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99. Arrêt de la Ire Section civile du 20/31 mars 1917, dans la cause dame veuve Sophie Serex, demanderesse et recourante contre Frédéric Bassoto et Alphonse Carfagni, défendeurs et intimés.

Art. 41, 44 et 55 CO. — Accident d’automobîile. — Faute concurrente du conducteur et de la personne transportée. Etendue de la responsabilité de l’employeur au sujet du conducteur et du gardien du garage.

Sachverhalt

A. — Le 17 février 1914, feu Adolphe Serex à Coppet, jardinier du sieur Dalmoréès artiste lyrique, et mari de la demanderesse et recourante dame Sophie Serex, actuellement à Genève, s'était rendu dans cette ville pour y faire diverses commissions. Serex était, sinonle gérant, du moins l’homme de confiance de son maître et s'occupait en 182 Obligationenrecht. N° 29, particulier de tout ce qui concernait l'automobile de ce dernier. Il passa ce jour-là à 11 heures du matin au Garage moderne appartenant à Alphonse Carfagni, l'un des défendeurs et intimés, et demanda sì la voiture de Dalmorés, qu’il avait fait prendre à la fin de janvier pour être remise en état et vérifiée, était terminée. Sur la réponse affirmative que lui donna l'employé Burri, Serex le chargea de lui fournir un chauffeur pour le reconduire avec l’automobile à Coppet pendant l’aprêès-midi. Burri donna alors au sleur Loup, gardien du garage, l’ordre de commander pour cette course le chauffeur Lutz, à 1 14 heure, ef lui remit une fiche dans ce but.

Serex se présenta au Garage un peu avant l’heure qui lui avait été indiquée et n’y trouva que le gardien Loup ; celui-ci lui annonça que le chauffeur Lutz, désigné pour le conduire, allait arriver, mais Serex, avisant un ouvrier mécanicien attaché au garage, le défendeur et intimé Frédéric Bassoto, qui lisait son journal en atfendant l’ouverture des ateliers, l’invita à l'accompagner etl signa à Loup un bon de 30 litres de benzine que celui-ci a versés dans le réservoir en préparant la voiture pour le départ. Le sieur Piguet, employé au Garage moderne, fit observer que la course devait être faite par Lutz, mais Bassoto lui répondit que c’était au premier arrivé à sortir ; puis Piguet ayant insisté, Serex dit à Bassoto: Puisque tu es Ià, : viens ! Enfin au moment où lautomobile sortait du garage, Piguet s’adressa encore au conducteur et lui demanda s'il avait s0n permis, ce à quoi ce dernier répondit négativement.

Après un premier arrêt avant Bellevue pour mettre de leau dans le radiateur, Serex et Bassoto se dirigèrent non sur Coppet, mais sur Mies où ils s’arrêtérent un quart d'heure À l’auberge Nicollier, pour boire un demi-litre de vin blanc ; ils se rendirent ensuite à Céligny où un sieur Greffier leur offrit à chacun trois verres de vin rouge ; À 4 14 heures de l’après-midi, il étaient au Château de Crans, d’où ils ont emmené un sieur Milleret jusqu’au café Broccard à l’autre extrémité du village du même nom pour y boire deux bouteilles de vin bouché, et repartic ensemble dans la direction de Céligny où ils burent une bouteille de bière avant de se séparer. Serex et Bassoto prirent alors la direction de Coppet, mais au bout d’un kiloméêtre la voiture traversa la route à un contour et fut précipitée dans un ravin. Serex fut projeté en dehors ; écrasé par l'arrière de l’automobile, il est mort quelques instants aprés ; quant à Bassoto, resté assìs au volant, il a été relevé grièvement blessé. Cet accident est survenu à environ 9 h.- 20 du soir.

L'enquête pénale instruite par les autorités vaudoises a abouti à la condammation de Bassoto à 300 fr. d'amende pour homicide par imprudence, selon jugement rendu le 2 juin 1914 par le Tribunal de police de Nyon.

