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86. Arrêt de la Îre Section civile du 27 Septembre 1913 dans la cause Fauche, dem. el rec., contre Société de Prévoyance de l'Eglise réformée évangélique, déf. et ini.

Association. Décision de l'assemblée générale attaquée à raison de la participation au vote de sociétaires intéressés à l'affaire. Art. 58 CCS. Adhésion du demandeur à la décision attaquée. Art. 75 CCS, _ À. — En date du 23 avril 1897 a été constituée à Genève, en conformité de l’art. 716 CO ancien, la « Société de prévoyance de l'Eglise réformée synodale, » dont le but était « de venir en aide à l'Eglise réformée synodale officieuse de France et aux différentes œuvres attachées à cette organisation. » Sous l’empire de ia législation française alors en viAS 99 11 — 1913 32 480 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — {. Materiellrechtliche Entscheidungen.

gueur, l'Eglise réformée de France n'avait pas la personnalité juridique et ne pouvait done posséder ; c’est pour remédier à cette situation que le Synode, organe directeur de l'Eglise, avait décidé la constitution d’une société suisse chargée de recevoir et de gérer le fonds de réserve synodal — créé en 1881 et administré personnellement par le banquier Alfred André — ainsi que les libéralités qui pourraient être faites à l'Eglise. Il avait été décidé que feraient partie de la Société comme membres fondateurs les membres de la Commission des finances, les membres du bureau de la Commission permanente et de la Commission de défense et les Présidents des Commissions d'intérêt général auxquels serait adjoint un membre genevois. D’après le règlement adopté par le Synode de Sedan et qui a servi de base à la fondation de la Société, celle-ci est placée sous le contrôle de la Commission des finances; le Comité directeur doit rendre compte chaque année à celle-ci et tous les 3 ans au Synode général. Le fonds synodal se montant à environ 400 000 fr. a été remis à la Société qui depuis sa fondation jusqu’à la loi de séparation a reçu des sommes s’élevant à un million environ. À la suite de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'Eglise réformée synodale, c’est-à-dire la réunion des Eglises ayant adhéré à la déclaration de foi de 1872, s’est constituée, conformément à la loi du 9 décembre 1905, en « Union nationale des Eglises réformées de France ». L'Eglise ayant ainsi acquis la personnalité civile et pouvant posséder, elle a demandé la remise des fonds administrés par la Société de Prévoyance. Entre temps celle-ci avait quelque peu modifié ses statuts et avait pris la dénomination de « Société de Prévoyance de l'Eglise réformée évangélique », le but social indiqué aux statuts étant de « venir en aïde, f° aux Eglises réformées évanséliques basées sur la déclaration de foi du Synode officiel de 1872 et l’adhésion personnelle et formelle de leurs pasteurs à la dite déclaration de foi, et représentée actuellement par l’Union nationale des Eglises réformées évangéliques, 2° aux diverses œuvres attachées à ces Eglises. » Ils’est manifesté aussitôt dans le sein de la Société de Pré- 1. Personenrecht. No 86. sBi voyance deux tendances diftérentes, l’une, celle de M. Henry Fauche, Président de la société, dans le sens du maintien des

fonds en mains de la Société, l’autre, celle de M. le pasteur Lacheret, Président de la Commission permanente de l’Union pationale, dans le sens de leur remise à l’Union nationale.

Après avoir consulté les donateurs sur leurs intentions relativement à l'attribution des fonds, la Société de Prévoyance à décidé le 6 juillet 1910 qu’il serait remis à l'Union nationale 145 955 fr. M. Fauche dont la signature était nécessaire pour exécuter cette décision a refusé de la donner.

Le 31 mars 1911 la question a été de nouveau sonmise à l'assemblée générale de la Société qui décida à l’unanimité de remettre pour solde à l’Union nationale 1435 000 fr. Cette dernière ne s'étant pas déclarée d’accord avec les termes de la quittance à donner par elle, la discussion s’est engagée à ce sujet dans l’assemblée générale de la Société de Prévoyance du 30 mars 1912, tenue sous la présidence de

Faits

H. Fauche et à laquelle ont pris part 20 personnes, dont 8 représentées par M. Lacheret. Il a été rédigé un projet de délibération maintenant le chiffre de 135 000 fr. et comprenant 5 réserves destinées à tenir compte des vœux de l’Union nationale. Le procès-verbal porte que ce projet a été adopté par l’assemblée et ne fait mention d'aucune opposition.

