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37. Arrêt de la 2m Section civile du 27 juin 1918 dans la cause dame de Uribarren contre de Uribarren.

Jugement genevois dc séparation de corps accordant une pension à payer à sa femme par le mari : Dans le doute, le chiffre de la pension doit être entendu en argent suisse et fa femme, domiciliée en France, a le droit d’exiger le paiement, en monnaies françaises, de l’équivalent exact de la somme allouéc en argent suisse.

Sachverhalt

A. — Par jugement du 19 juin 1917 le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de corps entre les époux espagnols de Uribarren ; le mari 214 Familienrecht. N° 37.

était domicilié à Genève, la femme habitait Paris. Le tribunal a condamné de UÜribarren «à payer à sa femme par mois et d'avance dès le prononcé du présent jugement la somme de mille einq cents francs à titre de pension Pendant l'instance en séparation de corps, le mari avait toujours payé en mains de l'avocat de sa femme à Genève et en francs suisses la pension mensuelle de mille francs qu'il avait été condamné à lui verser pendant la durée du procès. Par contre, dès le 19 juillet 1917, il a envoyé chaque mois à sa femme un chèque de 1500 fr. sur Paris en paiement de la pension due en vertu du jugement définitif du tribunal. Dame de Uribarren a immédiatement protesté en soutenant que ce paiement devait lui être fait en francs suisses et elle a mtenté des poursuites à son débiteur en paiement de la différence de change qu'il l’obligeait à supporter.

Le débiteur ayant fait opposition et la main-levée ayant été refusée, dame de Uribarren a ouvert action en concluant à ce qu'il plaise au tribunal :

condamner de Üribarren à payer à sa femme :

10 298 fr. 50, différence de change sur pension 19 juillet- 19 août 1917 ;

29 326 fr. 25, différence de change sur pension 19 août- 19 septembre 1917 ;

30 266 fr. 25, différence de change sur pension 19 septembre-19 octobre 1917 ;

49 la différence de change, au cours du 19 de chaque mois, sur toutes les pensions venues à échéance.

Le défendeur a conclu à libération.

Le tribunal de première instance a déclaré fondées les conclusions de la demande ; il expose que la condamnation prononcée par lui contre le débiteur ne peut s’entendre qu'en francs suisses et que si de Uribarren paie en monnaie étrangère, soit en francs français, il est tenu d’en fournir pour une valeur équivalente à celle de 1500 francs suisses. —— :

Familienrecnr. N° 37. 215- La Cour de Justice civile a réformé ce jugement par arrêt du 26 avril 1918 et a débouté la demanderesse de ses conclusions par le motif que, l'exécution de l’obligation devant s'effectuer au domicile de la créancière soit à Paris (art. 74 ch. 1 CO) et en monnaie du pays du paiement (art. 84 ch. 1 CO), le débiteur s’est complètement acquitté en procurant, par des chèques, à la créancière : la somme de 1500 îr. français ; en effet le franc est une monnaie ayant cours légal en Suisse comme en France, la différence actuelle de valeur provenant de circonstances exceptionnelles, Dame de UÜribarren a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en reprenant ses conclusions . transcrites ci-dessus.

Erwägungen

Le présent procès a sa source dans l'identité de nom et la différence de valeur des monnaies suisse et française. En Suisse comme en France, l’unité monétaire est le franc. En Suisse comme en France (de même qu'en Belgique, de même aussi que la lire en Italie, ia peseta en Espagne, la drachme en Grèce), le franc est censé représenter la vingtième partie d’une pièce d'or de 6 gr. 451 à 900 pour 1000 de fin. Mais c'est là une pure fiction. Pour que ce fût une réalité, il faudrait que les banques ‘d'émission fussent obligées d'échanger en or à leur valeur nominale les pièces métalliques (argent, nickel, laiton, ‘etc.) et les billets émis par elles. Or ce n'était le cas : — déjà avant la guerre — ni en Suisse, ni en France. . D'où il suit que les espèces autres que l'or étant des mon- naies fiduciaires, le franc suisse et le franc français peuvent avoir des valeurs fort différentes. Aussi longtemps que en fait (comme cela se passait plus ou moins avant la guerre) ils pouvaient dans chacun des deux pays s’échanger sans difficulté en une quantité égale de vraie monnaie, c’est-à-dire d'or, cette faculté d'échange avec une monnaie commune leur assurait une parité presque 216 Familienrecht. N° 87.

complète. Mais depuis que l’or a disparu de la circulation et que l'exportation en est interdite, les différences se sont accentuées. Dans chacun des pays l'Etat peut, à est vrai, exiger que les particuliers acceptent les monnaies fiduciaires pour la valeur qu’elles sont censées avoir (cours forcé) ; pour empêcher que la différence de valeur cire la monnaie d’or et la monnaie fiduciaire devienne mantdesle, 11 peut exiger que l’or soit versé dans les caisses publiques, en interdire l'exportation et la fonte, défendre lagiotage, eic. Grâce à des mesures semblables chacun des pays conserve à son franc sa valeur nominale égale à À /20 de Ïa pièce d'or. Mais elles n’ont d’eflet que dans l'intérieur même du pays qui les a décrétées et, dans les échanges internationaux, dès qu'il s’agit de comparer les valeurs respectives des francs des deux pays cn conslaic qu'elles sont essentiellement différentes, étant dominees comme celle de toutes autres marchandises par la loi de l'offre el de la demande. Il n’en serait autremeni que si, cn verlu d’une convention mternationale, on devait dans chaque Etat accepter à leur valeur nominale les monnaies fiduciaires de l'autre Etat, Maïs il n'existe pas le convention semblable entre les deux Etats, la conveuLion monétaire de l’Union latine imposant seulement aux aisses publiques de chaque Etat contractant l’obligaLion de reprendre cerlaines monnaies fiduciaires d’argent émises par les autres Etats de l'Union (monnaies qui d’ailleurs ne circulent plus guère dans les pays belligérunts et dont l'exportation est interdite) et ne s’appliquant en aucune façon au papier-monnaie. c'est-à-dire au numéraire par excellence à l'heure actuelle. En résumé donc, la parité du france suisse et du franc français n'étant assurée ni, en droit, par une convention ni, en fait, par la faculté de les échanger dans chaque pays à leur valeur nominale contre de la vraie monnaie, ils doivent être traités — malgré leur similitude de nom — comme deux choses différentes ayant une valeur différente.

