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16. Arrêt de la Il° section civile &u 24 février 1915 dans la cause Wyler et Lévy contre Bonnard.

Application du droit fédéral à la cession consentie en France d’une créance résultant d’un contrat conclu en Suisse. Conditions de validité de la cession d’une créance future et conditionnelle (CO art. 164). — Action révocatoire : notion de l’acte de défaut de biens provisoire (LP art. 285 al. 2 ch. 1).

Faits

A. — Le 26 février 1912, les défendeurs et recourants Daniel Wyler et Adolphe Lévy à Lausanne ont requis de l'office des poursuites de Genève saisie contre le sieur Louis Mazière, courtier d'immeubles dans cette ville, pour des créances s’élevant ensemble à 6401 fr. 85. Le procès-verbal de saisie remis aux recourants en mars 1912 (série n° 4633) indique que d’autres saisies avaient déjà eu lieu pour d’autres créanciers, les 13 et 14 du même mois; il mentionne que le débiteur ne possède pas de biens mobiliers saisissables, et frappe de saisie, entre les mains des sieurs D. Moriaud, juge, Raisin et Baud, avocats, J. Baud, praticien en droit, et Lugrin, chimiste, « toutes les sommes, valeurs ou objets dus ou appartenant au débiteur »; il mentionne enfin que J, Baud, Raisin et Baud feront ultérieurement une déclaration relative aux biens saisis.

Par lettre du 6 mai 1912, l'Office des poursuites de Geuève a avisé les recourants que le sieur Jules Baud lui avait déclaré ne rien devoir au sieur Mazière pour le moment, mais que, ensuite d’acquisitions d'immeubles faites sur ses indications, il lui redevrait personnellement 930 fr. après achèvement de maisons à construire sur l’un de ces terrains, et qu’en outre un groupe d’acquéreurs dont il faisait partie lui redevrait, en cas de bénéfice sur la revente d'un terrain situé à la « Queue d’Arve », une somme de 7000 fr. Cette déclaration indiquait enfin que Mazière aurait cédé au sieur Marius Bonnard, à Saint-Etienne, le demandeur et intimé au présent procès, toutes ses prétentions contre le groupe dont J. Baud faisait partie et que le dit cessionnaire avait en conséquence notifié à ce dernier par voie d'huissier défense, à lui et aux autres membres du syndicat, de s'acquitter en d’autres mains des sommes qu’ils pourraient devoir à Mazière. Par avis du 19 décembre 1912, l'Office des poursuites de Genève a, en application de l’art. 106 LP, avisé les défendeurs de la revendication formée par le sieur Bonnard sur la créance de Mazière contre Baud et consorts. Wyler et Lévy s'étant opposés à cette revendication, Marius Bonnard a introduit, dans le délai qui lui a été imparti par l'Office, une action en reconnaissance de son droit, en nullité de la saisie et en paiement de 200 fr. de dommages-intérêts contre les recourants.

B. — Par jugement du 7 mai 1914, le Tribunal de première instance de Genève a débouté Marius Bonnard de toutes ses conclusions, pour la raison que la cession consentie en sa faveur avait trait à un droit futur dont le cédant n'aurait plus la faculté de disposer au moment où ce droit deviendrait exigible. Sur appel de Bonnard, la Cour de Justice civile de Genève a, par arrêt du 18 décembre 1914, réformé le jugement de première instance et a prononcé que Marius Bonnard était seul à avoir droit à la créance saisie en mains de Mazière contre Baud et consorts. Elle l’a par contre débouté de sa demande en dommages-intérêts, mais a mis tous les frais à la charge de Wyler et Lévy.

C. — Par déclaration du 11 janvier 1915, Daniel Wvler et Adolphe Lévy ont recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l’arrêt sus-indiqué et ont conclu à son annulation, ainsi qu’au mal fondé des conclusions prises contre eux par Marius Bonnard en ce qui concerne la créance Mazière contre Baud et consorts, enfin subsidiairement au renvoi de affaire à linstance cantonale pour complément de preuves.

134 Obligationenrecht. N° 16.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. Le présent litige porte sur une créance appartenant au sieur Mazière, qui l’a cédée au demandeur et intimé Bonnard, mais que les défendeurs et recourants ont fait saisir en février 1912 au cours de poursuites dirigées par eux contre le dit Mazière. Le Tribunal fédéral est évidemment compétent en ce qui concerne la valeur litigieuse, puisque les créances en vertu desquelles les poursuites ont eu lieu sont, comme la créance cédée ellemême, supérieures à 2000 fr. (Voir JAEGER, Komment. ad art. 107 LP n°5 Iitt. E). Enfin le droit applicable au sujet de la validité de la cession est le droit fédéral, les contrats de cette espèee étant, comme l’admettent la jurisprudence (RO 18 p. 521) et la doctrine (Voir Mercr, Intern. Zivil u. Handelsrecht II p. 40), soumis au droit qui régit l'obligation sur laquelle porte la cession. À la vérité, le dossier ne donne que des indications incomplètes sur la créance cédée et qui résultent seulement des déclarations faites à l'Office par un des débiteurs cédés, le sieur Baud. Mais ces indications n’ayant pas été contestées devant le Tribunal fédéral par l’une ou par l’autre des parties, on peut admettre que la dite créance a pour objet une commission promise au sieur Mazière par Baud et consorts à la suite d’affai ‘es immobilières traitées en Suisse par ces derniers qui, comme Mazière lui-même, sont tous domiciliés à Genève. La circonstance que la cession a eu lieu à Paris et que le cessionnaire est domicilié en France n'empêche donc pas l’application en la cause du droit fédéral.

