elle aura abouti à une décision de non lieu.

La victime de l'accident du 9 juillet 1908 était Jakob Ischer, ouvrier de campagne, célibataire, âgée de 44 ans, originaire de Uebeschi (Berne). La gsuccessíion du défunt a été acceptée, sans bénéfice d'inventaire, par ses frère et sœurs, demandeurs, devant la Justice de paix de Môtiers-Travers.

Par demande du 6 novembre 1907, le frère et les deux sœurs du défunt, Jean Ischer, dame Louise Beritischi-Ischer et dame Ánna Schmocker-Ischer ont ouvert action à la Compagnie du chemin de fer régional du Val de Travers en paiement de 4100 fr., avec intérêts à 5°/, l’an dès le jour de l'accident, à titre d'indemnité pour les guites de celutl-ci.

Cette demande était basée sur les art. 1, 2, 8, 19 et 20 de la loi fédérale sur la responsabilité des chemins de fer, du 28 mars 1905. Elle alléguait que l’accident était en rapport direct et immédiat avec l'exploitation du chemin de fer et que la Compagnie défenderesse était en faute grave, attendu qu’elle n’avait pas pris les précautions nécesgaires, imposées tant par l’état dangereux des lieux où l'accident 8’était produit, que par le fait que le chemin de fer est à Yoie normale et a un trafic de marchandises important. Les demandeurs relevaient en particulier l’absence de clôture au passage à niveau du Pont des Iles, et le fait que la cloche d’avertissement placée en cet endroit n’avait pas fonctionné lors de l'accident. Ils articulaient enfin gue la perte de leur Írère leur avait causé un préjudice sensible et une douleur profonde; ils estimaient à 4100 fr. le préjudice matériel et indemnité pour faute grave de la défenderesse.

La Compagnie a conclu au rejet de la demande. Elle contestait toute faute de sa part, et alléguait au contraire que l'accident avait été causé par linattention et l’imprudence de la victime; elle soutenait d’ailleurs que les mesures de sécurité et de précaution installées par elle étaient suffiSantes, eu égard à la minime importance et au peu de fréquentation du passage à niveau. La défenderesse contestait aussì que le défunt eût jamais prêté assistance aux demandeurs, et même qu’il eût entretenu avec eux des rapports particulièrement cordiaux. — En droit, la Compagnie invoquait la loi fédérale gur la responsabilité des chemins de fer, du 28 mars 1905, spécialement l’art. 1, premier alinéa, in fine (faute de la victime), et la loi de 1899 gur les chemins de fer secondaires, spécialement l’art. 3 al. 2, restreignant Fobligation de placer des clôtures et barrières, aux endroits où cela est absolument nécessaire. La Compagnie a allégué Plus tard, et a voulu établir que le défunt Ischer n’était tenu à l’assistance légale envers ses frère et sœurs ni d’après la loi de s0n domicile (Neuchâtel), ni d’après la loi de s0n origine (Berne).

La procédure probatoire a surtout consisté dans l’audition de nombreux témoins sur l’état du passage à niveau et du chemin, sur la situation économique du défunt, et sur l’assistance qu'il avait pu fournir à ses frère et sœurs. Ces témoignages ont été utilisés par linstance cantonale pour ses constatations de fait. Le Tribunal cantonal procéda en outre le 9 avril à l’inspection des lieux de l'accident, entendit sur place deux témoins et 8e fit démontrer par l’un d’eux, à laide d’un char attelé d’un cheval, le chemin suivi par la victime.

Par jugement du 14 avril 1908, le Tribunal cantonal de Neucbâtel a condamné la compagnie défenderesse à payer aux trois demandeurs une somme totale de 1143 fr. 20, avec intérêts au 5 °/, dès le 9 juillet 1907. Les motifs de ce jugement seront résumés et examinés dans la partie juridique du présent arrêt.

