36 I 782
BGE 36 I 782
131. Arrêt du 8 décembre 1910 dans la cause Monnier,
Art. 66 al. 4 LP : Notification d'un commandement de Payer par la voie édictale. Le débiteur est fondé à porter plainte, même s'il a pu former opposítion en temps utile. La publication édictale est une mesure exceptionnelle; conditions À remplir en vue de son application ; diligences à la charge des créanciers requérants. — Incompétence des autorités de gurveillance pour slatuer sur la question de rectification, 4A. — À la demande de sieur Henri Manuel, marchand de vins à Meursault, l’office des poursuites de Vevey a adressé, le 4 août 1910, pour notification par l’intermédiaire de la poste, un commandement de payer la gomme de 130 fr. au domicile du débiteur Emile Monnier, voyageur de commerce à Vevey, rue d’Italie 15. La poste retourna le commandement à l’office avec la mention « Parti en vacances à Bienne. » Le 5 août, le créancier s’adressa au bureau des étrangers i — C CELA und Konkurskammer. N° 131. 788.
à Vevey, pour obtenir des renseignements gur le domicile de Monnier; il reçut la réponse suivante : « Le domicile de » Monnier est toujours Vevey, seulement il se trouve à Berne » actuellement pour quelques semaines. » Au vu de ces renseignements, le créancier renvoya le commandement de payer à l'office, en le priant de faire le nécessaire. L'office de Vevey transmit le commandement pour notification à l'office de Bienne qui le lui renvoya à s0n tour le 23 août avec la mention suivante : « Impossible de trouver l’adresse de M. Mon-- nier. » L'office de Vevey recourut alors à la notification par voieédictale dont il avait usé le 19 août déjà pour un autre commandement de payer dans une poursuite dirigée par Bugnot & Cie à Genève contre sieur Monnier. Les deux commandements furent frappés d’opposition.
Sachverhalt
B. — En date des 5 et 9 septembre 1910, Monnier porta. plainte contre les deux publications parues dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, numéros des 19 et 30 août 1910, en concluant à leur annulation et à ce qu’il soit ordonné une rectification sur la Feuille officielle aux dépens des créanciers. Il alléguait qu’il avait toujours eu s0n domicile à Vevey, qu’il s’était seulement absenté quelques. semaines à Bienne pour afaires, après avoir invité la poste à lui faire parvenir s0n courrier à « Bienne, poste-restante, transit. » À l’appui de ces affirmations, le plaignant produisait une déclaration de dame Marie Scholer qui avait gardé s0n appartement pendant s0n absence et qui était chargée de répondre en s80n nom.
L'office des poursuites, entendu, a déclaré s’être conformé aux réquisîtions de poursuite des créanciers qui indiquaient toutes deux : « Monnier, ci-devant à Vevey, actuellement sans » domicile connu, pour être notifié par la voie de la Feuille officielle. » Les deux instances cantonales ont écarté les plaintes, à l’appui des motifs suivants : En présence de l’ordre donné par le débiteur à la poste de Vevey, il paraît certain que la. notification par l’office au domicile du débiteur à Vevey n’aurait pas pu être effectuée utilement. L'office de Vevey ayant.
les circonstances recommandaient l’emploi, la notification par la voie édictale était justifiée et ne saurait être imputée à faute à l'office. Le débiteur n’a d’ailleurs pas été empêché de former opposition en temps utile aux commandements depayer, en sorte que les plaintes sont, en réalité, dépourvues d'intérêt.
C. — Sieur Monnier a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre la décision de l’autorité cantonale supérieure, en reprenant les conclusions et les moyens articulés devant les instances cantonales. Le recourant estime qu’un commandement de payer ne doit pas être notifié par insertion dans la Feuille officielle, avant que soit Voffice, soit la poste aient constaté l’impossibilité de le lui notifier à s0n domicile, à luimême ou à quelqu'un de sa famille.
