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47. Arrêt du 28 juin 1916 dans la cause de Marignac.
For de la poursuite. Le Conseil légal prévu à l'art. 395 CC n'est pas le représentant légal du pupille au sens de l’art. 47 LP : la poursuite doit donc avoir lieu au domicile du pupille, et c’est à lui que les actes de poursuite doivent être notifiés.
Sachverhalt
A. — En sa qualité de conseil légal de dame Hélène Delieutraz née Bourquin, Ed. de Marignac, par lettre adressée le 6 juin 1916 à l'office des poursuites de Genève, fit opposition à « toutes poursuites dirigées contre dame Delieutraz ».
L'office répondit le 7 juin, en transmettant au sieur de Marignac la liste des créanciers de dame Delieutraz et en l’informant qu'il ne pouvait pas tenir compte des oppositions pour les dites poursuites, les délais légaux ” étant expirés, sauf en ce qui concerne les deux dernières poursuites N° 98844 et 99051, notifiées les 2 et 3 juin 1916.
B. — De Marignac porta plainte contre ce refus à l’autorité cantonale de surveillance, concluant à la suspension des 19 poursuites dirigées contre dame Delieutraz, et faisant valoir que ces poursuites n’avaient pas été notifiées au conseil légal de Ia débitrice ; or le conseil légal doit pouvoir faire opposition s’il s’agit d'actes rentrant sous chiffres 1 à 9 de l’art. 395 CC et exigeant son concours, car il est le « représentant légal » du débiteur au sens de l’art. 47 LP.
AS 42 IIE — 1916 18