Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

43 II 660

87. Arrêt de la Ze Section civile du 10 novembre 1917 dans Ia cause Crétin coutre Société suisse de pyrotechnie, Interdiction de concurrence : lorsqu'elle est ilimitée, le juge ne doit pas la déclarer nulle, mais seulement Ja restreindre dans une mesure convenable, Astreintes: ciles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Suivant contrat du 9 mai 1910 Louis Crétin est entré au service de la Société suisse de pyrotechnie en qualité de directeur technique ; il s’engageait, sous peine de dommages-intérêts, à ne pas créer, ni s'occuper d’une fabrication similaire pendant un terme de dix ans après. sa sortie de la Société.

Le 7 décembre 1910 Crétin a donné sa démission, que la Société a acceptée « sous les conditions et réserves du contrat existant. » En novembre 1911 la Société a ouvert action à Crétin en paiement d’une indemnité de 5000 fr. pour rupture du contrat et d’une indemnité de 10 000 fr. à raison de la concurrence faite par le défendeur en violation de l’engagement précité.

La première demande a été reconnue fondée par arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 1916.

Statuant sur la deuxième demande, qui fait l’objet du présent procès, la Cour de Justice civile a, par arrêt du 8 juin 1917, condamné Crétin à 1000 fr. de dommagesintérêts et lui a fait défense de s'occuper de la fabrication de feux d'artifice dans les Communes formant l’agglomération urbaïne, ainsi que dans les Communes du canton entre Rhône et Arve pendant dix ans dès le 21 janvier 1911 pour autant que la Société demanderesse continuerait à exister et sous peine d’une astreinte de 20 fr. par jour ; elle a d’ailleurs réservé à la demanderesse ses droits éventuels quant aux actes de concurrence qui ont pu avoir heu depuis le 18 novembre 1912.

Crétin a recouru en réforme contre cet arrêt en concluant à libération des conclusions de la demande.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

Le recourant conteste la validité de la clause contractuelle d'interdiction de concurrence par le motif que cette interdiction n’a pas été stipulée pour un rayon limité. Mais cette circonstance n’est pas de nature à entacher de nullité la clause en son entier. Sous l'empire du CO ancien le Tribunal fédéral admettait, il est vrai, qu’une interdiction de concurrence illimitée quant à son champ d’application était contraire aux bonnes mœurs et que, à raison de ce vice, elle était radicalement nulle. On pourrait se demander si cette jurisprudence est conciliable avec le principe de l’art. 20 CO revisé d’après lequel « si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses (texte allemand : «bloss einzelne Teïle »), ces clauses sont seules frappées de nullité ». À cet égard le doute seraït permis car si, d’une part, le but général de ce principe est de restreindre la nullité à ce qui est strictement nécessaire pour suppri- 662 __ Obligationenrecht. N° 87.

mer le désaccord du contrat avec la loi ou les bonnes mœurs, d’autre part la disposition légale, aussi bien dans le texte français que dans le texte allemand, ne vise que le * cas où un contrat, par ailleurs valable, contient une clause (einen Teil) entachée de nullité et il ne règle pas expressément lhypothèse d’une clause qui elle-même ne serait nulle que par certaines de ses modalités ; on pourrait être tenté d’en conclure que, lorsqu'une disposition contractuelle formant un tout parce qu'ayant un objet indivisible (tel qu’une abstention, p. ex. celle de faire concurrence} est contraire aux mœurs, elle doit être déclarée nulle en entier et qu'il n’est pas possible de la modifier de manière à la rendre conforme aux bonnes mœurs. Mais 1l n'est pas nécessaire de résoudre en l’espèce cette question controversée dans la doctrine (v. en sens opposés OsER, Note VI 1 a sur art. 20 et BECKER, Note 18 sur art. 20). En effet outre la règle générale de Fart. 20 le CO revisé a édicté, en matière d'interdiction de concurrence stipulée dans un contrat de travail, une rêgle spéciale destinée à permettre au juge de maintenir l'interdiction tout en en jrestreignant la portée : il ne doit plus, d’après l’art. 357, a déclarer nulle en entier parce qu'illimitée, mais 11 doit simplement y introduire les limitations nécessaires pour _ que son contenu n'excède plus les bornes fixées par la loi à la liberté de contracter. Que tel soit bien le but et l'effet de l’art. 357, c'est ce qui résulte à l'évidence soit du Message du Conseil fédéral du 3 mars 1905 (F. féd. 1905 IT p. 35), soit des délibérations de la Commission d’experts (voir procès-verbal de la séance du 8 mars 1909), soit de la discussion au sein des Chambres fédérales (voir notamment Bulletin sténographique, Conseil national, 1909 p. 676, et Conseil des Etats, p. 682), où il a été déclaré de la façon la plus nette que, en opposition voulue à la jurisprudence, ci-dessus rappelée, du Tribunal fédéral, les prohibitions excessives doivent désormais « être réduites à la mesure convenable » au lieu d’être annulées comme par le passé. En vertu de cette règle du droit nouveau — qui, constituant à la fois une interprétation authentique et une disposition édictée dans J’imtérêt de l’ordre public, doit être appliquée même aux

contrats conclus sous l'empire du droit ancien, — l'instance cantonale a donc reconnu avec raison que l’interdiction stipulée était valable, mais qu'il y avait lieu de la restreindre à un rayon déterminé.