2. Les recourants contestent tout d’abord la validité de la cession consentie en faveur de Bonnard par Mazière, parce qu’en l'espèce il s'agit d’une créance future et que, selon eux, pour que la cession d’un droit futur soit valable, il faut qu’au moment de la cession le cédant ait un droit effectif sur l’objet de la cession, ce qui, ajoutent-ils, ne se trouve pas réalisé en l'espèce, puisque le débiteur cédé Baud annonce « ne rien devoir encore à Mazière ». Ce raisonnement ne saurait être admis: la doctrine actuelle considère en effet comme cessible toute créance dont les éléments sont déjà déterminés ou sont tout au moins susceptibles de l’être d’une manière suffisamment précise, et qui, par conséquent, a _ pour effet de lier les parties entre elles, quand bien même il est nécessaire, pour que cette créance parvienne définitivement à l'existence, qu’un fait nouveau futur et incertain se produise encore (Voir OERTMANN, Rechte der Schuldverhältnisse p. 363).

Tel est précisément le cas. La créance cédée par MaZière au demandeur constitue, d'après les indications de Baud, une créance parfaitement délimitée, aussi bien quant aux personnes en présence que touchant la somme à laquelle elle se monte, soit 7000 fr.; et la seule circonstance qui en rende l’existence incertaine, c’est la réalisation non encore acquise du bénéfice à faire par Baud et consorts sur la revente du terrain de la Queue d’Arve que Mazière leur avait fait acheter. Mais cet événement qui, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience par le représentant des recourants, constitue une véritable condition, parce que sa réalisation ne dépend pas uniquement de Ia volonté des débiteurs cédés, mais aussi de la présence d’un acheteur disposé à payer un prix suffisant (conditions mixtes: voir RossEL IIT p. 193), ne saurait enlever, à lui seul, aux droits éventuels de Mazière, leur caractère de droits cessibles.

3. Les recourants objectent encore que, même si on admet la validité de la cession consentie, celle-ci ne saurait cependant leur être opposée, car, pour que le cessionnaire puisse s’en prévaloir au moment où la créance sera définitivement constituée, il faudrait qu'elle fût considérée comme ayant pris naissance dans la personne du cédant, ce qui n’a pas eu lieu en l'espèce, la créance ayant été saisie à leur profit avant l'avènement 136 Obligationenrecht. Nc 16.

de la condition. Cette manière de voir est erronée; on doit en effet admettre que le sens véritable du commentaire cité par les recourants (OsEr ad art. 164 IL. c.) à l'appui de leur thèse, n’exprime en réalité pas autre chose que ce que dit OERTMANN (op. cit. p. 314), quand il enseigne que les conditions dans lesquelles naît le droit cédé seront toujours examinées eu égard à la personne du cédant, alors même que la créance pourrait être envisagée comme acquise ou, en tout cas, comme passant immédiatement à ce moment au cessionnaire.

4. , — Dans certaines éventualités à la vérité (droit de compensation du débiteur cédé contre le cédant, vente par celui-ci de l'immeuble dont il avait cédé les loyers aon échus, etc.), la portée de Ia cession de la créance future peut se trouver annulée ou modifiée par le fait du cédant ou par suite d'événements survenus dans sa personne; mais la saisie pratiquée par les recourants ne se trouve pas dans ces conditions et n’a pu avoir pour effet d'enlever au débiteur la disposition de droits qui n'étaient déjà plus les siens, maïs avaient été transférés à Bonnard en vertu d’une cession librement consentie par celui-ci en faveur du demandeur et antérieurement à la saisie.

5. Les recourants concluent encore à l'annulation de Ia cession attaquée parce qu’elle tomberait sous le coup de l’action révocatoire (art. 287 et 288 LP). Il suffit de constater sur ce point que les recourants n’ont pas qualité pour introduire une action de cette nature, puisque, contrairement à ce qu'ils prétendent, ils ne sont pas porteurs d’un acte de défaut de biens provisoire contre Mazière (LP art. 285 al. 2 ch. 1). En effet, l’acte d'insuffisance de gage qui leur aurait été délivré par l'Office des poursuites de Nyon et, qui, du reste, n’est point produit, mais dont l'instance cantonale a constaté l'existence, ne saurait revêtir ce caractère (Voir JAEGER Komm. IT p. 365 Litt. b.). Il en est de même du procèsverbal de saisie de l'Office des poursuites de Genève, qui ne porte pas l'indication prévue à Part. 115 LP concernant l'insuffisance des biens saisis, mais constate seulement la non-existence de biens mobiliers saisissables et n'exclut pas le fait que le débiteur possèderait des immeubles sur la valeur desquels le créancier pourrait se récupérer; enfin il fait porter les opérations de la saisie sur toutes les « sommes, valeurs ou objets dus ou appartenant au débiteur et se trouvant en mains des sieurs Moriaud, Raisin, Baud, Baud et Lugrin ». Cela étant, la circonstance invoquée par les recourants que la créance de 7000 fr. contre Baud et consorts ne doiït pas être prise en considération parce qu’elle a fait l’objet d’une revendication de tiers (JAEGER op. cit. ad art. 115 note 2 a) ne saurait cependant donner au procès-verbal de saisie le caractère d’un acte de défaut de biens provisoire, puisque la saisie pratiquée portait encore sur d'autres sommes, valeurs ou objets qui y sont mentionnés et se trouveraient entre les mains de Baud et consorts, et sur l'importance et la valeur desquels le dossier ne donne aucune indication. On ne saurait ainsi prétendre qu'il résulte du procès-verbal de saisie que les biens pouvant être saisis au préjudice du débiteur ne permettaient pas aux créanciers de se couvrir de leur créance.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et l’arrêt cantonal confirmé tant au fond que sur les dépens.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 106, Art. 287 e Art. 288 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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