Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 11 decisioni citanti è stata analizzata.

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149. Arrêt du 3 octobre 1912 dans la cause de Reding.

Art. 268 LP : Le délai du recours contre les décisions de ia seconde assemblée des créanciers est de dix jours. — Art. A21 LP: But et portée de l’'inscription des biens à l'inventaire. Les tiers revendiguants n’ont pas qualité pour recourir contre l'’inscription des bien revendiqués.

Faits

A. — Louis Bourguin herboriste est décédé à Lausanne le 20 octobre 1900. Sa succession, composée de diverses valeurs mobilières et d’immeubles sis à Lausanne, Genève et Lamboing, avait fait l’objet de dispositions de dernière volonté la répartissant entre sa femme, son fils Louis et sa fille Hélène femme Gianoli. L'immeuble sis à Lamboing fut cédé à Louis vier 1902. Le reste de la succession fut laissé en indivision, mais dame Gianoli-Bourquin reçut à diverses reprises des sommes importantes. En 1908, les héritiers Bourquin avaient chargé le notaire Cérésole d'élaborer un projet de partage que dame Gianoli se refusa de signer. Divorcée en 1908 à Genève, elle fut interdite pour cause de prodigalité à Lausanne par jugement du 14 avril 1910, puis déclarée en faillite la même année.

B. — La seconde assemblée des créanciers de la faillite décida par neuf voix contre deux, celles de Louis Bourguin et de sa mère, de porter à l'inventaire de la faillite :

1. La demie de l’immeuble de Lausanne ;

2, La demie des titres déposés chez Bory Marion & Cie.

à Lausanne ;

3. La demie du mobilier et de l’argenterie ;

4. et 5. Les droits auxquels peut prétendre Hélène Bourquin gur l'immeuble de Lamboing et sur celui de Genève.

Cette décision a fait l’objet d’une plainte à l'Autorité inférieure de surveillance datée du 31 décembre 1910 et émanant de dame Veuve Louis Bourguin et de s0n fils. Selon eux, la décision prise par l’assemblée des créanciers devait être annulée pour autant qu’elle a trait aux biens énumérés s0us chiffres 1 à 8, par le motif que la débitrice a seulement un droit de propriété commune et non pas un droit de copropriété aux biens de la sguccession Bourquin. Les autres créanciers, et entre autres Paul de Reding ont, par mémoire du 11 janvier 1911, conclu au rejet de la plainte. Ils contestaient la légitimation active des recourants qui, en réalité, agissent, non comme créanciers, mais comme tiers ; au SUrplus, ils estimaient que le recours doit être consiídéré comme tardif. Sur le fond de la question, les créanciers alléguaient que la décision prise est conforme à l’envoi en possession prononcé par le Juge de Paix de Lausanne au gujet de la succession de Louis Bourquin; ils faisaient en outre observer que la question soulevée est du ressort des tribunaux ordinaires et non des autorités de poursuite.

C. — L'Autorité inférieure de gurveillance a, par pro-

736 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungsnoncé du 31 mai 1912, annulé la décision de la seconde assemblée des créanciers ; elle a envisagé que la part de la faillie dans la succession de son père devait être fixée par une convention de partage ou par un jugement, et non unilatéralement par une décision de l’assemblée des créanciers ; elle relevait en outre le fait que, la masse n’ayant pas la disposition des objets qu’elle prétend vouloir porter à l’inventaire, sa décision ne pouvait avoir aucune portée pratique.

