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40 III 445

84. Arrêt du 16 janvier 1916 dans la cause Criblet.

Obligation de l'office de consulter lFsétat des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite », avant d'exercer une poursuite contre une société anonyme ou une société coopérative, art. 15 al. 4 LP. — Nullité de poursuites dirigées contre une personne non existante.

Sachverhalt

A. — En date du 12 décembre 1914, Louis Criblet, agissant en sa qualité de directeur de la Société suisse de vulcanisation, adressa une plainte à l’autorité cantonale de surveillance contre l’office des poursuites de Genève, demandant la suspension de la poursuite N° 40641, exercée par un sieur Lucien Bornand, voyageur et chef de bureau à Genève, contre la Société suisse de vulcanisation, rue de Carouge, 70, à Plainpalais. Le plaignant exposait qu’il se trouvait au service militaire depuis le premier jour de la mobilisation, qu'il avait dû suspendre complètement l'exploitation de son commerce de réparation de pneumatiques et qu'il était hors d’état de payer la somme de 257 fr., objet de la poursuite.

B. — L'autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte par les motifs suivants : L'art. 57 LP n'est pas applicable en l’espèce, le débiteur étant non Criblet, mais une société ; la loi n’a pas prévu qu’une poursuite dirigée contre une société pourrait être suspendue, quand le directeur de cette société serait au service militaire. Le plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenir, pour la société débitrice, le sursis général prévu à l’art. 12 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914.

C. — Criblet recourt au Tribunal fédéral contre ce prononcé, concluant à son annulation, ainsi qu’à celle de la poursuite N° 40 641. Il déclare agir tant personnellement qu’au nom de la société débitrice en formation et fait valoir, en substance, les moyens suivants : La raison sociale « Société suisse de vulcanisation » ne contient aucun nom d’associé ; elle est qualifiée d’une façon telle 446 Entsçheïidungen der Schuldbetreibungsque les tiers qui ont traité avec elle n’ont pu supposer un instant qu'ils avaient affaire à une société en nom collectif ou à une société en commandite. La raison sociale en question, en réalité, laisse supposer l’existence d’une société anonyme. Mais les sociétés de ce genre n’acquièrent la personnalité civile que par l'inscription au registre du commerce (art. 623 CO) ; elles ne peuvent être poursuivies qu'à partir de cette inscription ; jusqu’à ce moment, elles n'existent pas. En l’espèce — ainsi qu’en fait foi une déclaration du secrétaire du registre du commerce, jointe au recours — la Société suisse de vulcanisation n’est pas inscrite au registre du commerce de Genève. Elle demeure, par conséquent, une société anonyme en formation qui, faute de personnalité civile, ne peut être poursuivie. Le commandement de payer N° 40641 est donc nul de plein droit et doit être mis à néant. Les autorités de surveil- ‘lance sont compétentes pour statuer à cet égard.

Statuant sur ces faits et considérant l en droit :

La poursuite dont le recourant requiert l'annulation est dirigée contre une société et non contre une personne physique. L'office des poursuites, avant de notifier le commandement de payer, devait donc examiner s’il existait réellement à Genève une société portant la raison sociale « Société suisse de vulcanisation ». Cette raison sociale ne contenant pas le nom d’une personne physique, il ne pouvait s’agir ni d’une société en nom collectif, ni d’une société en commandite, mais uniquement d’une société anonyme ou d’une société coopérative. Or, la société anonyme et la société coopérative n'acquièrent toutes deux la personnalité civile que par l'inscription au registre du commerce ; elles ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une poursuite tant qu'elles ne sont pas inscrites dans ce registre. L'office devait donc établir avant tout si la raison sociale « Société suisse de vulcanisation » figurait ou non au registre du commerce, en consultant l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite, état dont la loi exige la tenue par les offices de poursuite, auxquels la Feuille officielle du commerce doit être adressée à cet effet. Comp. art. 15 al. 4 LP. Cet état constitue un registre officiel, à consulter d'office, chaque fois qu'une poursuite est requise contre une personne sujette à la poursuite par voie de faillite.

Si l'office avait procédé de cette manière, il aurait constaté qu’en réalité il n’existe pas, à Genève, de société anonyme ou coopérative portant la raison sociale susindiquée. Il résulte en effet de la déclaration, dûment légalisée, du secrétaire du registre du commerce de Genève que le recourant a produite à l’appui de son recours, qu'il n’a pas été inscrit au registre du commerce de Genève de société portant la raison sociale « Société suisse de vulcanisation ». Donc la poursuite dont est recours a été dirigée contre une personnenonexistante.Or,toute poursuite exercée contre une personne inexistante est radicalement nulle ; elle peut et elle doit être annulée en tout temps par les autorités de surveillance qui s’en trouvent nanties. Aussi bien, en l'espèce, il serait absolument superflu de renvoyer la cause à l'instance cantonale, afin qu’elle constate, purement et simplement, au vu de la déclaration du conservateur du registre du commerce, que la « Société suisse de vulcanisation » n’est pas inscrite dans ce registre.

Le fait que le recourant, dans sa plainte à l'autorité cantonale de surveillance, a omis de se prévaloir du défaut d'inscription de la société, est indifférent, vu le caractère officiel de « l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite ». Le préposé aux poursuites aurait dû le consulter d’office et les autorités de surveillance, également d'office, auraient pu en ordonner la production par le préposé ; ce n’est pas au recourant qu'il incombait de verser au dossier un extrait du registre du commerce ou une attestation du conservateur certifiant que la Société suisse de vulcanisation n’y était pas inscrite.

448 Entscheidungen der Schuldbetreibu:g.-

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis ; en conséquence, la poursuite N° 40 641 exercée par sieur Lucien Bornand contre la Société suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, à Plainpalais, est annulée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 623 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 15 e Art. 57 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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