B. — Par exploit du 26 mars 1914, la demanderesse et recourante dame veuve Sophie Serex, alors à Coppet mais actuellement à Genève, a assígné par devant le Tribunal de Ire instance Frédéric Bassoto, mécanicien, et Alphonse Carfagni, propriétaire du Garage moderne, tous deux à Genève, en paiement d’une somme de 295,000 fr. À titre de dommages-intérêts ensuite de laccident gui a amené la mort de s0n1 mari ; les défendeurs ont conclu à libération. Par jugement préparatoire du 30 septembre 1915, le Tribunal de Ire instance a ordonné sur les faits articulés par les parties des enguêtes au cours desquelles les faits qui ont été résumés plus haut ont été établis ; quelques témoins, en particulier le sieur Milleret, ont affirmé l’inexpérience du conducteur, qui n’était pas maître de sa direction et faisait des embardées à chaque virage. Les instances cantonales ont admis que Bassoto n’était pas chaufleur chez Carfagni, mais seulement ouvrier mécanicien ; elles ont constalé que, dans le Garage moderne, de nombreuses affiches apposées un peu partout interdisaient, sous peine de renvoi immédiat, aux employés non chauffeurs de diriger une voifure automobile sans autorisation du bureau ; il a été établi cependant que 184 Obligationenrecht. N° 29.

Bassoto avait parfois conduit des voitures à la carrosserie ou chez un client.

Par un second- jugement du 3 février 1916, le Tribunal de Ireinstance après avoir prononcé défaut contre Bassoto, qui n’était plus représenté à l’audience, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusíons, en admettant que, sì Serex et Bassoto avaient tous deux commis une faute, celle du premier étaif. plus grave que celle du second et permettait même de la « supprimer entiérement » ; il a enfin prononcé qu’en tout état de cause la responsabilité de Carfagni comme employeur de Bassoto n’étaii pas engagée.

Sur appel de veuve Serex, la Cour de justice civile a, par arrêt du 22 décembre 1916, confirmé la décision de Ire instance et mis les frais à la charge de l’appelante.

C. — Par déclaration-du 12 janvier 1917, dame veuve Serex a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant contre les deux défendeurs les conclusions développées par elle devant lVinstance cantonale. A l’audience de ce jour, lintimé Bassoto n’a ni comparu ni été renrésenté ; quant à Carfagni, il a conclu à libération du recours et à la confirmation de larrêt attaqué. Enfin, par décision du 2 février 1917, le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à dame veuve Jerex. A Staluanft sur ces faits et considérant

Erwägungen

1. L'accident À la suite duguel Serex a été tué estf SUTVenu au cours de l’exécution d’un contrat par leguel le Garage Carfagni s'était engagé vis-à-vis de Dalmorès à amener l'automobile de ce dernier de Genève à Coppet. Les instances cantonales ont admis en effet que Serex devait s'occuper de ce qui concernait la voiture. C'est en vertu de ces attributions que Serex avait fait prendre lPautomobile à Coppet par Carfagni, dans le but de la remettre en éfat, et qu’il était venu à Genève le jour de Paccideni pour en prendre livraison après réparation ; c’est par conséquent au nom de Dalmorès qu’il avait chargé Carfagni, représenté à ce moment par son employé Burri, de lui fournir un chauffeur pour le reconduire à Coppet. Il n’y a donc pas lieu de s’arrêter à la circonstance que, la voiture étant la propriété de Dalmorés, les employés de Carfagni n’étaient pas en droit d’en empêcher la sortie du garage du moment que Serex entendait la retirer ; en effet, il ne s’agissait pas à ce moment de la livraison d’une voiture remise en état, mais de sa conduite jusqu'à Coppet ; c’était par conséquent à Carfagni ou à ses emnployés.et non à Serex, à désìigner le chauffeur qui devait faire cette course. Dans ces conditions, on doit admettre que la responsabilité du choix de Bassoto comme conducteur n’ircombe pas à Serex, mais que ce choix a été fait par le gardien du garage Loup, lorsqu’i] a livré à Bassoto l’essence n:écessaire et l’a autorisé à partir avec la voiture, malgré les observations faites à la dernière minute par l’employé Piguet.