Erwägungen
1. Le fait que le recourant a pu, en temps utile, faire opposition aux commandements de payer notifiés par la vole édictale n’a pas pour conséquence, comme l’ont admis les instances cantonales, de faire perdre tout intérêt aux plaintes déposées par le débiteur. Eu égard aux frais et notamment au tort moral qui peuvent résulter pour lui d’une publication édictale, le débiteur qui est l’objet d’une mesure de ce genre peut en reguérir lVannulation, s'il prouve qu’elle est illégale, qu’il ait été ou non en mesure de former opposition en temps utile. Quant à la question de savoir sí le débiteur serait fondé à porter plainte en cas d’irrégularité commise lors d’une notification par la voie ordinaire, mais qui ne l’a pas empêché de former opposition, elle reste intacte.
2. Au fond, il est constant que sieur Monnier s’est simplement absenté quelques semaines à Bienne, sans nullement abandonner s0n domicile à Vevey et que l'office des poursuites de Vevey a été informé en temps utile de ces faits.
Dans ces conditions, c’est évidemment à tort que l'office a recouru à la publication prévue à l’art. 66 al. 4 LP. Cette mesure exceptionnelle suppose en efet que le débiteur n’a pas de domicile connu. L'office aurait, au contraire, dû procéder d’après la disposition générale contenue à l’art. 64 LP, c’est-à-dire qu’il aurait avant tout dû tenter une notification au domicile du débiteur à Vevey. Vu la déclaration de dame Scholer et contrairement à l’avis des autorités cantonales de surveillance, cette tentative aurait très vraisgemblablement abouti à un résultat. Le fait que la poste s’est abstenue de procéder à une notification à domicile ne dispensait en aucune manière l'office de tenter la remise directe du commandement par le préposé ou un employé de l'office. Si cette notification n’avait pas eu de succès, l'office aurait, aux termes de l’art. 64 al. 2 LP, dû remettre l’acte à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le faire parvenir au débiteur. Dans le cas seulement où ces recherches eussent, à leur tour, été vaines, les conditions voulues étaient remplies pour procéder à une notification par la et suiv. *, 6 n° 73 p. 292 et guiv. *).
L’office ne saurait non plus se prévaloir du fait que les créanciers poursuivants avaient requis expressément la notification des commandements de payer par la voie édictale Il est de jurisprudence constante que les créanciers sont tenus d'établir, à Vappui de toute réquisition de ce genre, que le débiteur a abandonné s0n domicile antérieur et qu’il est, à l’heure actuelle, sans domicile connu. C’est aux créanciers à faire les démarches nécesgaires à cet effet et à prouver qu’elles n’ont pas eu de succès. Alors seulement la notification par voie de publication doit leur être accordée par l’office. (Comp. Archives 2 n° 48 cons. 2, RO Ed. spéec. 12 n°16 p. 57*#*, l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1910 dans la cause Heller, ainsi que JAEGER, Comm. art. 66 note 16). Or, en l’espèce, les créanciers pourguivants n’ont rapporté aucune preuve, ni justifié d'aucune démarche, à l’exception de la demande de renseignements au bureau des étrangers à Vevey dont le résultat va à fin contraire de leur réquisition.
3. La seconde conclusion du recourant, tendant à ce qu’il soit ordonné une rectification sur la Feuille officielle, * Ed. gén. 27 I no 45 p. 267 et suiv. — ** Id. 29 I no 122 p. 568 et suiv. — *** Id. 35 I no 45 p. 257. (Notes da réd. du RO.) 786 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsaux dépens des créanciers, est du ressort des autorités judiciaires et non pas des autorités de surveillance. Il suffit de renvoyer à cet égard au considérant 5 de Parrêt susmentionné du Tribunal fédéral du 25 novembre 1903 dans la cause Gillet (RO Ed. spéc. 6 n° 73 p. 295 *),
Dispositiv
Par ces motifs la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis dans le sens des considérants, En conséquence, les commandements de payer attaqués, ainsiì que la décision dont est recours, sont annulés. Par contre, il n’est pas entré en matière gur la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné une rectification gur la Feuille officielle.
