38 I 504
81. Arrêt du 4 octobre 1912 duns la cause Brüstloin contre Stoll.
Art. 61 CEF, 80 et 81 LP: La violation des art. 80 et 81 LP en matière intercantonale implique une violation du principe de l’art. 61 CF, Un jugement bernois de modération de notes d’avocat ne constitue pas un jugement exécutoire au senw de l’art. 81 LP et n'est pas sans autre assimilable à une reconnaissance de dette passóée en justice.
Á. — Le 4 mars 1912 Roland Brüstlein a réclamé à Stoll, à la Chaux-de-Fonds, par 522 fr. 60 c. le paiement du golde de la note de ses honoraires, dans un procès dans lequel il avait représenté Stoll devant les tribunaux bernois.
En lui envoyant sa note, il le rendait attentif au fait qu’il pouvait en demander la modération au Président du Tribunal IIT de Berne. Stoll en a effectivement requis la modération et en date du 22 mars 1912 le Président a rendu la «Moderationssentenz » Suivante:
«In dem von Wilhelm Stoll, Zuschneider in La Chaux-deFonds gegen Fürsprecher Roland Brüstlein in Bern eingeleiteten Kosten-Moderationsverfahren hat der unterzeichnete Richter, gestützt auf das rechtzeitig angebrachte Moderationsbegehren, nach Vergleichung der einzelnen Rechnungsansätze mit den Akten und dem Anwaltstarife, die Kosten, welche Fürsprecher Roland Brüstlein von W. Stoll für die betr. Geschäftsführung in Sachen gegen Fritz Lauper an Gebührea únd Auslagen zu fordern hat, auf 1160 Fr. berabgesetzt. Vabei werden die dem Moderationskläger gutgeschriebenet, bezw. gutzuschreibenden Zahlungen vorbehalten. » Fondé sur cette sentence, R. Brüstlein a fait notifier à Stoll un commandement de payer de 410 fr. avec intérêts du 22 mars 1912. Stoll ayant fait opposition, il a requis la mainlevée. A l'audience du Président du Tribunal de la Chaux-de-Fonds, Stoll a soutenu, en invoquant JAEGER I, page 182 note 3, que le prononcé de modération n’est pas un jugement au sens de l’art. 80 LP et que d'ailleurs R. Brüstlein n’a pas fait la preuve, qui lui incombait d’après l’art. 19 de la Convention de la Haye du 17 avril 1900, du caractère exécutoire de ce prononcé.
Le Président a refusé de prononcer la mainlevée « vu Vart. 19 de la Convention de la Haye du 27 avril 1900, vn les art. 80 et suiv. LP » « et considérant qu’il ne résulte pas des pièces produites par le demandeur en mainlevée que la pièce dite Sentence de Modération gur laquelle il base sa poursuite constitue le jugement exécutoire de l’art. 80 LP ».
Faits
H. — R. Brüstlein7a formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public contre ce prononcé. II] soutient que celui-ci viole les art. 4 et 61 const. féd. et 80 et 81 LP en déniant au jugement bernois de modération la valeur d’un jugement civil exécutoire qui lui appartient d’après la loi, la doctrine et la jurisprudence bernoises ; il affirme que le juge bernois examine non seulement la conformité de .la note d’honoraires avec le tarif, mais aussì le droit de créance de lP’avocat — pour autant que cette créance est contestée par le débiteur. Le jugement liquide ainsi d’une façon complète et définitive l’ensemble de la prétention de l’avocat contre le client.
Dans ses observations au sujet du recours le Président du Tribunal de la Chaux-de-Fonds a déclaré qu’il n’avait nullement entendu appliquer la Convention de la Haye dont il n’avait cité les dispositions que par analogie.
Enfin à la demande du Juge délégué le Tribunal cantonal bernois a exposé que la loi bernoise du 12 avril 1850 gur le tarif des émoluments ne réglemente pas le contrat civil de mandat entre l’avocat et le client — que, d’autre part, le fait de demander la modération implique forcément de la part du client la reconnaissance du principe de sa dette — que cela résulte notamment du fait que la loi, art. 82, le désigne s0us le nom de « débiteur » — que s'il entend de son côté o0pposer à l'avocat les droits dérivant du mandat il doit les régerver lors de la modération — qu'à ce défaut et vu 8a reconnaissance tacite du principe de la dette le jugement de
modération qui fixe la quotité de cette dette constitue bien un jugement civil exécutoire au sens de l’art. 61 const. íéd. Le Tribunal cantonal se réfère d’ailleurs à un article de TarüssEL dans la Zeitschrift des bern. Jurist. Ver. (39 p. 245 et suiv.) avec lequel il déclare être d'accord sur tous les points.
