Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 7 decisioni citanti è stata analizzata.

38 II 487

78. Arrêt de la Ire section civile du 13 juillet 1912 dans la cause Demoiselle Favrat, dem. et rec., contre Fusay, déf. et ant.

Acte illicite. CO de 1881 art. 50. — Accident d'automobile. Responsabilité du conducteur. Ne commet pas une faute le conducteur qui, au dernier moment et pour éviter une collision imminente, donne un coup de volant à gauche.

Faits

A. — Le 29 août 1909 à trois heures du matin, une collision s’est produite au Port Noir, près de Genève, entre deux automobiles cheminant en sens inverse, l’un portant le Ne 9426 conduit par le chauffeur Fusay, employé au garage Lehmann, partie intimée en la présente affaire, l’autre portant le N° 9476 et dirigé par sou propriétaire, le sieur Filliettaz. Dans le premier se trouvait M. F. Jrsik, propriétaire de la Brasserie de Corsier qui retournait à son domicile; dans le second, qui cheminait dans la direction de Genève, se trouvait la recourante et les sieurs Chanal, Desoches.

Par suite de cette collision, Demoiselle Favrat a été grièment blessée.

B. — La procédure pénale a laquelle a donné lieu cet accident s’est terminée par l’acquittement des deux chauffeurs, fante de preuves. De son côté, Demoiselle Favrat à ouvert contre Fusay d’abord, puis contre Filliettaz, deux actions en dommages-intérêts et leur a réclamé 10 000 fr. d'indemnité. Par jugement du 20 juin 1911, le Tribunal de première instance de Genève a débouté Demoiselle Favrat de toutes ses conclusions. Sur appel de la recourante, la Cour de justice civile a, par arrêt du 3 février 1912, confirmé le jugement de première instance. Les instances cantonales ont admis en résumé qu'il n'avait été prouvé aucune faute à la charge de Fusay, qu’il n'allait pas à une allure exagérée, qu’il se tenait à droite, ainsi que le prescrivent les règlements de police et de circulation sur.les routes, et que, s’il a au dernier moment donné un coup de volant à gauche, c’est 488 À. Oberste Zivilgerichismstanz. — L. Materiellrechtliche Entscheidungen.

que cette manœuvre lui est apparue comme la seule qui pôût encore empêcher l'accident de se produire, puisque Filliettaz n’avait encore modifié en rien sa direction et son allure. C’est contre cet arrêt que Demoiselle Favrat a recouru régulièrement et en temps utile en réforme au Tribunal fédéral.

Considérants

1 — La seule question que le Tribunal fédéral puisse examiner en l'espèce est celle de savoir s'il existe à la charge de Fusay une faute quelconque qui soit dans un rapport de cause à effet avec les blessures reçues par Demoiselle Favrat. Le Tribunal fédéral ne saurait revoir l'exposé de faits tel qu'il a été établi par les instances cantonales, puisqu'il n'apparaît ni comme étant en contradiction avec les pièces du procès, nicomme reposant sur une appréciation des preuves contraire aux dispositions légales fédérales.

2. Ainsi que cela résulte de la pratique constante du Tribunal fédéral, la responsabilité d’un conducteur d’automobile existe dès qu’il a violé la règle générale qui lui interdit de mettre sans droit en danger la sûreté de son prochain ; les dispositions du concordat intercantonal concernant la circulation des automobiles n’ont qu’un caractère de police et ne sont à elles seules, ni suffisantes, ni déterminantes pour établir sa responsabilité (voir RO 81 vol. IX p. 418, et 33 vol. II p. 558). Dans ces conditions, la conduite de Fusay, telle qu’elle résulte des constatations de fait de l’instañce cantonale ne saurait justifier sa condamnation pour avoir causé par son imprudence l’accident dont Demoiselle Favrat a été victime. En effet, l'instance cantonale reconnaît qu’il n'allait pas à une vitesse exagérée et qu’il tenait sa droite. C’est en effet au dernier moment qu’il a donné un coup de volant à gauche pour éviter l’automobile de Filliettaz dont la direction n’avait pas été modifiée par son conducteur. Mais on ne saurait reprocher à Fusay cette manœuvre qui, bien que contraire au règlement, n’en était pas moins la seule chose qu’il pouvait estimer pouvoir encore tenter pour essayer d'éviter une rencontre imminente ; la disposition des lieux et la proximité immédiate à droite d’un bâtiment de la à. Obligationenrecht. No 79. 485:

station du Port Noir lui rendait en effet tout virage à droite impossible.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l'arrêt de la Cour de justice civile de Genève du 3 février 1912 est confirmé dans toutes ses parties.

79. Mreil der I. Sivilabfeilunug vont 13. September 1912 in Gaden Sfemmer, RL u. BPer.-ÀL, gegen Stvelserifte Bundesbabnet, Rreis IV, Bell. u. Per. RL.

Dienstvertrag mit Pensionsberechtigung des Diensinehmers. Vorzeitige Entlassung ; Schadenersatzanspruch des Entlassenen: Lohnausfall; Anspruck wegen Entzuges der Pensionsberechtigung. — Art. 346 aOR, Reglement betr. die allgemeinen Diensivorschrifien für die Beamten und ständigen Angesteliten der SBB vom 17. Oktober 1901, insbesondere Art. 5 und 33. Statuten der Pensions- und Hilfskasse der SBB vom 19. Oktober 1906, insbesondere Art. 5, 22, 12.

À. —— Dur Urteil vom 4. Quni 1912 Hat baS Obergeridit be Rantons Thurgau in vorliegenber Redtaftreitiade erfaunt:

nDie Beflagten Baben ben läger mit 3500 Gr. nebit Sins nèu 5 /o feit 4. Oftober 1914 zu entidäbigen, im übrigen wirb. noie Rlage abgewiejenr. ” B. — Gegen biejes Urteil baben beibe Parteien recteitig bie Berufung an bas Bunbesgeriht ergriffen, ber lâger mit bent Mntrage: ,CSs fei Die flägerije Gorberung im SBetrage von 4990 Gr. + 1382 Fr. Vabresrente, ab 1. April 1912, in noterteltäbrlien Raten von 345 Gr. 60 Gt. aablbar oder an nOtelle biefer lebenslängliten Rente eine Averialentihäbdigung von 113,917 Gr. 15 Cts. als redilit begrünbet au erflären”, bie Beflagte mit bem Antrage auf günalide Mbiweifung der Rage, eventuell auf Rebuftion ber Entihäbigung auf 1000 r., eventuelfit nad ribterlitem Grmeffen.

C. — Sn ver beutigen Serbanblung aber bie Sertreter ber

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