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8. Arrêt du 2 mars 1911, dans la cause Vannay et sept consorta, contre l'Etat de Vaud et la Commune d'Aigle, Double imposition intercantonale résultant du fait que PVimpôt personnel vaudois est réclamé à des ouvriers qui, domiciliés en Valais, gagnent leur salaire dans une localité vaudoise où ils se rendent journellement à cet effet. Caractère juridigue de « l’impôt personnel » vaudois, d’une part, et de « Vimpôt sur l’industrie », ainsi que de « l’impôt du ménage » perçus en Valais, d’autre part.
Á. — En date du 10 décembre 1910,*Ferdinand Vannay, Ladislas Vannay, Joseph Fracheboud d’Ulrich, Joseph Fracheboud d’Onésime, Etienne Launaz, Henri Perréaz, Louis Mariaux et Célestin Guérin, tous ouvriers du Molage et de la Parqueterie à Aigle (Vaud), mais habitant à CollombeyMuraz et à Vionnaz (Valais), ont adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public dans lequel ils exposent que la commune d'Aigle leur a réclamé à chacun 5 fr. d'impôt personnel pour l’année 1910. Les recourants soutiennent qu’ils.
ne doivent pas cet impôt étant donné qu’ils paient déjà les impôts au lieu de leur domicile en Valais. En conséquence ils demandent au Tribunal fédéral d’insister auprès de l’autorité d'Aigle pour qu’elle n’exige pas «un impôt illégal ». A l’appui de leur recours, Vannay et consorts ont produit les bordereaux d'impôt qui leur ont été adressés par la commune d'Aigle, une attestation de la commune de CollombeyMuraz (Valais) que Henri Perréaz y est domicilié et y paie l’impôt et une déclaration de la municipalité de Vionnaz que les sept autres recourants ont leur domicile régulier dans la dite commune dont ils sont bourgeois et où ils paient les impôts. Les recourants ont en outre versé au dossier des quittances du receveur de Vionnaz établissant qu’ils ont payé pour l’année 1910 « Vimpôt du ménage » et une quittance du receveur de Collombey-Muraz portant que Perréaz a payé l’impôt du ménage et lVimpôt des « traitements, pensions » pour 1910.
Sachverhalt
B. — La commune d'Aigle a conclu préjudiciellement à l’irrecevabilité du recours pour vice de forme, les recourants n’ayant pas formulé des « conclusions fermes et positives tendant à la suppressíion de l'impôt en question », Au fond, la commune a conclu au rejet du recours. Elle expose que l'impôt personnel est dû non seulement par les personnes résidant dans la commune, mais aussi par toute personne qui, sans y résider, y exerce d’une manière guivie une industrie, un commerce ou un métier quelconque (arrêté d’imposition de la commune d’Aigle pour les années 19410, 1914 et 1912, du 14 juin 1909, ch. V). Les recourants sont dans ce cas. — S’il est vrai qu’il s'agit de citoyens imposés simultanément par deux communes de deux cantons, l’identité de l'impôt et celle de l’objet n’est pas démontrée. L'impôt personnel perçu à Aigle n’a pas d’impót correspondant en Valais. Un élément essentiel de la double imposition fait donc défaut. Il est licite d’imposer une pergonne dans deux cantons pour des éléments différents de s0n patrimoine ou des faces diverses de son activité.
Erwägungen
1. (Recevabilité du recours.)
2. , — Quant au fond du débat, la commune d'Aigle ne conteste pas que les recourants aient leur domicile de famille en Valais et elle admet dans s80n mémoire, produit en réponse au recours, qu’en l’espèce «il s’agit effectivement de citoyens imposés par deux communes de deux cantons », que « l’identité des sujets existe également aïnsi que la coïncidence du temps » pour lequel les recourants s0nt frappés. Par contre, le fisc d’Aigle soutient que l'identité de l'impôt et celle de l’objet n’est pas prouvée.
Cette opinion ne saurait être confirmée. L’impôt personnel réclamé par la commune d’Aigle est un impôt périodique et direct frappant non seulement les personnes résidant dans la commune, mais aussí celles qui, sans résider dans la commune, y exercent d’une manière suivie un métier ou un emploi rétribué quelconques. Et pour fixer la quotité de cette contribution, la loi vaudoise du 19 mai 1902 gur les impositions communales dit à s0n art. 19 qu’on « tiendra équitablement compte des ressources présumées du contribuable, ainsi que du produit de s0on travail». II ne s'agit donc pas d’une taxe fixe, mais d’un véritable impôt dont la quotité, variable, se détermine d’après la situation économique du contribuable.