Considérants
Invoquant la violation des art. 4 et 61 const. féd. le recours est recevable, En ce qui concerne la violation des art. 80 et 81 LP, on doit observer qu’il n’y a pas de recours de doit public pour violation des lois fédérales (art. 182 OJF) et qu’ainsi la violation des dispositions de la LP ne peut donner lieu à un recours de droit public que pour autant qu’elle implique en même temps la violation de la constitution fédérale; la compétence du Tribunal fédéral se restreint donc en général à rechercher sì ces dispositions ont été interprétées d’une façon arbitraire et sí le prononcé attaqué porte par conséquent atteinte au principe constitutionnel de l’art. 4. Mais il en est autrement lorsqu’il s'agit, comme en l’espèce, de l’application des art. 80 et 81 LP en matière intercantonale. En effet. ainsí que le Tribunal fédéral l’a décidé à de nombreuses reprises (voir notamment RO 28 I p. 248,* 31 I p, 98, 36 I p. 607 et 614**), la règle posée par l’art. 81, al. 2 LP ne constitue qu’une application particulière du principe général inscrit à l’art. 61 const. féd.; sa violation impliquant ainsi forcément la violation de ce principe constitutionnel, le Tribunal fédéral comme cour de droit public est compétent pour contrôler librement sì elle a été bien appliquée par la décision cantonale attaquée. Dans ces conditions le moyen tiré de l’art. 4 const. féd. peut être laissé de côté, puisque la violation des dispositions citées de la LP suffirait à entraîner, même en l’absence de tout arbitraire, l’admission du recours.
La question, qui se pose est donc celle de savoir sì en déniant au prononcé de modération le caractère d’un jugement civil exécutoire, le Président du Tribunal de la Chauxde-Fonds a fait une fausse application des art. 80 et 81 LP.
* Ed. spéc, 5 p. 212, — ** Id. 13 p. 295 et 299.
Cette question a déjà fait l’objet d’un grand nombre d'’arrêts du Tribunal fédéral, qui a décidé en jurisprudence constante (yv. RO 9 p. 434 et suiv., A p. 411 et suiv., 26 p. 180, 37 1 p. 488 et suiv.*) que les jugements dé modération de notes d'avocat ne constituent pas des jugements civils au sens des art. 641 const. féd. et 81 LP, car ils se bornent à fixer le montant de la note d'honoraires de l’avocat, c’est-àdire sa conformité avec le tarif, sans statuer gur le principe même de la dette du client; s’ils statuaient sur ce principe de la dette, ils impliqueraient une violation de l’art. 59 const. féd., puisque le juge modérateur est celui devant lequel s’est déroulé le procès qui donne naissance à la réclamation d’honoraires ou éventuellement (v. loi bernoise citée, art. 82 al. 2) le juge du domicile de l’avocat et non pas le juge du domicile du débiteur, soit du client.
En l’espèce, il n’existe aucune raison pour se départir de cette jurisprudence (que le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà appliquée aux prononcés de modération bernois: (v. arrêt du 27 mars 1907, Dr. Courvoisier contre Lehrian). Contrairement à ce qu'’affirme le recourant la loi bernoise ne donne pas au magistrat modérateur le droit d'examiner les rapports de mandat existant entre l’avocat et le client; iln’est pas compétent Pour 8e prononcer sur les exceptions que ce dernier peut avoir à opposer à la réclamation de l'avocat; il ne prononce pas contre lui une condamnation — d'ailleurs la situation de demandeur que le client occupe dans la procédure de modération s’y opposerait — il se contente de rechercher sì les chiffres portés en compte par l’avocat sont conformes au tarif et il fixe le montant de la note d’honoraires sans décider sí elle est due ou non. Ainsi que l’expose Trüssel dans larticie de revue cité avec lequel le Tribunal cantonal bernois se déclare d'accord sur tous les points, « d’après la loi bernoise > le juge modérateur n’est pas compétent pour statuer sur le >» principe de la dette; la nature même de la procédure s0m- » maire de modération s’oppose à ce qu’il tranche les con- » testations diverses qui peuvent dériver des relations juri- * Ed. spéc. 14 p. 406.
