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40 II 405

71. Arrêt de la Ise Section civile du 7 jalllet 1914 dans la cause &. Gattino & Cie, demandeurs, contre Masso de la faillite d'Albert Gattino, défenderesse.

Chéègu e. Législation applicable à sa validité et à ses effets (CO art. 836 et 823). — Conséqguences pour le tireur de la non-présentation du chèque dans le délai prévu à l’art. 834. — Exceptions personnelles en matière de change : notion diu contrat de compte courant.

Les demandeurs ont conclu à être admis à l’état de collocation de la faillite de Albert Gattino pour deux créances de 5040 fr. 50 et de 6551 fr. pour lesquelles leur intervention a été écartée par l’administration de la fallite.

406 Obltigationenrecht. N° 71, La première de ces créances se fonde sur un titre dont la teneur est la suivante :

« Mandat N° 1130 le 20 sept. 1912.

» Banque populaire suisse. Genève. À 10 jours de vue » payez à MM. G. Gattino & C° ou ordre fr. cing mille au » débit de » (Signé) Albert Gattino.» Bon pour 5000 fr, Ce titre après plusileurs endossements successifs a été présenté à la Banque populaire qui a refusé le paiement. Après protéêt il a fait retour à G. Gattino & Cie, Ceux-ci produisent une lettre datée de Turin du 16 septembre 1912, par laquelle A. Gattino leur a remis, pour être portés à s0on crédit en compte courant, une série d'effets et entre auires un assegno de 5000 fr. sur Genève à dix jours de vue. Ils prétendent qu'il s’agit là du litre i invoqué par eux dans le présent procès, Leur seconde créance se fonde sur un titre semblable du 29 septembre 1912 avec cette différence qu'il est de 6500 fr. et qu’il indique Turin comme lieu de création. Il a été protesté le 15 octobre 1912. Les demandeurs produisent une lettre de Bologne du 22 septembre par laquelle Á. Gattino les priait de payer le lendemain pour s0n compte 6500 fr. à la Banque Kuster & Cie. D’après les dépositions des comptables Sardi à Turin et Wäber à Neuchâtel, ce paiement de 6500 fr. aurait été fait par les demandeurs, auxquels A. Gatiino aurait ensuite remis le chèque de même valeur.

Par jugement du 6 mai 1914 le Tribunal cantonal de Neuchâtel a écarté les conclusions de la demande avec suite de frais et dépens.

Les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral en reprenant leur conclusions.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

1. La valeur litigieuse est égale au montant total de la créance et non au dividende futur encore inconnu qui pourra lui être atttribué (v. We1ss, Berufung an das B. G. p. 70 et les arrêts cités en note). D’autre part, et bien qu'il n’ait cité aucun article de loi, il est manifeste que c’est en application du droit suisse, seul invoqué par les parties, que le Tribunal cantonal neuchâtelois a jugé la cause. Le recours est donc recevable.

2. Pour écarter les conclusions des demandeurs, le Tribunal cantonal s’est borné à déclarer que le chèque, simple mandat de payer, ne confère aucun droit au porteur contre le tireur, qu’ainsìi il aurait incombé à Gattino & C° de prouver, autrement que par la production du chèque protesté, qu’ils sont créanciers de À. Gattino — ce qu'ils n’ont pas réussì à établir. Cette argumentation s0mm aire repose sUur une méconnaissance évidente des effets attribués au chéque par la loi : il résulte au contraire de la façon la plus nette de l’art. 839 CO combiné avec les art. 762 et 808 que, en cas de défaut de paiement par le tiré, le porteur du chéque a un recours de droit de change contre le tireur. Mais, cette argumentation erronée étant éliminée, il importe de rechercher — ce que Pinstance cantonale a omis de faire — sì les tilres invoqués sont des chèques valables. Conformément au principe de droit international généralement admis en ce qui concerne la forme des actes et expressément consacré par le CO (art. 823) en ce qui concerne les effets de change, cette question doit être résolue d’après la loi du lieu où l’acte a été passé, soit du lieu qui est indiqué comme celui de la création du titre (RO 26 II p. 258 et suiv.).

