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41 I 221

31. Arrêt du 11 mai 1915 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre James Loup.

Les dispositions répressives contenues à l’art. 3 de la ioi fédérale du 24 juin 1910 sur l’interdiction de l’absinthe ne sont pas applicable à l’individu qui achète de l’absinthe.

Sachverhalt

A. — Par jugement du 23 mars 1915, le Tribunal de Police de Neuchâtel a condamné le sieur R.-E. Dubois, artiste lyrique à Genève, à 50 fr. d'amende pour infraction à la loi fédérale sur l'interdiction de l’absinthe du 24 juin 1910 ; il a par contre libéré son co-accusé, le sieur James Loup, maître gypseur à Neuchâtel, qui lui avait acheté le 7 mars 1915 trois litres d’absinthe pour 15 fr. Ce jugement constate que l'achat de l’absinthe n’est pas prévu parmi les actes énumérés à l’art. 1 de la loi susindiquée et qu’il n’est pas possible au juge d'interpréter extensivement une loi pénale, ni de remédier aux lacunes qu'elle pourrait présenter.

B. — Par déclaration et mémoire du 24 mars 1915, le Procureur général du canton de Neuchâtel a adressé, dans le but d'obtenir un arrêt de principe sur la punissabilité de l'acheteur d’absinthe, un pourvoi à la Cour de cassation pénale fédérale et a conciu à la cassation du jugement susindiqué. — Par mémoire du 17 avril 1915, James Loup a conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

1. Le recours a été interjeté par le Ministère public de

Neuchâtel, soit par une personne ayant qualité pour le faire, puisque à teneur de la lég'slation cantonale elle est partie au procès et que la poursuite a eu lieu d’office (RO 37 I p. 106).

2. D'après le recourant, l’article 1 de la loi fédérale sur l'interdiction de l’absinthe, qui est la reproduction de l'art. 32 ser de la Constitution fédérale, vise toutes les opérations industrielles ou commerciales par le moyen desquelles l'absinthe peut entrer dans la circulation à l’exception du seul transit ; l'achat de cette liqueur doit donc y être compris. Le recourant relève en outre que, dans la langue française, le mot de « vente » est souvent employé pour dire « contrat de vente » et que cette expression comprend aussi bien la livraison, soit l’activité du vendeur, que l'acceptation de la marchandise et le paiement du prix qui constitue celle de l'acheteur. En outre, l'art. 1 de la loi ayant pour but de prohiber le commerce de l’absinthe, l'art. 3, qui contient es d spositions répressives édictées à ce sujet, doit atteindre tous ceux qui contreviennent d'une manière que:conque à cette interdiction, soit intentionnellement, soit par négl'gence.

Cette argumentation n’est cependant pas conciliable avec le véritable sens de la loi, tel qu’il résulte du texte allemand de celle-ci. € est en effet uniquement la « vente » (Verkauf)} au sens restreint de ce mot qui y est visé, par opposition à l'achat («Ankauf») qui exprime l’activité de l'acheteur. Cette interprétation est confirmée au surplus par la comparaison avec les dispositions répressives d’autres lois fédérales ayant pour but d’interdire, d'une manière absolue ou pendant certaines époques, le commerce de denrées ou de marchandises déterminées. Dans les dispositions de ce genre, le législateur fédéral a en effet soin d'indiquer expressément l'achat à côté de la vente, lorsqu'il a voulu les punir tous les deux. Voir dans ce sens l’art. 5 de la loi fédérale sur la chasse du 24 juin 1904 et les art. 19 et 20 de la loi fédérale sur la . pêche du 21 décembre 1898.

Lebensmittelpclizei, 223

3. Enfin l'interprétation qui vient d’être donnée de l’art. 1° de la loi du 24 juin 1910 est conforme à la règle de droit d’après laquelle l'application des peines de police doit être limitée à la fonction qu’elles sont destinées à exercer. En l'espèce, la loi concernant l'interdiction de l’absinthe réprime uniquement la fabrication et l’importation de cette liqueur, sans viser directement son emploi et sa consommation. Cela étant, il peut suffire, pour atteindre le but que s’est proposé le législateur, de sévir contre le vendeur et de l'empêcher de pratiquer ce genre de commerce, sans encore réprimer et punir les acheteurs éventuels.

Par ces motits la Cour de cassation pénale prononce:

Le recours est écarté et le jugement attaqué confirmé.

IV. LEBENSMITTELPOLIZEI POLICE DES DENRÉES ALIMENTAIRES Siehe Nr. 29. — Voir n° 29.

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