Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

35 I 614

98. Arrêt du 12 juillet 1909 dans la cause Schneider et Guex.

Art. 60 du tarif des frais: Destination des honoraires spéciaux à allouer à l'administration de la faillite. — Incompétence des autorités de surveillance de statuer au sujet des honoraires dus au commissaire du concordat et du Tribunal fédéral d’infliger des peines disciplinaires.

: À. — En date du 30 mars 1909 les recourants, Fritz Schneider et Albert Guex, installateurs, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont saisi l’autorité inférieure de surveillance d’une plainte en rectification de la liste de frais établie par l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds comme administration de la faillite Ramseyer, Schneider & Cie. La conclusion principale de cette plainte tendait à faire retrancher purement et simplement le poste de 200 fr. représentant les frais extraordinaires.

Faits

B. — Le Président du tribunal de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, déclara d’abord la plainte irrecevable ; puis, en exécution de la décision de l’autorité cantonale de surveillance du 43 mai 1909, à laquelle Schneider et Guex avaient recouru, il réduisit à 150 fr. le montant des honoraires non tarifés dus à l'office pour l'administration de la faillite en question. Siégeant en outre comme autorité compétente en matière de concordat, le Président du tribunal de La Chaux-de-Fonds a fixé à 50 fr. les honoraires dus au même office pour ses fonctions de commissaire du concordat par lequel s’est terminé la faillite.

GC. — Les plaignants déférèrent de nouveau le cas à l’autorité cantonale de surveillance, en reprenant leurs conclusions antérieures.

À défaut de compétence, l'office cantonal n’entra pas en matière sur le recours, en tant que dirigé contre la fixation des honoraires dus au préposé pour ses vacations dans le concordat. Quant aux honoraires extraordinaires dus à l'office de La Chaux-de-Fonds pour l’administration de la faillite Ramseyer, Schneider & Cie, l’autorité cantonale de surveillance estime, en principe, vu les termes du texte allemand de l’art. 50 du tarif, que les honoraires prévus par cet article sont destinés à compléter, s’il y a lieu, les émoluments fixés par le tarif, émoluments souvent manifestement insuffisants pour assurer à l'administration de la faillite lu rétribution équitable de son activité. En l'espèce, l'autorité cantonale prononça néanmoins la réduction à 100 fr. des honoraires alloués par l'autorité inférieure de surveillance, en partant des considérations suivantes :

« Si l’on envisage toutefois que la faillite sRamseyer, + Schneider & Ci° ne paraît pas avoir donné lieu à des diffi- + cultés particulières, que le montant des émoluments tari- » fés dus à l'administration s'élève à fr. 121.65, on ne peut » se défendre de l'impression qu'en allouant des honoraires > supérieurs à ces émoluments, l’autorité inférieure de sur- » veillance a peut-être un peu dépassé la mesure et qu’une. » somme de 100 fr. paraît équitable et suffisante. »

D. — C’est contre ce prononcé que Schneider et Guex ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral, en concluant à. ce qu'il soit déclaré que l’administration de la faillite en question n’a pas droit à des honoraires extraordinaires et que: les dispositions de l’art. 36 du tarif (concordat) ne sont pas applicables en l'espèce. Les recourants demandent en outre. que l’administrateur de la faillite soit condamné à présenter ses comptes de liquidation dans un délai déterminé et à restituer le montant des honoraires extraordinaires déjà touchés par lui et qu'il lui soit infligé une des peines disciplinaires. prévues par l'art. 14 LP.

Considérants

4. L'autorité cantonale de surveillance déclare expressément avoir alloué, en application de l’art. 50 du tarif des frais, la somme de 100 fr. à l'office des faillites de La Chauxde-Fonds, non pas pour des démarches et travaux pour lesquels le tarif ne fixe pas d’émoluments, mais au contraire dans le bnt de mieux rémunérer les vacations prévues par le tarif et relevées dans la liste des frais, les émoluments du tarif étant manifestement trop bas. C’est ainsi que l'office cantonal n’a pas pris connaissance du dossier de la faillite avant de rendre sa décision, mais qu’il a statué simplement sur la base de la liste de frais établie par le préposé.

2. Cette manière de voir ne tient pas debout en droit et n’est compatible ni avec le but, ni avec le sens de l’art. 50: du tarif des frais.

1 ressort en effet avec évidence du principe général consigné à l’art. 1 du tarif que les honoraires spéciaux à allouer aux préposés aux offices de faillite et dont le montant doit être fixé dans chaque cas par les autorités de surveillance ne sauraient être considérés comme une rémunération supplémentaire pour les vacations prévues au tarif, mais que ces:

honoraires sont au contraire destinés uniquement à fournir un dédommagement pour d'autres démarches et travaux, c'est-àdire pour des vacations que le tarif des frais ne pouvait pas prévoir, mais qui ne s’en présentent pas moins dans la plupart des faillites.

C'est aussi la seule conclusion à laquelle le texte de l’art. 50: permette logiquement d'aboutir. Il importe d'établir à cet égard que le texte français de l’art. 50 n’est pas en contradiction avec le texte allemand, mais qu’il ne fait que l’élucider.

Si le texte allemand avait vraiment le sens que lui prête l’autorité cantonale, il en résulterait que le tarif ne contiendrait plus aucune prescription valable au sujet des vacations des préposés aux faillites et de leur rémunération et que Ia fixation de ces émoluments serait abandonnée en entrer au libre arbitre des autorités cantonales de surveillance.

