Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

40 II 329

58. Arrêt de la Ile Section civile du 20 mai 1914, dans la cause Carazetti, défendeur, contre Dunant, demandeur.

CC art. 926 — Protection de la possession. — Le locataire, en tant. que possesseur des lieux loués, peut repousser par la force les actes d’usurpation émanant de tiers, même s'ils agissaient avec l'autorisation du propriétaire, À. — Le 12 mars 1913, le défendeur et intimé Emmanuel Carazetti, chapelier à Genève, place du Lac et rue du Rhône, faisait constater par huissier la présence, sur le pilier d'angle de l'immeuble où se trouve son magasin, d’une vitrine-réclame que le demandeur et recourant, Ernest Dunant, photographe à Genève, y avait fait poser, après avoir obtenu l'autorisation à bien plaire du propriétaire de la maison et celle de la Ville de Genève. Carazetti, estimant que la présence de cette vitrine lui causait un préjudice et portait atteinte à ses droits 330 Sachenrecht, No 58.

de locataire, a sommé son propriétaire et le demandeur Dunant d’avoir à la déplacer. Cette sommation étant restée sans résultat, Carazetti a fait lui-même procéder à cet enlèvement,

Faits

B. — Dunant assigna alors Carazetti devant le Tribunal en restitution de la vitrine et au paiement d’une indemnité calculée à raison de 20 fr. par jour jusqu'à sa remise en place. Le défendeur a, de son côté, conclu au mal fondé de la demande tout en offrant de restituer la vitrine contre paiement des frais d'enlèvement.

Par jugement du 11 novembre 1913, le Tribunal de 1e instance de Genève a donné acte à Dunant de l’offre faite par Carazetti moyennant paiement de 67 fr. 20, et a débouté le demandeur de ses conclusions. Sur appel de Dunant, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice civile du 20 mars 1914, à la seule réserve que le droït de rétention de Carazetti sur la vitrine, pour les frais à lui occasionnés, n’a pas été maintenue.

C. — Par déclaration du 8 avril 1914, le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions prises par lui devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. En sa qualité de locataire de l'immeuble où est installé son magasin, le défendeur et intimé avait droit, aux termes des art. 253 et suiv. CO, à l'usage et par conséquent à la possession des lieux loués par lui. Il était ainsi autorisé à exercer celle-ci même contre son propriétaire outrepassant les droits attachés à sa propre possession et il pouvait enfin, en vertu de l’art. 926 CC, repousser tout acte d’usurpation et de trouble par la force.

2. Or l'instance cantonale a admis que la vitrine placée par Dunant contre le mur extérieur de la maison faisait obstacle au fonctionnement normal de la tenteabri destinée à protéger les marchandises exposées dans les vitrines de Carazetti, ce qui constitue évidemment un des actes de trouble visés par l'art. 926 CC. Le défendeur a donc agi dans la limite de ses droits en enlevant cette vitrine et en supprimant ainsi la cause de trouble qui était apportée au libre exercice de sa possession. Cette seule constatation suffit pour démontrer le mal fondé du recours.

3. L'instance cantonale a également décidé avec raison que le droit ainsi reconnu à Carazetti ne pouvait être restreint ou supprimé par une autorisation émanant du propriétaire de l’immeuble ou de la Ville de Genève. La doctrine considère en effet que le possesseur est autorisé à repousser tout trouble apporté à sa jouissance, non seulement quand ce trouble constituerait un acte illicite à teneur de l’art. 52 CO, mais même quand celui qui l'exerce se croirait au bénéfice d’un droit (voir WiELanD», Kommentar ad art. 926 note 30 et OSTERTAG, id. ad art. 926 V n° 2).

4. Enfin, Carazetti ayant été en droit de procéder à l'enlèvement de la vitrine de Dunant, sans même l'en avertir au préalable, l’offre de preuve de ce dernier était ainsi sans pertinence et c’est avec raison que l'instance cantonale s’est refusée à l’autoriser.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 52 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 926 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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