Paul de Reding et conusorts, ainsi que l’administration de la faillite, ont alors interjeté recours auprès de l’Autorité cantonale de surveillance; celle-ci a maintenu la décigion de l’autorité inférieure. Elle a envisagé, en la forme, que la plainte de dame Bourquin et de s0n fils n’était pas tardive et qu’elle émanait de personnes légitimées à agir à la fois comme créancières et comme tiers dont les intérêts seraient lésés. Au fond, elle envisage que les biens dont l’inscription a été décidée sont actuellement soumis à teneur du droit vaudois aux règles de la propriété commune. Or, l’art. 197 LP permettant de porter à l'inventaire seulement les biens dont le failli a la propriété exclusive, la masse ne peut y faire inscrire que les droits de l’indivis au produit de la liquidation de la succession Louis Bonrguin, mais non des droits de propriété ou de co-propriété que la débitrice n’avait pas ellemême. C'est contre ce prononcé que Paul de Reding et consorts ont recouru anu Tribunal fédéral en concluant au maintien de la décision de l’assemblée des créanciers de la faillite de Laure Bourguin.

Statutant sur ces fails et cansidéront en droit :

1. — Le recours a été formé en temps utile. À teneur de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (Edit. spéc. 9 n°33*),le délai exceptionnel de cing jours prévu à l’art. 239 LP au sujet des plaintes portées contre une décision de la première assemblée des créanciers, n'est pas applicable à celles ayant trait aux décisions de la seconde assemblée, qui peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions et formes ordinaires prévues à l’art. 17 de la loi.

* Ed. gen. 32 I p. 43ò et suiv.

2. — En ce qui concerne la légitimation active des plaignants pour attaquer la décision de l’assemblée des créanciers, soit de dame veuve Bourgquin et de son fils, il y a lieu de faire observer en premier lieu que le droit de porter plainte contre une décisíon de l’assemblée des créanciers à Propos de Vinscription de certains biens à l'inventaire, n’appartient qu’aux créanciers de la masse, et non aux tiers gui revendiqueraient la propriété de ces objets. De telles inscriptions n’ont en efet pas pour but de décider d’une manière définitive ce qui fait partie de l’actif du failli (voir Edit. spéc. 1 n° 70%); elles ne préjudicient en aucune manière les décisions que les tribunaux auront à prendre sur cette question et ne donnent même aucune indication sur la situation respective des parties en cas de procès (voir JAxGER, Komm, ad art, 221 n. 3 p. 153). Elles ont simplement pour but de servir de base aux réclamations ultérieures de la massge. — Dans ces conditions, il faut reconnaître que dame Bourquin et s0n fils n’ont pas, en tant que tiers revendiquants, qualité pour agir en cette affaire. À la vérité, ils sont aussi créanciers admis à la faillite et l’on pourrait se demander s'ils n’ont pas en conséquence le droit de porter plainte contre la décision critiquée. Mais l’intérêt que peut avoir en l’espèce un créancier n’existe en réalité que sì la décision prise par l’assemblée lui est préjudiciable en sa qualité de créancier. Or, ce n'est pas le cas pour les plaignants. En effet, tandis que la généralité des créanciers entend faire inscrire un droit qui, prétendent-ils, existe en faveur de dame Bourgquin-Gianoli gur la moitié de certains immeubles dépendant de la successiíon de s0n père, dame Bourguin et son fils soutiennent que l’on ne peut inscrire que le droit à une part idéale de la successiíon, soit un droit à une partie du produit net de la liquidation de celle-ci. La plainte des recourants — sì elle était admise — entraînerait donc des conséquences moins favorables à l’ensemble des créanciers que celles résgultant de la décision de l’assemblée des créanciers qui forme l’objet du présent recours.

* Ed. gén. 241 p. 713.

738 CG. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 3. — Au surplus, et ainsi que cela résulte de la citation reproduite plus haut du commentaire de JAEGER, les opérations d'inventaire constituent de sgimples actes d’administration interne et n’ont d’autre but et d’autres conséquences que de préciser l’énnmération et l’évaluation des biens et des droits que la masse considère comme appartenant au failli. L’inecription dans l'inventaire des biens dont le failli n’a pas en réalité la possession exclusive ne porte donc pas atteinte à la situation juridique du possesseur ou des autres co-possesseurs de ces biens, ni au point de vue du droit matériel, ni même au point de vue de la procédure, en ce qui concerne la charge de la preuve.