. Le même jour & eu lieu une assemblée extraordinaire pour l'élection du Comité directeur. M. Fauche n'ayant pas été réélu à déclaré « que l’Union nationale, en agissant comme elle vient de le faire, a bien mal compris ses intérêts, que, quant à lui, à défaut de l’espèce de veto présidentiel résultant des statuts, il lui reste d’autres moyens, plus rudes sans doate, mais tout aussi effectifs, d'assurer l'exécution des volontés des donateurs. »

Le ? avril 1912 une assemblée générale extraordinaire à validé par 13 voix contre 7 le vote du 30 mars et a adopté à la même majorité un ordre du jour constatant « que les Statuts de la Société ne contiennent aucune clause excluant les personnalités pouvant faire partie de commissions dépendant de l’Union nationale des Eglises réformées de France. » 482 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — [, Materiellrechtliche Entscheidungen.

PB. — H. Faucbe a refusé de remettre les archives de la Société au Comité élu le 30 mars et a fait défense à Lombard, Odier & Ci de remettre au dit Comité les fonds appartenant à la Société; il a ensuite ouvert action à la Société de Prévoyance en concluant à la nullité des décisions des 30 mars et 22 avril 1912. Il fait valoir les moyens suivants :

1° Les décisions attaquées sont nulles aux termes de l’art. 68 CCS, les membres de l’Union nationale ayant pris part au vote sur des questions dans lesquelles l'Union nationale était partie en cause ;

2° Les décisions attaquées sont contraires aux volontés des donateurs ;

3° Elles auraient pour conséquence de mettre l’Union nationale en contravention avec la loi française sur la Séparation ;

4° En réunissant dans ses mains T7 pouvoirs le pasteur Lacheret a commis un abus de droit réprimé par l’art. 2 CCS.

La Société défendereñse a conclu à libération et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé que le demandeur est tenu de lui remettre les archives de la Société et que la défense de payer signifiée par lui à Lombard, Odier & Cie est nulle.

Par jugement du 24 janvier 1913 le Tribunal de re instance de Genève à débouté le demandeur de toutes ses conclusions et a admis les conclusions reconventionnelles de la Société défenderesse. Ce jugement a été confirmé en son entier par la Cour de justice civile suivant arrêt du 41 juin 1913.

Le demandeur a recouru en temps utile au Tribunal fédé ral contre cet arrêt. À l’appui de son recours il n’a repris que les moyens 1 et 2 résumés ci-dessus.

Considérants

Le recourant a abandonné 2 des moyens qu'il avait invoqués devant les instances cantonales et qui étaient fondés sur la prétendue violation de lois étrangères et de l’art. 2 CCS. Quant à la violation alléguée des art. 245 et suiv. CO revisé il ne saurait en être question, car il s’agit de donations qui sont toutes antérieures au 1° janvier 1912 et dont les efiets sont par conséquent régis par le droit cantonal sous l'empire duquel elles ont été faites; d’ailleurs, à supposer même applicable l’art. 249 CO, l’inexécution de Îa volonté des donateurs pourrait avoir pour conséquence la révocation des donations, mais non pas l'annulation de la décision attaquée. I reste donc uniquement à rechercher si cette annulation peut être prononcée en vertu de l’art. 68 CCS.

A ce point de vue on doit observer tout d’abord que la validité de l'élection du nouveau comité ne peut sérieusement être contestée. Il ne s’agit pas là d’une < affaire » (« Rechtsgeschäft ») au sens de l’art. 68 CCS, mais bien d’un acte d'administration interne auquel peuvent participer même les sociétaires dont l'élection est en jeu (v. à ce sujet, en droit allemand dont les dispositions sont analogues à l'art. 68 CCS, la jurisprudence et la doctrine unanimes, notemment RG 60 p. 172, v. Taur, Allgem. Teil des BGB, D. 510, Branp, HGB note 6 sur § 252, Sraus, note 46 sur § 252 HGB). La seule décision qui pourrait être attaquée est donc celle qui à été prise par l'assemblée ordinaire du 30 mars et qui a été confirmée le 22 avril. Or le demandeur est déchu du droit d’attaquer cette décision car il y a adhéré (art. 75 CCS). L’instance cantonale a en effet constaté que la résolution adoptée le 30 mars a été votée à l'unanimité, soit entre autres par le demandeur. C’est là une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral; on ne saurait prétendre qu’elle soit contraire aux pièces du dossier: s’il est vrai que le procès-verbal de la séance du 30 mars ne fait pas expressément mention de l'unanimité du vote, d’autre part en tirant cette inférence soit de l’ensemble du texte de ce procès-verbal et en particulier des. paroles prononcées par H. Fauche qui y sont rapportées, soit du fait qu'à la séance précédente le demandeur s'était déclaré d'accord avec la remise de 135 000 fr. et que seules les modalités sans grande importance de cette remise de fonds ont été discutées le 30 mars, l'instance cantonale n’est certainement pas sortie de son rôle d'autorité chargée d’apprécier souverainement les preuves.