Quant à l'étendue de ce rayon, le juge doit la fixer en tenant compte des intérêts opposés des deux parties en cause, c'est-à-dire de façon à protéger efficacement le commerçant au profit duquel la prohibition a été édictée, sans d’ailleurs rendre impossible ou difficile à l'excès pour l’autre partie l'exercice de sa profession. À ces deux points de vue, la décision cantonale se justifie. A la différence d’autres commerces moins spécialisés dont la clientèle ne dépasse guère les limites d’un quartier et qui par conséquent n'ont pas à redouter une concurrence s’exerçant en dehors de ce cercle restreint, la clientèle d’une industrie comme celle dont il s’agit en l'espèce se recrute dans un périmètre relativement étendu et une interdiction de concurrence qui n’embrasserait pas la ville et ses environs immédiats risquerait fort d'être illusoire, car en matière de commandes de feux d'artifices, c’est-à-dire d'opérations qui ne se renouvellent pas fréquemment pour un même acheteur, la distance ne joue pas un rôle essentiel et il importe peu à l'acheteur que son fournisseur soit établi dans son voisinage ou dans un quartier plus éloigné. D'autre part, l'interdiction faite au défendeur de s'occuper de pyrotechnie à Genève et dans ses environs ne paralyse pas son activité dans une mesure abusive. S'il est vrai qu'il connait surtout la clientèle genevoise, cette circonstance n’a d'importance qu'en tant qu’il voudrait s'établir comme entrepreneur indépendant ; or, ayant vendu sa fabrique à la demanderesse, il ne peut, en vertu de l’art. 357, exiger que la faculté lui soit conservée d’en installer une nouvelle pour son propre compte ; il suffit qu'il soit encore en état de gagner sa.

664 Obligationenrecht. Ne 53.

vie en exerçant sa profession et non seulement il n’a pas prouvé, mais il n'a même pas allégué qu'il lui serait impossible de trouver une place dans une maison établie en dehors des limites tracées par l’arrêt attaqué.

En ce qui concerne la quotité de l'indemnité allouée, l'instance cantonale n’a pas précisé les éléments sur Ia base desquels elle l’a calculée et elle s’est bornée à relever la gravité de la faute commise par Crétin. Mais l’article 42 al, 2 CO permettant d'accorder une indemnité même en l’absence d'une preuve rigoureuse du dommage et les pièces du dossier étant de nature à établir que la demanderesse a dû, d’après le cours ordinaire des choses, subir un préjudice appréciable du fait de la concurrence organisée contre elle par le défendeur, le Tribunal fédéral n’a pas de motifs de réduire le chiffre de 1000 fr. qui a été fixé ex aequo et bono. Rien ne permet d’ailleurs de supposer que, comme l’allègue le recourant, cette mdemnité fasse double emploi avec celle à laquelle il a été condamné précédemment pour rupture abrupte du contrat.

Enfin l’astreinte de 20 Îr. par jour constitue une mesure d'exécution et à ce titre (art. 97 al. 2 CO) elle est réglée par le droit cantonal et échappe au pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral. On ne pourrait songer à la déclarer contraire au droit fédéral que si elle impliquait une condamnation définitive à une indemnité à raison d'un dommage futur, c’est-à-dire si le juge avait entendu fixer d'avance la quotité de la réparation d'un dommage non encore réalisé et qu’actuellement il est donc impossible de déterminer d’une façon sûre. Mais tel n’est pas le rôle attribué à l’astreinte par la jurisprudence qui la considère comme une simple mesure comminatoire ne privant pas le juge de la faculté de rechercher, au cas où elle serait demeurée sans effet, st et dans quelle mesure les dommages-intérêts sont encourus (voir Pandectes françaises sous Obligations n° 2105 et suiv.). L’astreimte prononcée étant ainsi limitée dans ses conséquences juridiques, elle ne saurait porter d'atteinte à la réglementation du CO en matière de réparation du dommage et elle n’empiète donc pas sur le domaine réservé au droit fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l’arrêt cantonal est confirmé.

Citato in