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5. Arrêt de la Ire Section civile dn 19 janvier 1916 dans la cause Winterfeld contre Neidhart et consoris.
Sachverhalt
C. O. art. 58. — Notion des « bâtiments et autres ouvrages ». — Non applicabilité aux véhicules en marche.
A. — La Société neuchâteloise d’automobiles S. A. en liquidation à Neuchâtel avait fait, en vue d’un concours d’automobiles, l’achat d’un camion qu’elle n’a jamais mts en circulation et qu’elle a simplement entreposé à Colom- 38 Obligationenrecht. No 5.
bier dans un hangar appartenant à l'ingénieur Jean de Perregaux, président de son Conseil d’administration. Au cours de la liquidation de la Société, cette machine fut offerte au sieur Vitus Neidhart, directeur d’un autogarage à Colombier, et celui-ci fut autorisé par l’ingénieur de Perregaux à S'en 8ervir pour des courses d’essai, ce qui eut lieu une fois seulement.
Le 12 juillet 1914, Vitus Neidhart fut chargé d'aller chercher près de Valangin une automobile restée en panne ensuite d’un accident. Neidhart n’ayant pu se procurer un camion à chevaux se décida à utiliser le camion. de la Société ; il le munit de la plaque de contrôle dont il se servait pour des essais de: machines en application de Part. 24 du concordat, et se rendit à Valangin où il trouva le sieur Hubscher, propriétaire d’un autogarage à La Chaux-de-Fonds, et qui avait été aussi chargé de s’occuper du transport de la voiture avariée. Hubscher était accomPagné du sieur Auguste Winterfeld, épicier à La Chauxde-Fonds, qui employait une partie de son temps à apprendre le métier de chauffeur. Après avoir chargé la voiture sur le camion automobile, Hubscher et Winterfeld montèrent sur celui-ci, tandis que Neidhart s’installait au volant ; au bout de peu de temps, la voiture prit une allure accélérée et, malgré les efforts du conducteur, alla se heurter contre les rochers qui bordent la route ; Winterfeld fut projeté au dehors et relevé avec d’assez graves Contusions et une fracture compliquée de la cheville du pied droit. À la suite de cet accident, il a subi une opération et est resté atteint d’une claudication à ce pied. D'après les médecins entendus dans l'enquête, l’incapacité de travail complète a duré environ six mois et demi, et a été suivie d'une période d'incapacité partielle de 30 % de sìix mois également ; enfin l’incapacité permanente dont le demandeur souffre doit être estimée à 10 %
A. la suite de ces faits, Winterfeld a déposé une plainte pénale contre Neidhart. Au cours de l’instruction, l’ingé- :
uieur Mathey-Doret à La Chaux-de-Fonds, a procédé à úne expertise technique de laquelle il résulte que l’accident est dû, non point à une faute du conducteur, mais à un défaut de construction du camion, dont la bielle de commande de direction, faite d’un acier inférieur, avait déjà été brisée une première fois et avait été ressoudée d’une manière défectueuse ; d’après lexpert, c’est cette bielle qui s’est rompue et a soustrait le mécanisme de direction à la volonté du conducteur. — Par jugement du 30 juillet 1915, le Tribunal de police du Val-de-Ruz a acquitté Neidhart pour le motif que les défauts de construction indiqués par l’expert n’étaient pas visibles extérieurement et parce qu'aucun excès de vitesse ne pouvait lui être reproché.
Winterfeld a alors introduit devant le Tribunal civil de Boudry une action en dommages-intérêts de 5000 fr. contre Vitus Neidhart à Colombier, contre la Société neu- ‘châteloise d'automobiles en liquidation et Jean de Perregaux à Neuchâtel. — Par jugement du 6 décembre 1915, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a déclaré cette demande mal fondée en ce qui concerne la Société neuchâteloise d'automobiles et Jean de Perregaux, mais a condamné Neidhart à payer au demandeur une so0mme de 500 fr. avec intérêts à 5% dés l’introduction de la demande, ains1 qu’une indemnité de 300 fr. en application de l’art. 377 proc. civ. neuch. ; i] a enfin mis les frais et dépens dus à la Société neuchâteloise et Jean de Perregaux à la charge du demandeur et a réparti ceux concernant Neidhart et Winterfeld à raison d’un quart pour le premier et de trois quarts pour le second.
B. — Par déclaration du 6 janvier 1916, Auguste Winterfeld a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement en reprenant les conclusions prises par lui devant l’instance cantonale ; Neidhart a déposé le 13 janvier 1916 un recours par voie de jonction et a conclu au mal fondé de la demande. À l’audience de ce jour, les deux recourants ont confirmé leurs déclarations écrites ; quant 40 Obligationenrecht. N° 5.