Familienrecht. X° 5, 7 Les considérations qui précèdent et qui, lorsqu'on se reporte aux cotes journalières des changes, peuvent paraître superflues, étaient cependant nécessaires pour répondre à l’argumentation qui au fond est celle de Fintimé et de l'arrêt attaqué et qui consiste à dire : «un tranc est un franc ; de Uribarren ayant été condamné à payer 1500 îr. et les avant payés, sa créancière ne peut rien Jui réclamer de plus.» Justement un franc suisse n'est pas un franc français et il s’agit avant tout de savoir si le défendeur a été condamné à paver 1500 fr. suisses où 1500 fr. français.

Ce qui rend cette question douteuse, c'est que le jugenent de séparation de corps a été rendu entre deux parties domiciliées l'une en France, l'autre on Suisse et qu'il ne précise pas l'espèce de francs payables à dame de UÜribarren. On pourrait être lenté de soutenir que, du moment que la peusion alimentaire est @estinéc à assurer l'entretien d'une personne habitant Ba Frarice, elle à dû «eu pu être calculée en rméennaic de ce pays. ‘Foutefors, si telle avait éié l'intention du tribunal genevois, on doit admettre qu'il Paurait dit expressément, car à} x à lieu de présumer qu'une condamnation prononcée par une autorité suisse doit êlre entendue en monnaie suisse. Mais surtout ce qui, à ce poimt de vue, cst décisii pour le Tribunal fédéral, c'est que dans le procès actuel le tribunal même qui a rendu le jugement de séparaiion de corps a déclaré catégoriquement que son intention avait bien été de condamner le mari à payer à sa femme une pension de 1500 fr. suisses. Cette interprétation authentique est d'ailleurs confirmée par le fait que, pendant toute l’imstance en séparation de corps, la pension allouée à dame de Uriharren par voice de mesures provisionnelles à été payée cn argent suisse.

Ce point de fait étant ainsi établi, la question de droit ne peut être résolue qu'en faveur de la recourante. Il est évident que, si de Uribarren a été condamné à payer à sa femme 1500 fr. suisses, il ne peut prétendre s’'ac- 218 Familienrecht. N° 37.

quitter en lui versant 1500 francs français (c'est-à-dire au cours actuel du change 1050 francs seulement, argent suisse). La question du domicile de la créancière ne joue à cet égard aucun rôle. Sans doute d’après l'art. 84 al. 1 CO « le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du pays ». Mais cela signifie simplement que de Uribarren doit s'acquitter au domicile de sa créancière à Paris en monnaie française et qu’il ne pourrait exiger qu’elle acceptât de la monnaie suisse. Sur ce point tout le monde est d'accord et jamais dame de Uribarren n’a demandé que son mari lui envoyât de la monnaie suisse. Tout ce qu’elle veut c’est qu'il lui pâie (en monnaie française) le montant de la dette qu’il a envers elle, c’est-à-dire l'équivalent de 1500 fr. suisses. Cette prétention est entièrement justifiée et c’est à tort que la Cour de Justice a cru pouvoir lui opposer la règle de l’art. 84 qui indique comment le débiteur doit payer, mais non pas combien il doit payer. Si dame de Uribarren fixait son domicile en Angleterre, en Italie ou aux Etats-. Unis d'Amérique, le paiement devrait, d’après l’art. 84, être effectué en livres sterling, en lires ou en dollars, mais. il devrait naturellement comporter une quantité de ces monnaies correspondant à la valeur de 1500 francs suisses au cours du jour. Il en est exactement de même à l'égard d’un créancier domicilié en France, car le fait qu'il se trouve que la monnaie française porte le nom de franc comme la monnaie suisse est sans aucune importance (ainsi qu'on l’a vu ci-dessus) et ne saurait avoir pour effet de permettre au débiteur de ne payer que l’équivalent nominal de sa dette. Tant que cette dette n’a pas été modifiée par un nouveau jugement, sa quotité ne saurait dépendre d’un changement du domicile de la créancière : suivant qu'elle se rendra dans un pays dont le change est favorable (par exemple les pays indiqués), ou défavorable à la Suisse (par exemple l'Espagne), la valeur nominale des monnaies qu’elle recevra sera supérieure ou au contraire inférieure au montant de la condamnation, mais leur valeur réelle devra toujours être égale à ce montant, c'està-dire que dans n'importe quel pays elle devra recevoir, en monnaie qu pays, la contré-valeur de 1500 francs suisses. Ne l'ayant pas reçue par les chèques de 1500 fr. argent français qui lui ont été envoyés, elle est en droit

d'exiger que son débiteur lui bonifie la différence entre la somme qu'il devait lui payer (1500 francs suisses) et la somme qu'il lui a payée (1500 francs français).

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrêt cantonal est réformé dans ce sens que les conclusions de la demande sont déclarées fondées.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 74 e Art. 84 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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