132. Enfscheid vom 8. Dezember 1910 in Sachen Hpahr.
Kollokation und Verteilung im Konkurs. Anspruch des Gläubigers, dessen Forderung rechtskräftig als pfandversichert kolloziert wurde, auf verhältnismässige Befriedigung aus dem Pfanderlös. Oeffentlichrechtliche Natur dieses Anspruches, welcher demgemäss von den Aufsichtsbehörden zu wahren ist und durch die erfolgte widerrechttiche Auszahlung an einen unberechtigten Dritten nioht alteriert wird. Rückerstattungspflicht des Konkursamtes und eventuell des Kantons. — Objeketive Wirkung der Beschwerdeentscheide der Aufsichtsbehörden. — Art, 250 SchKG: Art und Weise der Deokung des obsiegenden Gläubigers für die Prozesskosten. — Pflicht des Beschwerdeführers, die einzelnen Beschwerdegründe zu präzisieren.
A. — Jn dem am 1. Mai 1909 über Jakob Städeli, Jnhaber einer Mostkellerei in Bern, eröffneten Konkurse wurde der Kollokationsplan vom 3, bis zum 14. September 1909 aufgelegt. Dieser Kollokationsplan enthält unter den pfandversicherten Forderungen als Nr. 7 eine solche der Gewerbekasse Bern im Betrag von 2060 Fr. 05 Ets. (2055 Fr. Kapital plus 5 Fr. 05 Ets. Zins), „laut Konto-Korrent-Auszug sowie Faustpfandvertrag * Ed. gén. 29 Ino 122 p. 574.
(Vote du réd. du RO.) „vom 17. Februar 1909“. Als Faustpfand wurden angegeben :
2 Obligationen der Schweizerischen Volksbank Wegikon à 1000 Fr.
Unter Nr. 8 figuriert eine weitere Forderung der Gewerbekasse von 235 Fr. und unter Nr. 9 eine dritte im Betrag von 412 Fr. 45 Cts. Letterer Forderung is die Bemerkung beigefügt : „Faustpfand wie bei Nr. 7“. Alle drei Forderungen sind sodann am Schluss in Klasse V für einen allfälligen Pfandausfall kolloziert.
In der Folge bezahlte der heutige Rekurrent, Heinrih Spahr, Buchdrucker in Bern, die Forderung Nr. 9 als Bürge und is damit von Gesees wegen und unwidersprochen in die Rechte der Gewerbekasse eingetreten.
Weder diese Forderung noch diejenige sub Nr. 8 erhielten aber in der Verteilungsliste etwas vom Pfanderldss zugeteilt. Laut den vorinstanzlichen Feststellungen hat das Konkursamt die zwei als Faustpfänder haftenden Obligationen einfa der Gewerbekasse zum Nennwert überlassen, ohne sie zur Versteigerung zu bringen, die Forderung Nr. 7 damit verrehnet und bei den Forderungen Nr. 8 und 9 nachträglich in den Kollokationsplan die Bemerkung eingefügt, dass das Pfand keine Deckung ergeben habe.
B. — Hiegegen führte Spahr bei der kantonalen Aufsichtsbehörde Beschwerde, mit dem Begehren, es sei ihm als Jnhaber der Forderung Nr. 9 aus dem Pfanderlös ein Betrag von 338 Fr. 80 Cis. nebst Zins à 4#/,9%, seit 1. Mai 1909, abzüglich allfälliger Verwertungskosten im Verhältnis der Forderungen von 2055 Fr. und 412 Fr. 45 Cts., zuzuweisen. Zur Begründung machte Spahr geltend, sämtliche drei Forderungen seien im gleichen Rang kolloziert worden und hätten daher ein gleiches Anrecht auf den Pfanderlös.
Gleichzeitig verlangte der Beschwerdeführer, es sei ihm für 266 Fr. 95 Cts. und nicht bloss für 166 Fr. 95 Cts. ein Verlustschein auszustellen, weil ihm aus der siegreichen Anfechtung der Kollokation der Forderung des Joseph Purro von 500 Fr. in Klasse T Prozesskosten im Betrag von 100 Fr. erwachsen seien, für die er im Konkurs ebenfalls Anweisung verlangen könne.
Einen dritten Beschwerdegrund leitete Spahr daraus her, dass das Konkursamt die obigen 500 Fr. dem Purro schon vor Er-