à la Société neuchâteloise. d'automobiles et à Jean de Perregaux, ils ont conclu au maintien de la décision attaquée en ce qui les concerne.
Statuant sur ces faits et considérant
Erwägungen
1. Sur la responsabilité du défendeur Neidhart, il n’est pas contesté par celui-ci que le camion automobile n’avait pas été déclaré apte à être mis en circulation après expertise, comme le prévoit l’art. 2 du concordat intercantonal sur la circulation des automobiles ; la plaque dont il était muni le jour de l’accident était celle délivrée à Neidhart en application des art. 9 et 24 du concordat pour procéder à des essais de machines. Ce n’est cependant pas dans ce but que Neidhart s’est servi du camion le jour de l'accident, mais au contraire pour exécuter un travail rentrant dans son activité industrielle, à savoir un transport rénuméré. En procédant ainsì, il a violé les disposítions légales susindiquées évidemment connues de lui, et il a par conséquent commis un acte illicite engageant sa responsabilité.
Le lien de causalité entre cet acte et lVaccident est de même établi. Sans doute, la cause de l’accident est avant tout le vice de construction constaté par l'expert, à savoir la faiblesse de la bielle de commande de direction. Mais c’est précisément en vue de la constatation de défauts de cette nature que la loi exige l'examen préalable des automobiles avant leur mise en circulation, et c’est ce qui n’avait pas eu lieu pour le camion conduit par Neidhart ; Ja course d’essai faite par lai auparavant avec un mécamnicien fonctionnant habituellement comme expert officiel ne pouvait en effet remplacer l’expertise minutieuse exigée par la loi. La responsabilité du défendeur doit donc être admise en principe et la décision attaquée confirmée gur ce premier point.
2. Il doit en être de même en ce qui concerne la mise hors de cause de la Société neuchâteloise d’automobiles et Obligationenrecht. Ns 5. AL de l'ingénieur Jean ‘e Perregaux, à la charge desquels le dossíer ne relève ni une infraction au concordat, ni une autre faute. L’ingtance cantonale a admis en fait que la. société n’a jamais eu l'intention de se servir du camion et que, dès après son arrivée, elle l’a entreposé dans un hangar dont il n’est Sorti, à part un essa1 fait par Neidhart, que le jour de l’accident. Le demandeur ne peut donc soutenir que la Société ou Jean de Perregaux connaissaient ou tout au moins auraient dû connaître le vice de construction. de cette machine ; l'expert Matthey-Doret a au contraire admis que les traces du vice n’étaient que peu visibles avant l’accident. Enfin on ne saurait prétendre que la Société et Jean de Perregaux auraient dû faire savoir à Neidhart que le camion n’avait pas encore été expertisé officiellement, et n’était pas encore assuré conformément. au concordat (art. 11). En effet, ces circonstances étaient. évidemment connues de Neidhart, puisqu’il avait muni la voiture de la plaque spéciale pour essais qu’il avait à sa disposition.
3. Le recourant a invoqué en outre contre la Société neuchâteloise d’automobiles l’art. 58 CO.
La question qui se pose est donc celle de savoir sì une automobile rentre dans les ouvrages que l’art. 58 assimile aux « bâtiments » , C’est une erreur de croire avec le recourant que cette disposition légale s’appligquerait aux propriétaires d’automobiles en attendant l’adoption d’une loi. spéciale les concernant, et ce que le Tribunal fédéral doit rechercher, c’est uniquement de savoir sì une automobile constitue un « ouvrage » au sens que l'art. 58 attache à ce mot. Le texte de cet article concorde avec celui de l’art. 67 ane. CO ; il résulte de la discussion au sein du Conseil national (Bull. sten. 1909 p. 486 et suiv.) que le législateur fédéral a préféré maintenir l’ancien texte tet qu’il avait été interprété par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui concerne la définition des bâtiments et autres ouvrages, et la seule modification apportée à la dernière phrase de cet article a trait au recours éventuel 42 Obligationenrecht. N° 5, réservé au propriétaire responsable. On peut donc faire abstraction des diverses modifications proposées tant lors de la discussion de cette question dâns la Société des juristes suisses (Voir ZSR vol. 44 année 1903 p. 577 et 712) que lors des délibérations de la Commission d’experts de Langenthal (Voir OsEx, Komm. ad art. 58 CO II, 1).