On doit admettre en outre que la sìituation des parties n'a pas été modifiée par le fait qu’au lieu de se diriger directement sur Coppet, Serex et Bassoto se sont arrêtés SUCccessIvement à Mies, Commugny, Céligny et Crans, utilisant ainsìi l’automobile pendant une durée de 4 heures environ, tandis que le trajet direct de Genève à Coppet eût exigé un temps beaucoup plus court. Il suffif sur ce point de relever que le conducteur d’un véhicule est présumé pouvoir accepter, pour le compte de son patron, des ordres de la personne qu'il est chargé de conduire et conSentir ainsi une modification ou une prolongation de la course primitive ; en l’espèce, le fait que le client, soit Dalmoréès, n’éfait pas présent personnellement est sans importance, étant donnés les pouvoirs de Serex.

On doit donc envisager en résumé que l’accident a eu lieu au cours d’un transport commandé au garage Carfagni pour le compte de Dalmorès et que cet accident est SUTVenu par le fait de Bassoto qui conduisait l’automobile 186 Obligationenrecht, N° 29.

au moment où elle a éfé renversée. Les instances cantonales n’ont pas accepté, en effet, le dire de Bassoto qu’il aurait, peu avant l’accident, cédé le volant à Serex pour leur arrivée à Coppet. ,

2. Le Tribunal de Ire instance a admis l’existence d’une faute à la charge de Fréderic Bassoto : celui-ct n’étant pas chauffeur de sa professíon, n'aurait jamais dû assumer un travail pour lequel il n’avait pas les capacités requises ; cette premiere faute a été aggravée par le fait que Bassoto n’a pas tenu compte des observations de Piguet au momeni où il a quiité le garage. En outre, divers témoins ayant constaté l’inexpérience dont 1l a fait preuve en cours de roule, 01 peut admettre que l’accideunt ne serait pas arrivé à un chaufseur au courant de s0n métier, le contour où il s’esì produit ne présentant pas de difficultés spéciales.

3. La faute ef l’imprudence de Serex ne sont pas 0 plus contestables. Les instauces cantouales out à bon droit retenu le fait qu’il aurait dû, en cours de route, s’apercevoir de l’inexpérience de Bassoto, puisque cette circonstance a frappé divers témoins gui ont vu passer l’automobile, et n’a pas davantage échappé à Milleret, alors qu’il se trouvait en voiture avec Serex et Bassoto. Cela éfant, Serex a commis une Imprudenece ei prolongeant pendant Pplusieurs heures une promenade au cours de laquelle Ul 5 aurait dû s'apercevoir de l’inexpérieuce du conducteur, et en invitant ou en autorisanfi celui-ci à cos0mmer à pluSIeurs reprises des boissons alcooliques.

4. Les insfances cantonales ont ensuite admis que les fautes commises par Serex étaient assez graves pour appeler l'application de l’art. 44 CO, d’après lequel le juge peut même... ne pas allouer de dommages-intérêts, lorsgque la personne lésée a coniribué à créer le dommage ou à l’augmenter. Le Tribunal fédéral ne saurait partager cefte maniére de voir. La cause première du dommage doit être recherchée dans l’imprudence de Bassoto et dans le fait qu’il a, malgré son inexpérience, assumé la direction de la voiture ; sí les diverses imprudences commises par Serex ont pu contribuer dans une certaine mesure à Pprovoguer l'accident, il n’en est pas moins vrai que la responsabilité de Bassoto est engagée sur ces mêmes points, spécialement en raison de la prolongation de la course el des arrêts en cours de route. Cela étant, il convient d’admettre en l’espèce non pas l’exonération de toute responsabilité à l’égard de Bassoto, mais de faire supporter également par Serex et par Bassoto, en raison de leur faute concurrente, les conséquences dommageables de l’accident. Il y a lieu ainsì de condamner Bassoto à rembourser à la demanderesse la moitié du préjudice subi par elle. Le dossier ne contenant pas de constatations sur le montant du dommage, il convient de faire application en la cause de l’art. 82 OJF et de renvoyer laffaire à linstance cantonale pour nouveau jugement.