Toute indication de lieu fait défaut quant au mandat de 5000 fr. et, l’instance cantonale ayant jugé que la preuve n'était pas faite qu’il ait élé envoyé de Turin par la lettre du 16 septembre 1912, on ignore s'il a été souscrit en Suisse ou en Italie. Mais ce point n’a pas besoin d’être élucidé, car la qualité de chèque ne saurait lui être reconnue ni d’après le droit suisse, ni d’après Ile droit italien : il ne renferme en effet ni la mention du mot « chèque » — qui est exigée par le CO (art. 830 AS 40 HT — 1914 28 408 Obligationenrecht. N° 71.

ch. 1) — ni l'indication du lieu où il a été créé — qui est exigée non seulement par le droit suisse (v. art. 830- ch. 4 textes allemand et italien; la traduction françaiseprésente une lacune sur ce point), mais aussì par le droit. italien (art. 340 combiné avec art. 55 Code de commerce). C'est donc par suite d’une appréciation juridique erronée- — qu'il appariieut naturellement au Tribunal fédéral de rectifier sur la base des pièces du dossier — que soit la défenderesse elle-même, suit l’instance cantonale ont attribué la caractère de chèque au « mandat » de 5000 fr.. Et l’on ne peut pas non plus le consìidérer comme un titre «analogue aux effets de change» et assimilé à ceux-ci en vertu de l’art. 839 CO, puisque l’indication du liew de création — soit l’une des conditions essentielles exigées par l’art. 839 — fait défaut.

Il s'agit ainsi d’une simple assignation civile, Or en elle-même l’assignation ne donne pas à l’assìgnataire le droit de se retourner contre l’assìgnant en cas de non paiement par l’assìigné. Ce ne serait le cas que sì Il’assignant avait garanti le paiement par l’assigné (art. 111 CO) et une telle garantie ne résulte pas de la nature même de l'assignation, qui peut sans doute comporter, mais qui n’implique nullement une dette préexistante ou un engagement de la part de l’assìignant envers l’assignataire (cf. RG 44 p. 158). Il aurait dès lors incombé à la recourante de prouver l’existence ou d’une dette de Gattino qu’il aurait entendu acquitter par l’assìignation ou d’une promesse de garantie de paiement par l’assìigné. Cette preuve ne résulte pas du dossier; notamment le fait que Gattino aurait remis le mandat à Gattino & Cie en les priant d’en porter le montant à son crédit est insuffisant à la fournir. D'ailleurs, d’après la constatation de I’instance cantonale, ce fait n’est pas même établi, de sorte qu’on ignore tout des relations entre À. Gattino et Gattino & Cie et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont devenus porteurs du mandat. La prétention de 5000 fr. doit donc être écartée, du moment qu’elle ne peut s’apuyer ni gur le titre en lui-même, ni sur une obligation de droit civil de Gattino.

3. Le « mandat » de 6500 fr. daté de Turin réunit au contraire toutes les conditions de forme exigées pour la validité du chèque par la loi du lieu où il a été émis, s0it par la loi italienne (v. art. 340 Code de commerce, cf. VIVANTE, Diritto commerciale IV p. 269 et suiv.). Il ne renferme pas le mot « chèque », mais à la différence du CO le droit italien ne reguiert pas cette mention. II n'exige pas non plus, à peine de nullité, l’existence d’une provision chez le tiré (v. VIvANTE IV p. 278). D'ailleurs qu’on considère l’existence de la provision comme une condition de forme ou comme une condition de fond (v. sur ce point controversé MEYER, Weltscheckrecht Pp. 99 et suiv., Fick, Chekgesetzgebung p. 292; pour le droit français, LYoN-CAEN et RENAULT IV, p. 519, THALLER p. 796), dans tous les cas c’est une condition dont le défaut n’est pas révélé déjà par le titre lui-même et qui doit donc être invogué par la personne poursuivie en vertu du chèque extérieurement régulier en la forme; or la Société intimée n’a pas même allégué que le tiré n’eût pas provision et on ne peut linduire de Ia déclaration faite par la Banque populaire lors du protêt, car elle ne se rapporte pas à la date de l'émission qui seule est déterminante.

La validité formelle du chèque étant ainsiïi établie, il y a lieu de rechercher quelle est la loi qui en détermine les effets. Bien que, dans le cas particulier, l'application du droit suisse ou celle du droit italien doivent conduire au même résultat, cette question est essentielle pour la solution à donner au recours, car sì c’était le droit italien qui était applicable, le Tribunal fédéral ne pourrait juger lui-même et devrait, en vertu de l’art. 79 al, 2 OJF, renvoyer la cause à l’instance cantonale.

La question de savoir sì les effets de la lettre de change ou du chéque sont soumis à la loi du lieu de la création du titre, ou à celle du lieu de l’exécution ou du domicile 410 Obligationenrecht. No 71, du débiteur est extrêmement controversée (v. MEYER, Vp. cit. p. 509 et suiv. et les auteurs qui y sont cités;

cf. Werss, Dr. int. privé, IV p. 454 et suiv.). En faveur de la loi du lieu où l'engagement a été souscrit, on invoque surtout le fait que le porteur de bonne foi ne saurait être soumis à une loi différente puisque c’est la seule dont les indications contenues dans le titre ont pu lui faire prévoir l'application et que d'aîlleurs dans la régle ce lieu coïncide avec celui du domicile du débiteur et de Fexécution. Sans méconnaître la valeur de ces con-