4. A la vérité, à l'encontre de l’art. 1386 C. civ. franc. qui parle simplement de « bâtiments en ruines », et du § 836 C. civ. all. mentionnant seulement « les bâtiments ou ouvrages qui y sont annexés », l’art. 58 CO peut s'appliquer d’une manière générale aux bâtiments ou à 1 tous autres « ouvrages ». Le Tribunal fédéral s’est cepen- Í dant refusé à donner à ce: dernier mot la signification générale de « Tésultat de l’activité créatrice de l’homme » et a déduit de la présence de l’adjectif « autre », la nécessité d’une certaine analogie entre les ouvrages qu’il vise et les bâtiments proprement dits. Cette interprétation correspond à l’ancienne notion du droit commun et est ‘en outre conforme à l'interprétation donnée par Bluntschli dans son commentaire du droit privé zurichois, de l’art. 1885 de ce code, dont l’art. 58 CO n’est qu’un dérivé. Elle esf en harmonie avec le terme d’ «Erbauer » qu’employait le texte allemand de l’ancien art. 67 CO pour désìgner le « constructeur » contre lequel était réservé le recours du propriétaire, avant que celui-ci soit étendu encore à d’autres personnes. Le Tribunal fédéral a aussì admis que sì l'ouvrage ne devait pas nécessairement être un immeuble, il devait cependant présenter certains caractères communs avec un immeuble au point de vue économique (Voir BEKKER, Komm. ad art. 58, note 4) ; enfin le Tribunal fédéral a exigé que les dangers que fait courir l’ouvrage aient une certaine analogie avec ceux présentés par les immeubles (voir dans ce sens RO 22 p. 1185 ; 32 I p. 182 ; 33 II p. 158). Ces mêmes considérations sont relevées également dans le commentaire d’OsER, ad art. 58 II note 1; la circonstance que cet auteur mentionne les automobiles parmi les ouvrages auxObligationenrecht. Ns 5, 43 quels la jurisprudence aurait appliqué les principes de l’art. 58 CO ne saurait être interprétée comme impliquant de sa part une approbation sans réserve à cette manière de voir.
9. Enfin la responsabilité de l’art. 58 est exclue quand l’accident est dû à la marche d’un véhicule, et c’est ce qu'il y a lieu d’admettre en la cause ; en effet, sì l’accident n’a pas été causé par la manière en laquelle le camion était conduit, mais provient uniquement d’un vice de construction de la machine, il n’en est pas moins vrai que les conséquences de ce défaut ne se sont manifestées que parce que le camion était en marche et, selon l'expert, à la suite d'un léger choc ressenti sur la route. Ce n’est donc pas uniquement dans la construction de la voiture, mais aussì dans son utilisation que l’on doit rechercher l’origine de l’accident, et cela suffirait déjà pour exclure toute application de l’art. 58 CO. Enfin on peut relever d’une manière plus générale que des accidents analogues (Tupture de timon ou de frain) peuvent survenir avec toutes espèces de voitures ; la manière de voir du recourant aurait pour conséquence d'étendre le champ d’application de cet article à des accidents que le législateur n’a certainement jamais eus en vue. Le recours doit donc être écarté sur ce point également.
6. Le recourant principal a enfin critiqué le montant de l’indemnité à laquelle Neidhart a été condamné, et a relevé avec raison le fait que l’instance cantonale n'a pas même mentionné le montant des frais de maladie et de guérison que celui-ci a eus à supporter et qui s'élevaient, suivant notes fournies, à 537 fr. 50, mais s’est bornée à émettre quelques considérations sur l'incapacité temporaire de travail subie par lui, pour fixer ex aequo et bono à 500 fr. l’indemnité à laquelle il aurait droit. Ce chiffre apparaît comme trop peu élevé ; sans doute le dossier ne contient pas d’éléments précis en ce qui concerne les gains du demandeur et, d’autre part, la faute mise à la charge de Neidhart ne peut être qualifiée de faute grave ;
44 Obligationenrecht, Ns. 6, mais en présence des mémoires et factures pour soins médicaux, etc., produits par le recourant, il se justifie de porter à 1000 fr. les dommages-intérêts qui lui sont accordés.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: O
1. Le recours principal de Winterfeld est admis partiellement en ce sens que l'indemnité mise à la charge de Neidhart est portée à la somme de 1000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5%, dés le jour de l'introduction de l’action ; le jugement attaqué est confirmé par contre en ce qu’il a déclaré mal fondée Faction introduite contre la Société neuchâteloise d'automobiles S. A. et Jean de Perregaux, ingénieur.
2. Le recours par voie de jonction de Neidhart est écarté.