Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

35 I 827

136. Arrêt du 22 novembre dans la cause White, Séquestre. Art. 278 al. 8 LP : La réquisition de la poursnuite dans les dix jours de la communication du jugement au fond constitue la geule obligation imposée au créancier, d’autant plus que le jugement qui prononce l’existence de la dette doit être considéré comme une main-levée de l’opposition.

Sachverhalt

A. — Le 28 avril 1904 le recourant Robert James White à Londres a ouvert action par devant le Tribunal de première instance de Genève contre la Société Chuit, Naef & Cie, fabrique de parfums à Genève, en paiement d’une s0mme de 139 400 fr. La société défenderesse conclut à libération des fins de la demande et reconventionnellement à ce que le demandeur fût condamné à lui payer la s0mme de 8948 fr. 75. Ces conclusions furent admises par le Tribunal de première instance par arrêt du 11 avril 1908, confirmé le 24 avril 1909 par la Cour de Justice de Genève. White recourut contre cet arrêt au Tribunal fédéral qui, en date du 14 juillet 1909 n’entra pas en matière sur le recours pour cause d’incomPpétence.

Dès le 29 avril 1908 Chuit, Naef & C° ayaient fait séquestrer un immeuble que le recourant possédait à Vernier près Genève, et cela pour le montant de 8948 fr. 75 qui leur 8 mai ils lui firent notifier un commandement de payer cette somme auquel White fit opposition. Après que l’arrêét susmentionné du Tribunal fédéral leur eût été notifié par écrit le 24 septembre 1909, les intimés demandèrent, le 29 du même mois, la main-levée de cette opposiítion. À la même date le recourant demanda à l’office de déclarer le séquestre tombé en vertu de l’art. 278 LP, les intimés n’ayant pas requis la continuation de la poursuite dans les dix jours du prononcé du Tribunal fédéral.

B. — L'office ayant refusé de faire droit à cette demande, White en fit l’objet d’un recours à Pautorité cantonale de gurveillance qui l’écarta par décision du 1° novembre 1909 par les motifs suivants : Sans examiner sì, lorsqu’au moment du séquestre une instance au fond est déjà pendante, le créancier séquestrant a l'obligation de continuer la poursuite dans les dix jours du jugement au fond par la demande en main-levée de l’opposition, il convient de constater que Chuit, Naef & C ge gont dans tous les cas conformés à cette exigence. En effet, pour obtenir la main-levée de l’opposition, ils devaient produire le texte ou tout au moins le dispositif de la décision du Tribunal fédéral invoquée par eux. Or, ce dispositif ne leur est parvenu que le 24 ou le 25 septembre 1909. Quant à prétendre qu’ils avaient l’obligatiou de provoquer de la part du Tribunal fédéral l’envoi du dispositif de zon arrêt, cela équivaut à dire que les parties seraient obligées de demander communication d’une décision de justice dont elles sont censées ignorer l’existence, puisque c’est précisément par la communication du dispositif que cette existence est portée à leur connaissance.

C. — C'est contre cette décision que White a recouru en temps utile au Tribunal fédéral, en reprenant sa demande. Il prétend à l’appui de sa conclusion que les créanciers pourguivants devaient, d’après l’art. 278 LP, continuer la poursuite dans les dix jours de la communication de l’arrêt du Tribunal fédéral et que par là il faut entendre la communication orale faite à l'audience par le Président du Tribunal fédéral, communication qui, en l’espèce, a en lieu le 14 juillet 1909, tandis que la demande en main-levée n’a été présentée que le 29 septembre.

Erwägungen

1. À lencontre de la manière de voir de l’antorité cantonale de surveillance, il y a lieu en l’espèce d’examiner avant tout sí les intimés avaient l'obligation de continuer la poursuite dans les dix jours de la communication du jugemeut au fond.

L'art. 278 LP vise deux éventualités distinctes, c’est-à-dire, en premier lieu, le cas où le séquestre a été pratiqué sans poursuite préalable et sans qu’une action tendant à la reconnaissance de la dette soit déjà pendante, et, en second lieu, le cas de séquestre sans poursuite préalable, l’action en reconnaissance de dette étant toutefois déjà introduite. La première éventualité est réglée par les deux premiers alinéas de Vart. 278 et la seconde l’est par le troisième. Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ni action préalable est tenu de requérir la poursuite dans les dix jours de la réception du procès-verbal, d’intenter action en main-levée 01 en reconnaissance de dette dans les dix jours après avoir reçu avis de l’opposition, si opposition il y a, et enfin, pour le cas où la main-levée est déclarée non recevable, d’ouvrir action au fond dans les dix jours de la communication de ce jugement. Si, par contre, l’action en reconnaissance de la dette était déjà pendante lors du séquestre, la loi n’impose au créancier poursuivant qu’une seule obligation, celle de requérir la poursuite dans les dix jours de la communication du jugement.