En temps utile, la compagnie défenderesse a recouru en réforme contre le jugement du tribunal cantonal, en concluant au rejet de la demande. Toutefois elle déclarait prendre à 8a charge, à titre bienveillant, les frais d’inhumation de Jakob Ischer, par 43 fr. 20.

Dans les dix jours à partir de la communication du recours de la défenderesse, le représentant des demandeurs a adressé au greffe du Tribunal fédéral un recours en réforme par voie de jonction, dans lequel il conclut : à ce que la conpagnie soit condamnée à payer aux demandeurs une indemnité de 4100 fr., avec intérêts au 59%, dès le 9 juillet 1907, Les demandeurs déclarent en outre refuser l’offre de la défenderesse de leur payer les frais d’inhumation, par 43 fr. 20, à titre bienveillant ; ils ne veulent, disent-ils, rien devoir à la bienveillance d’une compagnie de chemin de fer gui ne gait pas payer 1100 fr. pour la perte d’une vie d’homme, causée essentiellement par la faute de la dite compagnie.

Dans les plaidoiries de ce jour, les parties ont repris leurs conclusíons respectives, telles qu’elles les avaient formulées et défendues devant l’instance cantonale.

Statuant sur ces faits, et considérant en droit - 1. — (Recevabilité du recours. Compétence du Tribunal fédéral.) 2. — Ensuite des deux recours la cause se présente devant le Tribunal fédéral dans les mêmes conditions que devant l’instance cantonale, et le tribunal de céans 8e trouve donc en présence d’une demande maintenue à S0n chiftre primitif de 4100 fr. et d’une défense concluant au rejet total de cette demande.

Sachverhalt

I. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. Ns 52. 451 Il échet dès lors d’examiner sì la demande est fondée en principe, et, dans le cas de lafürmative, à quelle s80mme F’indemnité doit: être fixée.

3. — Sur la première de ces questions, il convient de remarquer d’abord que la cause est incontestablement régie par la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des chemins de fer, puisqu’il s'agit d’un accident survenu le 9 juillet 1907, dans l’exploitation d’un chemin de fer; les deux parties s0ont d’ailleurs d’accord gur ce point. La légitimation des demandeurs, indéniable en principe et d’une manière générale, fera l’objet d’un examen spécial au sgujet de chacun des chefs de la demande.

À. — Avant de rechercher sì celle-ci est justifiée en ce qui touche ses différentes parties, il échet d’examiner sì elle est, fondée en principe, dans s0n ensemble, en d’autres termes sìí la Compagnie doit être reconnue responsable des divers dommages causés par Paccident.

À cet égard l’art. 1°r de la loi de 1905 précitée statue que toute entreprise de chemins de fer répond du dommage résgultant du fait qu’une personne a été tuée ap cours de l’exploitation, à moins que lentreprise ne prouve gue laccident est dû à la force majeure, à la faute de tiers, ou à celle de la victime.

Or, comme il est certain que Jakob Ischer a été tué au cours de l’exploitation du chemin de fer régional du Val de Travers, la respongabilité de la compagnie défenderesse existe de plein droit et devra être reconnue sans autre, à moins que la dite défenderesse ne prouve gu’elle est au bénéfice d’une des trois exceptions prévues à l’art. 1° 8usgvisé.

La compagnie, sans invoquer l’exception de force majeure, ni celle de la faute de tiers, soutient en revanche que Vaccident est dû à la propre faute de la victime. D’autre part, la partie demanderesse allègue de son côté la faute de lentreprise comme cause de l’accident, au point de yue de l’art. 8 de la loi.

5. — L''instance cantonale a admis que l’accident était dû

en partie à la faute de la victime, attendu, dit le jugement, que Jakob Ischer connaissait les lieux où s’est produit laccident ; qu’il avait pu se rendre compte du danger qu'il y avait à s'engager gur la voie sans prendre garde au train qui pouvait arriver ; qu’il était donc tenu à prendre des Précautions pour éviter un accident; que Ischer n’en a pris aucune; qu’il s’est assis sur 8a caïsse à lisier et qu’il s’est engagé gur la voie sans se donner la peine de jeter un Coup d'œil du côté de Saint-Sulpice où il venait de voir arriver le train ; qu’il y a eu là une faute de sa part, justifiant pleine-- ment l’application de l’art. 5 de la loi, aux termes duquel, si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toukes les circonstances,. réduire équitablement l'indemnité.

