Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

39 I 535

99, Arrêt du 23 octobre 1913 dans la canse de Stockalper, Art. 264 LP: Lorsque la propriété d’une crÁance inserite dans Vétat de collocation est litigieuse, Padmini-tration de la faillite a néanmoins le droit de payer au créancier indiqué par l'état de collocation le montant fixé au tableau de distribntion, mais elle s’expose À devoir paver une seconáe fois si un tiers obtient un jugement Iéfinitif constatant qu’il e-t titulaire d- la créance. L’administration peut se libérer en consignant le montant Jjusqu’à droit connu. - Le Crédit Gruyérien, à Bulle, a ouvert à la Fabrique de Chaux et ciment à Châtel St-Denis un compte de crédit de 44 000 francs garanti par une hypothèque gur des immeubles de la débitrice situés à Vouvry et par le cautionnement entre autres du recourant Ch. de Stockalper, banquier, à St-Maurice. ' ' Le À janvier 1914 la Fabrique de Chaux et ciment a été déclarée en faillite. À ce moment, le compte de crédit soidait par 74 292 fr. 95 au débit de la société ; la Crédit Gruyérien est intervenu et a été collogué pour 44 000 francs comme créancier hypothécaire et pour le surplus en cinquième tue enchères du 25 octobre 1911, les immeubles de Vouvry, hypothégués en faveur du Crédit Gruyérien, ains que d’autres immeubles hypothéqués en faveur de ps Fo Srockalper ont été vendus pour le prix global de 35 0 e Le 25 juillet 1913, la Commission de liguidation de la failfite a dressé un tableau de distribution provisoire pour la

586 ©. Zntscheidungen der Schuiädvetrremwuuge répartition de cette somme qui, augmentée des intérêts, s'élevait à cette date à 36714 fr. 90. Après prélèvement des frais, par 575 fr. 70, cette somme a été attribuée au Crédit Gruyérien jusqu'à concurrence de 35 526 fr. 30 et à Ch. de Stockalper pour le gurplus.

Le délai d’opposition expirait le 13 août. Le 12, Ch. de Stockalper a recoura à l'Autorité fribourgeoise de gurveillance en concluant :

1° à Pannulation de la décision de la Commission de la faillite ordonnant la répartition provisoire des deniers Pr0- venant de la vente des immeubles hypothéqués, 2° à ce qu’il soit ordonné que ces deniers soient déposés pour être remis à qui de droit après solution du procès pendant entre le recourant et le Crédit Gruyérien.

À l’appui de ces conclusions, il expose que, le 19 janvier et le ò février 1911, les cautions de la Société en faillite ont versé au Crédit Gruyérien 40000 francs en paiement de la créance garantie par hypothèque, que les cautions 8e trouvent ainsi subrogées aux droits du créancier hypothécaire et que par conséquent le produit de la vente du gage immobilier doit leur être attribué; cette subrogation étant contestée, la s80mme doit être déposée jusqu'au moment où le Juge aura prononcé sur le litige, y L'Autorité de surveillance ayant écarté le recours, Ch. de Stockalper recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus.

Erwägungen

Les termes dans lesquels est conçue la première condclusion du recours dépassent manifestement le but que 8e propose le recourant. Celui-ci ne conteste pas le droit de l’administration de la faillite de procéder à une répartition provisoire, droit qui lui est expressément reconnu par Part. 266; il ne conteste pas davantage l'exactitude du tableau de répartition et sa concordance avec l’état de collocation ; enfin il ne prétend pas que la répartition globale du prix de vente des immeubles hypothéqués les uns en sa faveur, les autres en faveur du Crédit Gruyérien, ne corresponde pas à la valeur respective des immeubles et qu'’ainsíi la s0omme ünd Konkurskammer. Ño 98, 5e?

attribuée áù Crédit Gruyérien soit supérieure à cello qui devrait lui revenir. Il se borne à gsontegir gu’ayanti payé comme <ceaution la créance garantie par hypothèque sur lea immeubles de Vouvry il est subrogé aux droiis du Crédit Gruyérien gur le produit de la réalisation de ces immeubles et que, ce droit lui étant contesté, la somme provenant de cette réalisation doit être consignée. La première conclugion tend donc à empêcher que cette s80mme soit versée au Crédit Gruyérien et elle se confond par conséquent avec la deuxième conclusion qui tend à ce qu’elle reste déposée jusqu’à la 80- lution du litige pendant entre parties. L'unique question à trancher par le Tribunal fédéral est ainsi celle de savoir gi le. recourant a le droit de ss’opposer au paiement de la s0mme attribuée au Crédit Gruyérien par le tableau de répartition et d’en exiger la consignation.