  • sidérations, on doit observer qu'ici on se trouve en présence du cas relativement rare d’un titre créé non au domicile du débiteur, mais en un lieu où il était seulement de passage et qui n’est pas non plus celui de l’exécution; en outre la nécessité de s’en tenir aux indications du titre lui-même n’est pas aussíì impérieuse Iorsque le TEecours est exercé par un porteur qui est en relations

  • Personnelles et directes avec le débiteur. Mais surtout les doutes que l’on peut conserver guant à lapplicabilité en principe de la loi du domicile du débiteur ou du lieu de l’exécution disparaissent en l’espèce à raison du fait que les deux parties sont d’accord pour l’application de cette loi, c’est-à-dire de la loi suisse, qu’elles ont l’une et l'autre expressément invoquée; c’est Ià une circonslance décisive (v. WEIss, Op. cit. p. 458) et dont le Tribunal fédéral, conformément à sa jurisprudence constante (v. RO 24 11 p. 544, 26 II p. 740, 27 II p. 215 et p-. 392, 29 IT p. 262, 37 II p. 346), doit tenir compte.

Le CO, qui est ainsi applicable, donne, on l’a vu, au porteur du chèque un droit de recours contre le tireur en cas de défaut de paiement du tiré. Les conditions auxquelles ce droit est subordonné — présentation et protêt — sont réalisées. Le chèque paraît, il est vrai, n'avoir été présenté au paiement qu’après l’expiration du délai de huit jours prévu à l’art. 834. Mais cette omission (art. 835) n'entraîne la perte du droit de recours sentation, celui-ci a subi un préjudice du chef du tiré. » Or la défenderesse n’a ni établi, ni même allégué qu’elle ait subi un tel préjudice.

Il ne reste pius qu’à examiner sí, à défaut d’exceptions spéciales au droit de change, A. Gattino possède contre G. Gattino & C une exception tirée de leurs relations personnelles (art. 811 CO). A l’audience de ce jour le représentant de l’intimée a affirmé que les demandeurs sont en réalité Iles débiteurs de A. Gattino, mais le dossier ne fournit aucune preuve, aucun indice même de ce fait. De son côté l’instance cantonale a jugé, sans d’ailleurs que celà eût été allégué en procédure, qu’il existait entre les parties des relations de compte-courant qui s’opposent à ce que l’une des parties fasse valoir une créance résultaut d’une opération isolée, seul le solde de l’ensemble des opérations du compte pouvant être réclamé. La question de savoir sì les parties ont conclu un contrat de compte-courant (questfion qui, elle aussì, dans l'ignorance des conditions de la conclusion du contrat, doit être résolue en vertu du droit suisse seul invoqué par les parties) ne peut pas être tranchée en prenant en consìdération uniquement le fait que dans la correspondance produite À. Gattino a employé à diverses reprises l’expression € compte-courant ». Cette expression est fréquemment usitée pour désigner simplement la forme de comptabilité adoptée et n’implique pas qu'il y ait à la base des relations un contrat de compte-courant, c’està-dire un accord de volontés en vue de substituer à la pluralité des créances réciproques une créance unique, celle du solde (v. sur ce point, OsER, Note sur l’art. 117 CO, STAUB, Note 12 sur § 355 HGB, THAaxrLER p. 790- 791). En l’eepèce rien ne permet de supposer que les parties aient expressément ou tacitement convenu de l’indivisibilité du compte; les défendeurs ne le prétendent pas et ne produisent aucune pièce d’où il résulterait qu’il y avait balances périodiques, calcul du solde, report à compte nouveau, etc. (cf. RO 29 II p. 335 et guiv.);

412 Obligationenrecht. Ne. 72, tous les éléments caractéristiques du compte courant proprement dit font défaut et, les défendeurs étant des négociants en vins et non des banquiers, la présomption esf plutôt contre l’existence d’un contrat semblable, car, en l’absence de l’ouverture d’un compte de crédit, il n’est pas habituel qu’un commerçant s'interdise Vis-àvis de l’autre de faire valoir isolément les créances qu'il possêède contre lui. Enfin on peut encore se demander sì en l’absence de volonté exprimée nettement par les parties, les créances nées d’effets de change rentrent dans le compte courant (v. STAUB, Note 15 sur § 355). En résumé donc on ne saurait opposer à la créance de change de la demanderesse l'exception tirée d’un contrat de compte-courant dont il n’est établi ni qu’il ait été conclu entre parties, ni qu’il englobât la créance litigleuse.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchâtel est réformé en ce Sens que G. Gattino & C° sont colloqués en V® classe dans la faillite de A. Gattino pour la somme de 6551 fr.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 111, Art. 117, Art. 811 e Art. 839 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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