6. — Il y a lieu de s’associer à Ces consìdérations, dont la justesse ne saurait être contestée. Dans les circonstances relevées par le jugement cantonal, il s’impose d’admettre, avec lui, l’existence d’une faute, et de reconnaître que Ischer s’est, en effet, engagé gur la voie ferrée avec une grande légèreté, notamment sans se donner la peine de jeter un coup d’œil pour voir sí le train, qui venait de passer à côté de lui se dirigeant gur Saint-Sulpice, ne revenait pas. C'’est là une faute positive dans le sens de la loi, faute qui a Certainement contribué aussí à causer l’accident.

Mais ici se pose la question de savoir sì l’accident doit être attribué uniquement et exclusivement à cette faute de Igcher, auquel cas la responsabilité de la compagnie ne pourrait plus être retenue, ou bien s'il a été déterminé en partie seulement par la dite faute, ce qui devrait avoir pour Conséquence d'atténuer, de diminuer cette responsabilité. L'instance cantonale a admis la seconde de ces éventualités et elle a retenu, à la charge de la compagnie défenderesse une faute concurrente consistant, selon elle, en ce que la cloche d’avertissement établie près du passage à niveau n'avait pasété remontée et n’a pas fonctionné le jour de l'accident, 7. — Cette manière de voir apparaît comme entièrement fondée ; du moment que le passage à niveau du Pont desE. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 53. 458 Isles était reconnu comme dangereux, et que, pour ce motif, la compagnie y avait installé une cloche destinée à avertir les passants de l’approche du train, il est indéniable que le fait que cette cloche n’avait pas été remontée et n’avait pas. fonctionné le jour de l’accident constitue une négligence, une faute de la défenderesse.

Tl est de même évident que cette faute a pu être une des causes de l'accident, puisque sí cette cloche avait signalé l’approche du train, Ischer aurait été rendu attentif et, selon toute probabilité, ne se gserait pas engagé sur le passage à niveau avant que le train eût passé.

8. — Sans avoir soutenu que le non fonctionnement de la cloche d’avertissement ait été la cause première et décisive de l'accident, les demandeurs ont allégué d’une manière générale le manque « des précautions nécessaires imposées par les circonstances de lieu et par le trafic important du Régional », entre autres l’absence d’une barrière et d’un gardiennage au passage à niveau du Pont des Iles. À ce dernier point, de vue l’instance cantonale n’a pas relevé de faute à la charge de la compagnie du fait que le passage à niveau n’était pas gardé, attendu que ce dernier n’est pas public, mais n’est qu’une voie privée de dévestiture et elle a admis que la pose d’un écriteau avertisseur et d’une cloche paraissaient être des mesures suffisantes pour éviter des accidents. en cet endroit. Quel que puisse être le fondement de cette manière de Yvoir, et même S’il fallait admettre avec le tribunal cantonal que l’absence d’une barrière (qui paraît avoir existé précédemment) en cet endroit ne dût pas être imputée à faute à la compagnie, il n’en demeure pas moins que le passage à niveau en lui-même, d’après la description qu’en donne le jugement attaqué, était fort dangereux, et que ce danger se trouvait augmenté encore par la présence du massif rocheux qui masque, jusqu’au dernier moment, Papproche des trains venant de Saint-Sulpice. Or cet état dangereux du prédit passage, joint à l’absence d’une barrière ou d’un gardiennage, constitue certainement, sì ce n’est une faute de la compagnie, tout au moins une circonstance spé-

ciale aggravant le risque de l’exploitation, et dont il doit être tenu compte, concurremment avec la faute de Jakob Ischer, dans la détermination de la cause ou des causes de Placcident.