484 Gberste Zivigerichtsinstauz. — F, Materiellrechtliche Entscheidungen.

Le Tribunal fédéral devant ainsi tenir pour constant que le demandeur a adhéré à la décision et qu'il a par conséquent perdu le droit de l’attaquer, on pourrait se dispenser de rechercher si, dans le cas contraire, il aurait pu en demander l’annulation. Maïs du reste il est clair que cette question aurait dû recevoir une solution négative. Les intérêts de la Société de Prévoyance n'étaient en conflit ni avec les intérêts personnels de ceux de ses membres qui faisaient partie en même temps des Commissions de l’Union nationale ni avec les intérêts de l’Union nationale elle-même. Aïnsi que l’a exposé d’une façon convaincante le Tribunal de Ire instance, au jugement duquel il suffit de se référer sur ce point, la Société de Prévoyance n'a et ne peut avoir d'intérêts propres, distincts de ceux de l’Union nationale dont elle est un simple organe. En l'absence de toute opposition entre les intérêts de la société et ceux de certains de ses membres ou de l'association qu’ils pouvaient représenter, l’art. 68 CCS est évidemment inapplicable. Dans ces conditions il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le sociétaire est privé de son droit de vote non seulement quand il est personnellement partie en cause dans l'affaire ou le procès qui fait l’objet du vote, mais aussi quand la partie en cause est une personne juridique dont il est ou l’organe ou même simplement le membre (v. v. FHUR et BRAND soc cit., STAUB, note 18 sur § 252). Enfin, il est également inutile en l'espèce de rechercher si, en cas de violation de l’art. 68, la décision doit être annulée en tout état de cause ou seulement lorsque le résultat du vote a été modifié par la participation des sociétaires qui auraient dû s'abstenir de voter (v. dans ce dernier sens la doctrine allemande unanime).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et l'arrêt attaqué est confirmé en son entier.

ét ae 9 Familienrecht. N° 87.

2. Familienrecht. — Droit de la famille.

27. Mrfoil der IT. Divifabteilung vont 23. September 1915 in Saden Sfof, Beïl. u. Ber-Rl., gegen Satfmain, RI. u. Ber.- Bell.

Yaterschaftsklage. — Unzulässigkeit des frükern kantonalen « Vaierschaftseides ». — Untersuchung der Frage, ob im konlreten Fall der Beweis des Art. 314 Abs. 2 geleistel sel.

A. — Die Rlägerin und Berufungsbetlagte bot am 23. Ga nuar 1943 auferebelid geboren. cor am 16. September 1912 batte sie gegen ben Beflagten und Berufungétläger, ben sie alé bent Vater des Rinbes beeidnete, ARlage erboben, Dabei batte sie erHart, bie Sdwängerung müfle am 10. uni 1942 ftattgefunben baben; der GejdledtSvertebr groifcen ben arteien babe aber jdjon im April gleiden Sabre begornen. Son in ber Rlage batte Île ferner ben Œib bafür angeboten, baf sie im Sabre 4912 mit niemanb anberS als mit bem SBetlagten geféledttid verfebrt babe. Der Beflagte Hatte bavauf in Der Rlagbeantwortung, unter Beftreitung feiner Baterfhaft, immerbin zugegeben, vont 10. uni 1942 an, jebo® uidt vorber, mit ber Riägerin gedledtlid vertebrt zu baben. Sugleid bebauptete er, ba bie flägerin um bie Beit ber Œmpfängnis eiwert umüdtigen Qebenswanbel gefbrt babe; die Rlage fei baber fowobl auf Grund des Hrt, 3195 als au des Art. 314 Abf. 2 abzuweifen. Mad der Geburt des indes prâgifierte er feinen Gtanspunit in tatfäadlicer Beziebung Dar bin, baf bie Rongeption qu einer Beit ftattgefunben babe, ba er nod nidt mit ber Rlägerin geldledtlid vertebrte, Gin von der L Suitanz eingeboltes äatlides Gutachter fprach fit über ben mutmabliden Beitpunft ber Sbwängerung folgenbermagen aus: Mad ben Mapen unb bem Gemidte fei baë ant

28. Yanuar geborene Rind als nabeu gangs auSgetragen angu feben; immerbin fei ei vielleidit eine big gel YBoden au früb geboren. , Mad ber lebten egel” wâre bie Geburt gegen titte Kebruar qu ermarten gemefen; sie fei aber um 4 oder früber

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 249 e Art. 716 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 2, Art. 58, Art. 68 e Art. 75 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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