En Valais, à teneur de l’art. 13 de la loi du 29 novembre 1886 gur la répartition des charges communales, un « impôt gur l’industrie » est perçu «sur le produit net d’un commerce, d’une indlustrie, art ou profession, en capitalisant ce produit à raison de vingt pour un et en l’imposant, ainsî que le capital industriel, s'il en existe, pour le tiers de la s0mme capitalisée » ; et à teneur de l’art. 14 de la même loi « la taxe à répartir sur les ménages de la commune (impót du ménage) sans distinction de fortune sera du vingt au vingt-cing pour cent de la totalité de Pimpôt à percevoir pour la seconde catégorie ». Cette seconde catégorie comprend notamment l'impôt sur le capital et le revenu et Vimpôt gur l’industrie. Ces- contributions fiscales constituent donc
aussì des impôts proprement dits, directs, périodiques et à quotité variable.
Le fait que le mode de calculer la quotité des prédits impôts valaisans diffère de celui prévu par la loi vaudoise pour Vimpôt personnel n'empêche pas la possibilité d’une double imposition. La différence des noms que portent les impôts. n’est, également pas déterminante. Ce qu’il importe d’envisager c’est la source de fortune, c’est-à-dire l’ensemble desbiens sur lequel on lève effectivement l’impôt (cf. RO 30, pag. 286, consid. 3). Or en Vespèce l’impóôt personne!l réclamé par la commune d’Aigle et les impôts valaisans cités. affectent bien la même source de fortune, le même ensemble de biens économiques des recourants. L'identité d’objet doit dès lors être admise et la protection de l’art. 46 al. 2 cf. accordée aux recourants (cf. RO 7 p. 704 cons, 3, et 23 I p- 498 et suiv.).
3. En effet, ceux-ci sont, sans conteste, domiciliés en Valais où ils ont leurs propres ménages et leurs familles. Ils ne se rendent à Aigle que pour y accomplir un travail salarié au service d’un patron et n’y exploitent aucune industrie ni aucun commerce pour leur propre compte. À Aigle ils s0ont dans le ménage d’autrui. Dès lors, en conformité de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut considérer que le domicile fiscal unique des recourants se trouve également en Valais et que, par guite, le droit d’imposition n'appartient pas à Ia commune d’Aigle, qui ne saurait astreindre les recourants au paiement de l’impôt personnel (cf. entre autres arrêts RO 311 p. 242, cons. 3 ; 321 p. 286 et suiy. ; 35 I p. 40 et guiv. et p. 326).
4. La circonstance que les communes du Valais dont il s'agit ne perçoivent effectivement que l'impôt du ménage et non l’impôt gur l’industrie est indifférente. Il y a double imposition dès qu’un canton (ici la commune d’Aigle) frappe d’un impôt un objet déjà soumis à la souveraineté d’un autre canton (ici les communes valaisannes) en matière d’impôt (cf. entre autres arrêts RO 291 p. 142 cons. 5, 32 E p. 69 et guiv.).
Dispositiv
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :
Le recours est admis. En conséquence la commune d'Aigle n’est pas en droit de réclamer aux recourants l'impôt per-- s0nnel pour l’année 1910.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile.
9. Arteil oom 9. Februar 1911 in Sachen vou Fel gegen Neidhardt.
Gerichtsstand der Zweigniederlassung. Dessen Geltung für alle Klagen aus dem Geschäftsbetried der Filiale, also nicht nur für Kontraktsklagen, sondern auch für Klagen aus ausserkontraktlichen Rechtsverhältnissen, sofern der betreffende Anspruch immerhin aus dem Geschäftsbetrieb der Filiale hergeleitet wird.
A. — Der in Zürich wohnhafte Nekurrent ist Jnhaber einesJnformationsbureaus, mit Sig in Zürich und Filiale in Bern.
Am 19. Mai 1910 erteilte Dr. jur. A. Burkhardt in Bern namens der dortigen Filiale einem Albert Zoller eine ungünstige Auskunft über die Rekursbeklagten. Wegen dieser Auskunft erhoben letztere beim Zivil-Amtsgeriht Bern gegen „G. von Aesch, Auskunftei Wimpf, Zweigbureau in Bern“, je eine Entshädigungsklage. Jm ersten Verhandlungstermin (1. Oktober 4910) erschien namens der Beklagten jener Dr. A. Burkhardt, erklärte, „sich vor dem hierseitigen Gericht in der Sache einlassen zu wollen“, und ersuchteum Bewilligung einer Frist zur Erstat1ung der Hauptverteidigung. Jn Sachen Jda Neidhardt gegen den Rekurrenten fand sodann am 9. November 1910 eine weitere Tagfahrt statt, anlässlich deren namens des Beklagten beantragt wurde: „Das Gericht wolle erkennen, der Beklagte sei nicht schuldig, sih auf die Klage einzu=- lassen, und das Amtsgericht vou Bern sei örtlih nicht zuständig