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46. Arrêt du 21 mai 1913 dans la cause Buszolini, Art. 46 et suiv. LP: La notification d'un commandement de payer faite par un office incompétent n’est pas absolument nulle ; toutefois la poursuite doit être continuée par l'office compétent. — Art. 80 et guiv. LP: La mainlevée doit être prononcée au for du lieu où la poursuite a été intentée, même sí le commandement de payer a été notifié par un office incompétent. Toutefois une mainlevée prononcée par un juge incompétent doit être reconnue valable par les autorités de poursuite, Si le débiteur n’a pas contesté au juge le droit de statuer en la cause.
Faits
A. — Par arrêt du 13 janvier 1913, la Préture de Luganocampagne a constaté l’existence contre la succession de feu Jacques Bussolini décédé à Rovio en 1906 d’une créance de 1800 fr. en faveur de- Jean Bussclini recourant, le fils du défunt. Celui-ci a alors fait notifier le 22 février 1913 à s0n frère Americo Bussolini à Boudevilliers (Neuchâtel) et pour la s0mme susindiquée, un commandement de payer adressé comme suit: «Eredi fu Giacomo Bussolini da Ravio e per essi Americo Bussolini fu Giacomo in Boudevilliers. » Americo Bussgolini ayant fait opposition, la Préture de Lugano-campagne a, sur demande du créancier, prononcé la mainlevée définitive de cette opposition en application de l’art. 80 LP. Le créancier ayant demandé à l’otfice des pourguites du Val-de-Ruz la continuation de la poursuite, celui-ci annonça le 17 avril 1913 au créancier ne pas admettre que l’opposition avait été valablement écartée par la décision de la Préture de Lugano, puisque le for de la poursuite étant au Val-de-Ruz, le juge de la poursuite était aussi seul compétent pour prononcer la mainlevée de l’opposition. Jean Bussolino ayant porté plainte à l’autorité inférieure de sgurveillance, cette autorité a déclaré sa plainte mal fondée, et cette décision a été confirmée par l’instance cantonale de sgurveillance sur recours de Jean Bussolini, par décision du 8 mai 1913.
B. — C'’est contre cette décision que Jean Bussolini a recouru au Tribunal fédéral. D’après lui, la règle posée par und Konkurskammer. N° 46, 2TT Vart. 80 LP en ce qui concerne le for de la mainlevée d’opposition n’est pas absolue et peut soufrir des exceptions notamment dans les cas prévus aux art. 49 LP et 22 de la loi fédérale gur les rapports de droit civil des Suisses établis etc., et enfin dans le cas où le débiteur régulièrement asSigné devant un juge incompétent « ratione loci » n’a Pas, comme c'’est le cas en l’espèce, contesté cette compétence.
Considérants
1. La première question à examiner est celle de savoir contre qui la poursuite a été reguise et contre qui elle a été notifiée. Le commandement de payer indique comme débiteur «les héritiers de feu Jacques Bussolini et pour ceux-ci Americo Bussolini ». Il serait possible d’interpréter cette indication dans ce sens qu’Americo Bussolini a été pourguivi personnellement et en sa qualité d’héritier solidairement responsable des dettes de feu son père, comme aussì on peut admettre que la pourzsuite a été dirigée uniquement contre la succession de feu Jacques Bussolini, dans son universalité et en ss’adressant à un des ayants droit, Americo Bussolini, comme la représentant. De ces deux interprétations, c’est la seconde qui paraît correspondre le plus exactement à la vo!onté du eréancier poursuivant; celui-ci déclare en effet expressément dans 80n recours à l’autorité cantonale de gurveillance que la poursuite est dirigée contre les héritiers seulement, soit contre l’hoirie du défunt; il confirme en outre cette manière de voir dans 80n recours au Tribunal fédéral.
2. La poursuite devant être considérée comme dirigée contre la guccession de feu Jacques Bussolini, et ce dernier étant décédé à Rovio, lieu de son dernier domicile, c’est dans cet endroit également, et par l’entremise de l'office des poursuites de Lugano que le commandement de payer aurait dû être notifiée en application de l’art. 49 LP; la poursuite exercée dans le canton de Neuchâtel a donc été notifiée par un office incompétent. A cet égard, sí la jurisprudenca a varié au sujet des conséquences à attacher à l’inobservation des règles concernant le for de la poursuite quant à la nullité de tous les actes accomplis par un office incompétent, elle re-
p. 84) qu’en tout cas cette nullité ne s'étend pas au commandement de payer lui-même et qu'il suffit, en pareille occurrence, pour sauvegarder les intérêts des parties, de prendre les mesures nécessaires pour que la continuation de la poursuite ait lieu au for régulier. Le commandement de payer signifié par l'office des poursuites du Val-de-Ruz au nom de Jean Bussolini à lhoirie de feu Jacques Bussolini demeure donc valable et peut continuer à déployer les effets d’un commandement de payer notifié régulièrement.
3. D'autre part, et à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, c’est au for du lieu où la poursuite a été notifiée que la mainlevée doit être prononcée, et cela même si le commandement a été notifié par un office incompétent (JAxGER, Komment. ad art. 84 n. 2). Toutefois, et sí le débiteur assigné en mainlevée devant un juge incompétent n’a pas contesté à celui-ci le droit de statuer en la cause, la décision que le juge aura ainsi rendue, sera valable et ne pourra être attaquée dans la sguite. La sentence de la Préture de Lugano-campagne se trouve donc revêtir tous les effets d’un prononcé de mainlevée régulier et permet ainsi la continuation de la poursuite par l’office compétent, soit l’ofñce des poursuites de Lugano, contre le débiteur poursuivi, soit contre la guccession de feu Jacques Bussolini.
C’est en conséquence à juste titre que l'office des poursuites du Val-de-Ruz s’est refusé à obtempérer à la réquisition qui lui a été adressée, puisqu’en réalité ce n’était pas à lui, mais à l’office des poursuites de Lugano que cette réquisition eût dû être envoyée par le créancier poursguivant.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des Poursguites et des Faillites prononce : Le recours est écarté dans le sens des motifs.
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