5. Il y a lieu enfin d'examiner sì la responsabilité de Carfagni comme propriétaire du garage et employeur de Bassoto est engagée en raison de l’accident survenu et en application de Vart. 55 CO. Cetle responsabilité découle en principe du fait que l'accident est survenu au Cours d’un travail exécuté pour le compte de Carfagn1i par ses employés ; c’est donc à lui à rapporter la preuve libératoire prévue au dit art. 55. La doctrine et la jurisprudence_ (voir BEcKER Komm. ad art. 55 notes 6 à 9 et OSER ibid. sub VI 1 et 2; RO 41 II p. 501 et suiv.) sont d'accord pour reconnaître que lemployeur a administré cette preuve lorsqu’il a établi avoir mis tous ses soins dans le choix de son personnel et avoir déployé Vattention voulue dans sa direction et sa surveillance. En lespéce, Bassoto ayant été engagé comme ouvrier mécanicien, la cura in eligendo a passé ainsi à l’arrière-plan ; mais les preuves administrées par Carfagni ont porté essentiellement sur les instructions données et la surveillance exercée au garage pour empêcher toute usurpation des fonctions de chauffeur par des employés non qualifiés. Carfagni a établi à ce point de vue l’existence, dans ses ate- 188 Obligationenrecht. N° 29, liers, d'affiches interdisant formellement et sous peine de Tenvoi immédiat, au personnel ouvrier ou laveur « de mettre les voitures en marche, de les essayer ou de les utiliser sans ordre formel du bureau », ef a prouvé en outre avoir fait application à diverses reprises de cette Sanction aux ouvriers qui avaient enfreint cette défense. Cela éfant, il faut admettre que Carfagni avait, à l’égard de Bassoto tout au moins, exercé la surveillance qui lui Incombait et lui avait donné les ordres. nécessaires ; le fait que ce dernier a conduit parfois des voitures vides chez le client ou des châss1s à la carrosserie ne prouverait pas qu'il a enfreint cette défense, des courses de ce genre ne pouvant être assíimilées à celle faite avec Serex et ayant parfaitement pu avoir été « autorisées par le buOn peut se demander par contre s1 Carfagnì a ra pporíté la même preuve libératoire en ce qui concerne ceux de ses employés présents lors du départ de l’automobile et qui ont laissé Bassoto en prendre la conduite. C’est à tort tout d’abord que Carfagni prétend dégager sa responsabilité en rappelant que Dalmorès ou son mandataire avaient le

droit d’exiger la remise de la voiture et sa sortie du garage, Puisque, comme il a été expliqué, il ne s’agissait pas de la livraison d’une automobile remise en état, malis de l’exécution d’un contrat par lequel le garage se chargeait de conduire cette voiture de Genève à Coppet. Cela étant, le -gardien Loup, dans les attributions dugue! rentre le contrôle de la sortie des voitures, a commis une faute en remettant à Bassoto l’essence qui tui était nécessaire et en le laissant sortir avec l’automobile, sachant que cet employé n’était pas attaché à l’établissement comme conducteur ; cette faute de Loup provenant d’un défaut de précisíion dans la défermination de ses compétences, ef par conséquent d’un manque d’organisation du garage, il faut admettre que Carfagni n’a pas rapporté sur ce point la preuve libératoire qui lui incombait ; enfin le rapport de cause à effet entre le départ de la voiture et l’accident n’étani pas contestable, la responsabilité de Carfagni en L'arrêt de la Cour de Justice doit cependant être confirmé également en ce qui le concerne Par application de l’art. 44 CO. Si l’on compare la successíon des fautes commises par Serex et l’informalité plus légère commise par Loup, qui pouvait supposer que la voiture irait directement à Coppet, sí l’on relève en outre l’influence directe gur l'accident des actes reprochés à Serex et l'éloignement relatif, dans le rapport de cause à effet, entre la conduite de Loup et le sinistre, il se justifie de l’exonérer de la responsabilité qu’il a encourue en principe, en raison de la faute prépondérante du lésé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté en ce qui concerne le défendeur et intimé Carfagni. Il est par contre admis en ce qui concerne le défendeur et intimé Bassoto ; en conséquence, l’arrêt de la Cour de Justice civile de Genève du 22 décembre 1916 est annulé quant à ce dernier et l’affaire es renvoyée à l’instance cantonale pour être jugée à nouveau dáns le sens des motifs.

Citato in