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39, Arrêt du 16 octobre 1917 dans la cause « La Snuisas »*, contre le Syndicat des vendeurs do Journaux.

Constitutionnalité de la loi genevoise du 26 mars 1904 sur les tariïs d’usage (art. 2 Disp. trans. Const. féd.) Caractère du contrat conclu entre les administrations de journaux et les « vendeurs de journaux ». Contrat de travail ou contrat de vente ?

Sachverhalt

A. — Dans le canton, spécialement dans la ville de Genève, les journaux sont vendus sur la voie publique par des personnes dont c’est le métier et qui sont appelées vent les Journaux en un certain nombre d'exemplaires au bureau du journal, à un prix inférieur à celui auguel ils doivent les vendre. La différence leur appartient et forme Le journal de la Société recourante se vend au public 5 centimes. Avant la guerre, il était livré aux vendeurs à 214 centimes. Leur gain était donc de 214 centimes par numéro. Depuis la guerre, la vente des journaux a consìdérablement augmenté ; mais les frais de publicité, spécialement le prix du papier, ont également notablement. augmenté. Ces circonstances ont engagé la Société recourante à modifier les conditions faites aux vendeurs, Elle demande par exemplaire 3 centimes. Le gain du vendeur a diminué de 10%.

En septembre 1916, le Syndicat des vendeurs ei vendeuses de journaux chargea le sieur Nicolet, secrétaire du Comité central de la Fédération suisse des ouvriers de commerce, des transports et de l’alimentation, à Genéve, de faire une démarche auprés de la Société recourante afin d’obtenir une amélioration des conditions faites aux vendeurs de journaux. Nicolet demanda le rétablissement du séfatu quo ante, en raison du renchérissement général de la vie. La recourante répondit négativement, motivant s0n refus par l’augmentation du prix du papier. Nicolet, agissant toujours au nom du « Syndicat des vendeurs », s’adressa alors au Département du Commerce et de lF’ Industrie en le priant de tenter une démarche amicale auprès de la Société recourante. Cette tentative échoua.

Le Syndicat demanda ensuite au Département par lettre du 25 janvier 1917 de faire application de la loi sur les conflits collectifs. D'après cette loi, du 26 mars 1904 (art. 12), «A défaut de conventions particulières, les conditions d’engagement des ouvriers en matière de louage de services ou d'ouvrages sont réglées par l’usage.

» Ont force d'usage, les tarifs et conditions générales d'engagement établis en conformité de la présente loi.

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