Cette différence de traitement s'explique par le fait que le législateur s’est borné, en impartissant au créancier ces différents termes péremptoires, à provoquer l’ouverture, à bref délai, de l’action au fond, afin qu’il soit établi sans tarder sì le créancier qui a obtenu le séquestre est en réalité créancier. Il est évident en revanche que le législateur s’est abstenu d’imposer l’obligation au créancier de procéder dans un délai déterminé à la saisie des objets séquestrés, une fois Y l’existence de la créance reconnue. À défaut de restriction, Ei: c’est la disposition générale de lart. 88 al. 2 LP qui fait ' règle à cet égard, c’est-à-dire que le droit du créancier de requérir la saisie n’est périmé que par un an à dater de la notification du commandement de payer. Le législateur a d’autant moins pu songer à imposer au M créancier qui a déjà ouvert action en reconnaissance de 8a

créance par devant le juge ordinaire lVobligation d’intenter encore l’action en main-levée, qu’ainsi que le Tribunal fédé- ral l’a reconnu dans s0n arrêt du 23 septembre 1908 dans la cause Dailly (RO Ed. spéc. 11 n° 42 *), le jugement qui

alléguée par le recourant qui invoque uniquement l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral.

Cela étant, l’argumentation tant de l’autorité cantonale que du recourant tombe d’elle-même.

Dispositiv

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est écarté.

prononce l’existence de la dette constitue, par là-même, une main-levée de l’opposition.

2. Dans le cas particulier il est constant qu’au moment de l’exécution du séquestre l’action en reconnaissance de dette était déjà pendante. Conformément à l’art. 278 al. 3 LP les intimés étaient donc tenus de requérir la poursuite dans les dix jours de la communication du jugement. L’autorité cantonale fait toutefois erreur en s'appuyant à cet égard gur l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 1909, puisque par cet arrêt le Tribunal fédéral s’est déclaré incompétent de connaître du litige. Dans ces conditions c’est l’arrêt qui a liquidé la cause en dernier ressort quant au fond; soîit lV’arrêt de la Cour de Justice de Genève du 24 avril 1909, qui doit servir de base à la supputation du délai de dix jours dans lequel il incombait aux intimés de requérir la poursuite, Autrement il serait loisible aux parties de prolonger à leur gré le délai légal en recourant à une instance incompétente.

En réalité les intimés ont introduit la poursuite le 29 avril 1908 déjà, soit beaucoup plus tôt qu’ils n’étaient obligés de le faire. On ne saurait toutefois en déduire qu’ils étaient tenus de reguérir la continuation de la poursuite, soït la mainlevée de l’opposition, dans les dix jours de la communication du jugement de la Cour de Justice. Ainsi qu’il a été démontré ci-desgus, cette obligation n’aurait aucune base ni dans la

137. Eufsheid vom 30. November 1909 in Sachen Yrunner.

Art, 92 Ziff. 3 SchKG: Unpfändbarkeit des Klaviers eines Klavierlelrers ? Garantierung des Eigentums an den zur konkurrenzfähigen Ausübung des Berufs notwendigen Instrumenten. Verschaffung eines einfacheren Ersatzstückes durch den Gläubiger.

A. — Am 28. Juni 1909 hat das Betreibungsamt Rüti dem Rekurrenten Emil Brunner, gewesenen Wirt zum Kasino in Rüti, nunmehr in Zürich, zur Sicherstellung einer verfallenen und eincr laufenden Mietzinsforderung der Jmmobiliengenossenschaft „Oberland“ in Wetzikon im Betrag von je 116 Fr. 65 Cis. folgende Gegenstände mit Retentionsbeschlag belegt: ein Klavier, eine Klavierlampe, eine Zither, eine Violine, Musikalien, eine Schachtel Zithersaiten, einen Werkzeugkasten, einen Regulator, neunzehn Bände Meyers Konversationslexikon, ein Schirmgestell und drei hölzerne Kufen.

B. — Hierüber beschwerte sich der Nekurrent mit dem Begehren um Freigabe dieser Gegenstände als Kompetenzstückke, wurde jedoch damit von der untern kantonalen Aufsichtsbehörde abgewiesen.

Die obere kantonale Jnstanz, an welhe Brunner bezüglich der acht ersten Gegenstände rekurrierte, entliess mit Entscheid vom

15. Oktober 41909 die Violine, die Zither mit den dazu gehörigen Saiten, die Musikalien und den Werkzeugkasten samt Werkzeug aus der Retention, damit der Rekurrent einer Musikgesellschaft beitreten könne; dagegen wies sie die Beschwerde bezüglich des Regulators ab, da sowohl Brunner als seine Ehefrau daneben ? lettre ni dans l’esprit de la loi. Elle n’est du reste pas même i

* Ed. gén, 341 No 98 p. 610 et suiv. (Note du réd. du RO.)

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 278 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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