9. — Or l'accident apparaît comme dû tout à la fois à l’état particulièrement dangereux de la voie en cet endroit, au non fonctionnement de la cloche d’avertissement, et à l’inattention de la victime, Jakob Ischer, circonstances dont les deux premières sont à la charge de la compagnie, et la troisième seulement à celle du prédit Ischer. C’est dès lors avec raison que linstance cantonale, tout en admettant une faute de Jakob Ischer n’en a pas tiré la conséquence que la compagnie devait être entièrement déchargée de toute responsabilité dans le sens de l’art. 4° de la loi, mais en a déduit seulement la réduction proportionnelle de FVindemnité dans le gens de l’art. 5 ibid. En ce qui a trait à l’exception de faute, comme à la question de faute en général, il échet donc d'admettre, en principe, l'opinion exprimée par le jugement dont est recours, et de reconnaître, d’une manière générale, le bien-fondé de l’action en responsabilité, sauf à en déduire plus bas les conséquences pratiques.

10. L'art. 2 de la loi de 1905 stipule gu’en cas de mort les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inbumation. Les demandeurs ont réclamé de ce chef une somme de 100 fr. pour perte de temps, habits de deuil, repas funèbre, et ils ont, à l’appui de cette réclamation, produit en preuves diverses notes, du montant total de 43 fr. 20. Le jugement cantonal constate que les demandeurs « ont justifié que le décès de leur frère leur a causé des frais ascendant au total de 43 fr. 20 », et, dans sa déclaration d’appel, la défenderesse a reconnu ce montant. Les demandeurs sont, en droit, incontestablement qualifiés pour réclamer ces frais, qu’ils ont déboursés, et qui, causés par l'accident, sont dus par la défenderesse. Ce premier chef de la demande doit done être alloué, mais pour le montant de 43 fr. 20 seulement, le surplus n’étant pas justiñé.

11. — L'art. 2 dispose enguite que « lorsgque, par la mort

I. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N* 52, 455 «de la victime, d’autres personnes sont privées de leur soutien, il y a également lien de les indemniser de cette perte ».

Statuant sur les réclamations formulées de ce chef par les demandeurs, le jugement cantonal constate en fait que leurs allégués au sujet de l’assistance que leur prêtait le défunt ‘apparaissent comme fondés dans une certaine Inesure, attendu que Jakob Ischer se rendait souvent (sgurtout à l’époque des foins) chez s0n frère Jean pour l’aider aux travaux de la campagne, sans demander de rémunération pour sa peine, — qu'il lui aurait également remis, à l'occasíon, de petites ‘80ommes d’argent, et qu’il aurait enfin, à différentes reprises, aidé sa sŒœur, dame Schmocker. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal estime qu’en droit, Jakob Ischer n’était le ‘soutien de personne.

12. — Cette opinion de l’'instance cantonale neuchâteloise est fondée et doit être confirmée.

Il est vrai que suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle qu’elle s’est formée concernant le texte de l’art. 52 CO, ‘auquel Ia nouvelle loi sur la responsabilité des chemins de fer a voulu se conformer, la notion du soutien (Versorger) a ‘en vue un rapport de fait et non de droit, et elle ne dépend ni de la parenté, ni des règles TCgales gur lPassìstance entre Parents, et qu’à ce point de vue un frère pourrait être c0nsìdéré comme le soutien de ses frères et 8SŒœUurs, et même de Ses neveux, en Pabsence de toute obligation légale d’agsistance; la notion de soutien n'exige pas non plus que le fait de l’assistance ait été actuel; elle peut se rapporter aussì à des éventualités et à des besoins futurs. Mais, d’autre part, Pidée de soutien comporte l'intention et le fait de subvenir à l'entretien, soit à la subsistance d’une autre Personne ; Sans que cette assìistance porte sur l'entretien complet, le soutien peut aussì consister dans une participation partielle. Mais encore faut-il que cette contribution revête un caractère régulier et persistant, et qu’elle ne consiste pas seulement dans des secours occasionnels et 8poradiques, ou comme de Pures libéralités d’occasíon. 1] faut que l’aide prêtée l'ait été en vue d’assurer en tout ou en partie l’existence de la PerAS 34 TE — 4908