L'inscription décidée par la seconde assemblée des créanciers n'a donc pas eu pour effet de soustraire à la décision des tribunaux ordinaires les questions de droit matériel litigieuses entre les parties. Si donc la masse a décidé Vinscription de prétentions exagérées ou mal fondées, ce fait ne donne cependant pas aux créanciers le droit de porter plainte contre les décisions prises par les assemblées de créanciers à ce sujet. Lorsque l’opposition ou la revendication des tiers intéressés se produira, les créanciers auront sans doute le droit de chercher à faire prévaloir leur opinion au sein de l’asgsemblée. S'ils y parviennent, la masse devra alors renoncer à plaider elle-même et pourra seulement céder ses prétentions aux créanciers qui en feront la demande à teneur de l’art. 260 LP. Si, par contre, ils restent en minorité, la décision prise deviendra définitive. Ces créanciers n’ont aucun moyen d’empêcher la masse de chercher à réaliser une prétention que la majorité trouve fondée ou tout au moins soutenable.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est déclaré fondé et la décision prise le 21 décembre 1910 par la deuxième assemblée des créanciers de la faillite Gianoli-Bourquin maintenue dans le sens des considérants,

120. Enfscheid vom 3. Oktober 1912 in Sachen Huker.

Art. 125 Abs. 1 SonKG: Die Steigerung beweglicher Sachen ist wenigstens drei Tage vorher öffenilich bekannt zu machen.

À. — In der Betreibung Nr. 266 der Basellandschaftlichen Kantonalbank, Filiale Gelterkinden, gegen den Rekurrenten Jgnaz Suter, Landwirt in Oberfrick, pfändete der Stellvertreter des Betreibungsbeamten von Gipf-Oberfrick, der in dieser Sache die betreibungsamilichen Funktionen verrichtete, u, a. einen Brückenwagen, einen Holzwagen und ein Rind. Der Brückenwagen wurde auf 400 Fr., der Holzwagen auf 600 Fr. und das Rind auf 250 Fr. geschässt. Nachdem die Gläubigerin das Verwertungsbegehren gestellt hatte, wurde die erste Steigerung auf den 8. Juni 1912 angesetzt und in der Gemeinde Gipf-Oberfrick durch Ausrufen bekannt gemacht. Da sie aber erfolglos war, sete das Betreibungsamt eine zweite Steigerung anf den 8. Juli 1912 nahmittags 1 Uhr an und machte hievon der Gläubigerin und dem Schuldner Anzeige. Die öffentlihe Bekanntmachung dieser Sieigerung fand am Steigerungstage, am 8. Juli vormittags 7 Uhr durch Ausrufen in der Gemeinde Gipf-Oberfrick statt. Zur Steigerung fand si bloss der Nekursgegner Jakob Handschin, Pferdehändler in Gelterkinden, ein, dem die Gläubigerin hievon Mitteilung gemacht hatte. Das Betreibungsamt slug ihm das Rind für 250 Fr. und die beiden Wagen zusammen für 150 Fr. zu.

B. — Hiegegen erhob der Rekurrent Beschwerde mit dem Begehren um Aufhebung der Steigerung und des Zuschlages, indem er geltend machte was folgt: Die Art der Bekanntmachung sei ungeseblich gewesen und die Juteressen des Schuldners seien dabei in keiner Weise gewahrt worden. Mit Rücksicht auf den Wert der gepfändeten Gegenstände hätte die Steigerung in den Zeitungen des Friktales bekannt gemacht werden müssen. Zur Zeit des Ausrufes durch den Gemeindeweibel seien die Leute zudem shon auf dem Felde gewesen, so dass nur wenige Personen etwas von der Steigerung erfahren hätten. Dazu komme, dass die Bekanntmachung nach Art. 125 SchKG mindestens drei Tage vor der Steigerung hätte stattfinden müssen. Er, der Rekurrent, sei Sonntag, den

Citato in