Cette question doit recevoir une solution négative. Au point de vue du droit de poursuite, c’est en principe au Créancier inscrit dans l’état de collocation que l’administration de la faillite doit payer le montant qui lui est reconnu dang le tableau de répartition basé gur l’état de collocation (v. JAEGER, note 2 gur art. 261), Naturellement il peut arriver que, comme toute autre créance, celle résultant de l’état de collocation change de titulaire par l’effet d’un fait postérieur, SuCccession, Ccessi0n, gsubrogation, etc. Si tous les intéressés s80nt d'accord pcur admettre ce changement de sujet, l’administration n'aura, bien entendu, qu’à payer au nouveau titulaire. Si par contre, comme en l’espèce, les parties ne sonut pas d'accord, la question de savoir à gui appartient la créance inscrite dans l’état de collocation devra être tranchée par le Juge, mais la masse demeure étrangère à ce litige qui se déroule uniquement entre le créancier inscrit et le tiers qui prétend avoir succédé à ses droits. L’administratiou de la faillite se trouve dans la situation prévue par l’art. 168 CO, c’est-à-dire dans la situation du débiteur d’une Créance dont la propriété est litigieuse. Elle peut refuser le paiement et ge libérer par la consignation du montant en justice. Mais c’est là une simple faculté qui ne se transforme en obligation que sì l’une des parties la contraint par la voie judiciaire à

588 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsla consignation (art. 168 al. 3). En dehors de ce cas, l’administration conserve le droit de payer au créancier inscrit à l’état de collocation. Ce paiement a lieu, il est vrai, à ses risques et périls: sí le tiers obtient un jugement définitif constatant qu’il est titulaire de la créance, la masse ne sera pas libérée par le paiement qu’elle a effectué et elle devra payer une seconde fois.

En lespèce, le recourant n’a pas procédé par la voie judiciaire pour coutraindre l’administration à consigner; la sommation qu'il a fait adresser par Te Juge de Monthey au Préposé de Monthey, simple organe d'exécution, est en efffet sans valeur juridique à l’égard de l’administration. Celle-ci conserve dont le droit de payer au Crédit Gruyérien et le recours qui tend à lui dénier ce droit doit par conséquent être écarté. On doit toutefois observer qu’en présence du litige dont elle connaît l’existence, il serait très imprudent de la part de l’administration de la faillite d'effectuer à ses risques et périls le paiement d’une s0mme aussi importante et que le dépôt jusqu’à droit connu serait pour elle la solution la plus indiquée. On peut même se demander sí l’un des créanciers faisant partie de la masse n'aurait pas le droit d'attaquer devant les autorités cantonales comme inopportune (art. 17 LP) la décision de l'administration de payer au Crédit Gruyérien. Mais il n’est pas nécessaire de trancher cette question, car le recourant n’agit pas en qualité de créancier inscrit à l'état de collocation et ce n’est pas en tant que non justifiée en fait qu’il attaque la décision: en sa qualité de tiers-revendiquant de la créance pour laquelle le Crédit Gruyérien est inscrit à l’état de collocation, il conteste le droit de l’administration de payer à ce dernier. Or on a exposé ci-desgus que ce droit ne peut pas lui être dénié, bien que d’ailleurs elle ait avantage à ne pas en user.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté dans le sens des considérants.

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRÊTS DE DROIT PUBLIC e i. DE m) Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

I. Rechtsverweigerung. — Déni de justice.

100. Arteil vom 3. Dezember 1913 in Sachen Zktiengesellshaff sür Zuilinfabrikation gegen Zürich.

Beschränkte Anwendbarkeit des Art. 46 Abs. 2 BV in internationalen Verkältnissen. — Verletzung der Garantie des Art. 4 BV durchangeblich willkürliche Auslegung und Ánwendung des zürcherischen Steuerrechts : Besteuerung eines auswärts domizilierten Geschäftsbetriebes mit sèundigen Betriebseinrichtungen im Kanton (« Generalvertreter » mit « Musterlager »). — Nichtverletzung wohlerworbener Rechte (Art. 4 zürch. KV) durch gesetzmässige Besteuerung.

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Aktenlage:

A. — Durch Verfügung vom 23. Januar 41943 erklärte die zürcherische Fiuanzdirektion die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin als für das Jahr 1912 (gleich wie schon für das Vorjahr, gemäss Direktionsverfügung vom 27 . Juli 1912, die unangefochien geblieben war) im Kanton Zürich steuerpflichtig, weil sie hier eine steuerpflichtige Verkaufsfiliale habe. Zu dieser Annahme gelangte die Finanzdirektion auf Grund der Feststellung, dass die

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 168 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 e Art. 46 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17 e Art. 264 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in