SOnne secourue, et de la préserver, d’une manière régulière et durable, du dénûment et de la misère. L'appréciation de cette question dépend, cela va de s0i, en grande partie des circonstances de parenté et de communauté de vie, et en retenant sur ce point les faits révélés par l’étude de la cause, il faut reconnaître que, sans contester l’intérêt que le défunt portait aux siens, ni les quelques secours qu’il leur attribuait dans la mesure de ses moyens, l’on ne peut toutefois afirmer que Jakob Ischer ait été le soutien, ou un soutien de ces Ppersonnes, ni que Par 80n décès, les demandeurs 8e trouvent privés d’un facteur essentiel, ou même notable, de leur situation économique. Les services en provisions, en travail, ou même en argent rendus par Jakob Ischer à son frère ét à ses 8Œœurs, bien qu’ils alent constitué un allègement appPréciable à leurs charges, ne Se caractérisent toutefois point comme des gubsides réguliers et constants, comme une VéÉritable assistance. Ischer, d’ailleurs, ne demeurait pas avec eux ; il ne travaillait pas non plus d'habitude avec eux 0U pour eux, et il ne mettait pas Ses gains en Commun avec eux ; il ne vivait pas dès lors, en ce qui les concerne, dans des conditions qui puissent le faire considérer comme un Soutien dans l’acception légale de ce terme. D'autre part, le lien de parenté qui le rattachait à eux, bien que suffisamment rapproché pour expliquer les libéralités du défunt à l’égard des demandeurs, n’était pas a886Z étroit pour permettre de présumer que Jakob Ischer ait, dans sa Situation très modeste de domestique de campagne, entendu ou CrU devoir assumer en tout ou en partie, vis-à-vis de Ses proches, le rôle d’un soutien, se chargeant de subvenir à leur entretien, en tout ou en partie, soit dans le passé, soit à l’avenir. Les demandeurs n’apparaissent point, dès iors, comme prrvés de leur soutien par le décès de la victime, leur action est dépourvue de fondement, et ils ne s0nf pas recevabiesà réclamer l'indemnité prévue dans l’art. 2 in fine de la loi. 13. — Enfin les demandeurs ont réclamé l'application, eB leur faveur, de Fart. 8 de la loi, aux termes duguel, « sù y a eu faute de l’entreprise, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, notamment guand il y a eu dol ou faute grave, allouer (en cas de mort) à la famille de

la victime une somme équitable, indépendamment du dommage constaté ». L’instance cantonale a admis le principe de cette réclamation, mais elle a estimé qu’en présence? de la faute constatée à la charge de la victime, il y avait lieu de réduire équitablement l'indemnité en application de Fart. 5 de la loi, et elle a en conséquence alloué à Jean Ischer 500 fr., à dame Schmocker 500 fr. et à dame Bertschi 100 fr.

Les frères et sœurs du défunt apparaissent certainement comme légitimés à intenter l’action de l’art. 8, puisqu’ils revêtent indubitablement la qualité de membres de la famille (« Angehörige » du texte allemand), du défunt. C’est avec raison, à cet égard, que l'arrêt cantonal constate en fait, d’après les dépositions de divers témoins, que « Jakob Ischer entretenait avec les demandeurs, notamment avec Jean Ischer et. dame Schmocker, des relations de famille suivies ». SÌ ces rapports ont été moins fréquents avec la demanderese Bertschi, ce qui s’expligue par le fait du domicile de celle-ci à Zofingue, rien ne permet d’en conclure que Île défunt eût des sentiments moins affectueux pour elle que pour ses deux autres frère et 8Œœur.