Il y aurait lieu en outre de se demander pour quels motifs une pareille rémunération supplémentaire aurait été accordée par le législateur seulement aux préposés aux faillites et non pas aussi aux préposés aux poursuites.

8. La décision incriminée doit par conséquent être annulée et l'autorité cantonale de surveillance invitée à se faire soumettre le dossier de la faillite et à examiner, sur la base de ce dossier et d’un rapport du préposé, si et éventuellement à quelles vacations, non prévues au tarif des frais et dont il n’a pas déjà été tenu compte dans la liste des frais par un émolument tarifé, le préposé a procédé en l'espèce. D’après le résultat de cet examen il y aura lieu, pour l’autorité cantonale, de statuer à nouveau sur la demande du préposé.

4. Quant aux honoraires à allouer au préposé en sa qualité de commissaire du concordat les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ne sont en eflet pas compétentes pour revoir la décision du Président du tribunal de La Chaux-de-Fonds, puisque la détermination de ces honoraires rentre dans la seule compétence des autorités à qui incombe la nomination du commissaire, soit des autorités chargées de statuer en général en matière de conconfirmée sur ce point.

5. , — Il ne peut enfin être entré en matière sur les conclusions des recourants tendant à ce qu’une peine disciplinaire soit infligée au préposé, puisqu'il s’agit là d’une mesure que le législateur a réservée exclusivement aux autorités cantonales.

Dispositif

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis en ce sens que la décision incrhninée est annulée et la cause renvoyée à l’autorité cantonale de sur veillance, afin qu’elle examine, au vu du dossier de la faillite et d’un rapport du préposé, si et éventuellement à quelles vacations non prévues au tarif des frais le préposé a procédé en l'espèce, et qu’elle statue à nouveau sur cette base.

La décision dont est recours est par contre confirmée en ce qui concerne les honoraires dus au préposé pour ses vacations dans le concordat et il n’est pas entré en matière sur la conclusion tendant à lui infliger une peine disciplinaire.

99. Enffdeio vom 11. Sepfember 1909 in Sacden Sdeniha.

Art. 97 und 275 SchKG: Absolute Notwendigkeit der Schätzung der gepfändeten bezw. verarrestierten Objekte durch den Betreibungsbeamten und bezügliches Verfahren.

À. — Dem Mefurrenten Philipp Sdeniga, Liegenidhaftsagenten in Sürid V, wurde aur Siderftelung einer ÂlimentationSforberung feiner Cbefrau Marie Sheniga in Pajel im BPetrag von 36,000 %r. vom BetreibungSamt Sirid V ein ganges in Sürid gelegenes Vermôgen verarreltiert. Die YBertpapiere und Gutbaben des Arreftidulbners wurben vom BetreibungSamt nicht bewertet, ba es erflärte, baf es ibn an jeber Grunblage zu einer GSübung feble, B. —- Sieriber befdwerte fid ©denisa und verlangte, ba DaS SBetreibunggamt verpilichtet merde, auch biefe Urreitgegenflünbe einer Säbung zu untermerfen. Sur Begrinbung bieles Degebrens mate er geltend, baÿ bieje VermôgenSobjefte einen groÿen Bert veprâfentieren und für fid allein sur Dedung ber Arvejtforberung ausreichen wiürben, fobaf ein Teil der mit Urreft Belegten Objefte freigegeben werden Fônnte.

C. — Beide fantonalen Snftangen wiejen bie Belbrwerte als unbegrünbet ab, nadbem bas BetreibungSamt ingwijhen be Edulbbrief von 35,009 r. auf Liegenfchaften in Sürid IV mit 5000 Ar. eingefäbt batte Vas bagegen bie verarreltierten Uftien und Guthaben bes Arreftfhuloners anbetrifft, jo begeichueten ble Borinitangen eine au“ nur ungefäbr ridtige Shâbung berfelben in Übereinftimmung mit bem Betreibungsamt als wnmali.

D. — Den Entideid der fantonalen AMufjihtsbebôrbe bat ber efurrent unter Grneuerung feines Begebrens redtgeitig ans Bunbdesgeriht weitergezogen, indem er ausfübrt, jebes Mftivunt unterliege im Yfündungs- und Arreftvoflsugaverfabren einer BeWwertung, aleidoiel ob sie mit Scdwierigfeiten verbunben fei oder mit. Sollte eine Shäbung tatfédlit bo unmôglié ein, fo würe die notwenbige Ronfequenx bie, baf bas betveffenbe Objeft freigegeben werden müfte.

Die ReturSgegnerin beltreitet in ibrer Mefursbeantwortung, baÿ bies fic bie verarreftierten Uftien gutreffe. Diefe Titel feien nidt abfolute « non valeurs »; sie babe immer gugegeben, baf br Bert per Gti etma 50 Fr. betrage.

Die SHulbbetreibungS: und Ronfursfammer ziebt in Crmigung:

1. ©S banbelt fid bier um bie Grage, ob bas BetreibungSamt ber ibm burd Art. 97 und 275 SRG auferlegten Pilibt, die gepfändeten beziw. verarreltierten Objelte au fbâten, dadurd nadgefommen fei, ba eë erklärt, es fei ibm, soweit bie Mtien und die Gutbaber beS Arreftfulbners in Betradt Éom: men, eine folbe Sdäbung tatfiblit nicht müglich.

Bei der Beantwortung bdiefer Grage ift allgemein bavon ausgugeben, baf die Sbübung vom Betreibungsgefeb als notwen-

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 14, Art. 97 e Art. 275 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in