» diques entre l'avocat et le client (p. ex. au sujet de l’exis- > tence même d’un mandat ou des exceptions d’inexécution » du mandat, de compensation, de novation, de prescription, » etc.). Au surplus il serait contraire à l’art. 59 const. féd. » de forcer le client à xoulever ces exceptions devant le » Juge du domicile de l'avocat et de le soustraire ainsi à la >» juridiction de son juge naturel, soit du juge de s0on domi- » (ile, » Aussi bien la sentence de modération produite par le recourant confirme-t-elle entièrement ce gui vient d’être dit au sujet du caractère des jugements bernois de modération. Elle ne prononce pas de condamnation contre Stoll; bien loin de déclarer qu’il doit payer à R. Brüstlein la somme de 1160 fr. — à laquelle est fixée la note d’honoraires — le juge réserve expressément les sommes dont il a pu et dont il pourra être crédité par R. Brüstlein. Cette sentence ne peut donc indiquer au juge de mainlevée quelle est la créance de lavocat.
En résumé, la sentence de modération ne peut servir de base à la mainlevée, car elle laisse intact le principe même de la dette et elle ne condamne pas le client à une prestation; ce n’est donc pas un jugement exécutoire au sens de l’art. 81 LP.
Le Tribunal cantonal bernois conteste, il est vrai, cette conclusion. Il admet bien que le juge modérateur ne Pron0nee pas sur le principe de la créance, mais il déclare que néanmoins la preuve de l’existence de la dette du client régulte implicitement de la sentence, parce que celle-ci présuppose qu’elle est reconnue par le demandeur à la modération. TI déduit cette conséquence notamment du fait que la loi désigne ce demandeur sous le nom de « débiteur ». On ne saurait attacher de valeur à cet argument de texte, le terme de « débiteur » étant communément employé dans la législation (v. notamment LP passim) pour désigner la partie contre laquelle une réclamation est formulée — que d’ailleurs le bien-fondé de cette réclamation soit ou non reconnu. En outre le tribunal cantonal perd de vue qu'un client VI. Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N° §1. 509 peut avoir intérêt à: faire fixer le montant de la note de l’avocat même s'il entend dans une autre instance contester la devoir ; l'argument tiré de l'intention qui dicte la demande de modération est donc loin d’être probant. Mais, à supposer même que l'opinion du Tribunal cantonal bernois — qui est aussì celle de Trüssel — goit exacte, il n’en reste pas moins que cette reconnaissance de la dette par le client n’est pas une reconnaissance judiciaire; elle est purement tacite et n’est pas constatée dans la sentence parle juge modérateur, lequel, d’après les déclarations mêmes du Tribunal cantonal, n’a pas à ss’occuper des relations juridiques existant entre l’avocat et le client. S’agissant ainsi d’une reconnaissance extrajudiciaire, elle ne peut être asgimilée au point de vue de l’exécution à un jugement civil exécutoire, l’article 80 n’y assimilant que « les reconnaissances passées en justice ». À propos d’un jugement de modération fribourgeois, le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu lP’occasion de décider qu’il ne constitue pas un jugement civil au sens de l’art. 61 Const. féd., bien qu’il suppose la reconnaissance de la dette par le client (v. RO 14 p. 411).
C’est dès lors avec raison que le Président du Tribunal de la Chaux-de-Fonds a dénié le caractère de jugement exécutoire à la sentence de modération et a refusé de prononcer sur le vu de cette sentence la mainlevée de l’opposition formée par Stoll, Le prononcé attaqué se justifiant par ce motif, il est indifférent que le Président l’ait basé en outre gur une disposition évidemment inapplicable de la convention internationale de la Haye de 1909; il est done superfiu de rechercher s'il pourrait du moins, comme il le soutient dans ses Observations sur le recours, tirer de cette convention un argument d’analogie à l’appui de sa décision,
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Prononce : Le recours est écarté.