Au point de vue matériel, la condition principale de l’application de l’art. 8 est l’existence d’une faute de l’entreprise. L'’instance cantonale a admis cette faute, eu égard au fait, déjà signalé, que la cloche d’avertissement établie près du pasage à niveau du Pont des Iles n’avait pas été remontée et n’avait pu fonctionner le jour de l’accident. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu pour le tribunal de céans, de se ranger à cette appréciation, et d’admettre aussì, avec le jugement attaqué, qu’il n’est plus nécessaire, pour que l’art. 8 soit applicable, qu’il y ait faute grave de lentreprise, comme c’était le cas sous l’empire de Fart. 7 de l’ancienne loi; actuellement il suffit de la faute simple pour qu’une indemnité puisse être réclamée, et il n’est pas nécessaire d'examiner le degré de gravité de la faute commise. D'ailleurs, en tout

cas, il y aurait lieu d'admettre l’existence en l’espèce, et à la charge de la défenderesse, de la « négligence grave » mentionnée dans l’art. 8 susvisé, et des « circonstances particulières » qui équivalent à une pareille négligence. Ces cCirconstances résident dans les défectuosités d’installation, et dans les fautes dans le service, énumérées plus haut, et auxquelles il suffit de renvoyer ici.

44. — L'allocation à la famille de la victime d’une s80mme équitable à teneur de l’art. 8 de la loi étant justifiée, il y a lieu d’admettre d’autre part, avec le jugement attaqué, l’existence d’une faute concurrente de la victime, faute ayant causé en partie l’accident, et dans cette situation il convient de réduire proportionnellement l’indemnité, aux termes de 15. — En ce qui a trait à la úüixation de cette indemnité, il n’existe, pour le Tribunal de céans, aucun motif suffisant pour modifier, sur ce point, l’appréciation de l’instance CanDtonale, la mieux placée pour procéder à une pareille évaInation.

Dispositiv

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :

Les recours sont rejetés comme non fondés, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchâtel, le 14 avril 1908, est maintenu dans toutes 868 parties.

IT. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. — Responsabilitó pour Ilexploitation des fabriques.

59. Arteis vom 18. September 1908 in Sachen Hchweizer, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen Strassburger, Kl., Ber.-Befl, u. Anschl.-Ber.-Kl.

Art. 3 FHG, Berufskrankheit. (Bleivergiftung.) Welchen Einftuss übt der Umstand aus, dass die bei einem Arbeiter zu Tage getretene Berufskrankheit nicht ausschliesslich auf die Beschäftigung beim letzten Arbeitgeber zurückzuführen ist, sondern der Grund zu ihr grösstenteils schon in srühern Betrieben gelegt worden ist ? Art. 5 litt. c.

À. Durch Urteil vom 1. Mai 1908 hat das Obergericht des Kantons Thurgau über die Streitfrage:

„Jt der Beklagte verpflichtet, dem Kläger aus Hastpflicht „9000 Fr. nebst Zins seit 27. Juli 1906 zu bezahlen ?“ in Bestätigung des Urteils des Bezirksgerichts Arbon vom 29. Februar 1908 erkannt :

Sei die klägerische Forderung im Betrage von 2500 Fr. nebst Zins à 5%, vom Tage des Vorslandes (27. Juli 1907) gerichtlich geschügsst.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung ans Bundesgericht erklärt mit dem Antrag: Die Klage sei abzuweisen, eventuell, die gesprochene Entschädigung sei angemessen zu reduzieren.

C. Der Kläger hat sich der Berufung angeschlossen mit dem Antrag : Die Klage sei in vollem Umfange gutzuheissen.

D. (Armenreht.) E. Jn der heutigen Berufungsverhandlung vor Bundesgericht haben die Parteivertreter die gestellten Anträge wiederholt und begründet.

Citato in