Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

44 II 89

19. Arrêt de la Ie Section civile du 11 mai 1918 dans la cause Kaufmann contre Sohüler, Interdiction de concurrence, —- Art. 356 al. 2 CO, rédaction inexacte du texte français ; notion du secret de fabrication. — Art. 343, activité inventive de l’employé. — Art. 357, portée relative des différentes restrictions. — Árt. 359 al. 2, libération en cas de mitigation de la peine.

Sachverhalt

A. — P, Schüler est fondateur et propriétaire de la « Laiterie des caves de Sarrasin » à La Sarraz. Depuis 1889, il s'occupe de la fabrication d’un fromage, « le Sarrasíin », analogue au Roguefort. Jusqu’en 1915, il ne semble pas avoir existé en Suisse d’autres fabriques produisant ce genre de fromage. Schüler a dû faire de no0mbreuses recherches et expériences et supporter des sacrifices pour établir et développer son industrie.

Alphonse Kaufmann, qui est fromager, a été employé chez Schüler depuis 1896, son fils Arnold Kaufmann depuis 1911. Ils ont signé, Alphonse Kaufmann le 1er janvier 1897, son fils en octobre 1913, une déclaration par laguelle ils s’engageaient « de leur libre gré », sous peine d’une clause pénale de 5000 fr., à ne pas « divulguer, n} exploiter ou faire exploiter par des tiers en Suisse ou ailleurs » pendant cing ans dès leur sortie de l’établissement «la fabrication des fromages appelés Sarrasin ct 90 Obligationenrecht. N° 19, persìllé maigre » dont ils ont pu apprendre la fabrication chez Schüler.

Arnold Kaufmann a quitté sa place à la fin d’avril 1914, son pére est parti à la fin de mai. Áprès avoir travaillé jusgqu’au 1er décembre 1914 à la Laiterie agricole à Lausanne, Alphonse Kaufmann est retourné à La Sarraz oùila fabriqué avec son fils, s0us la raison Á. Kaufmann, du « Roquefort vaudois ». En 1916, ils renoncèrent À leur raison sociale, et Alphonse Kaufmann entra comme fondé de procuration dans la maison Egli et Cie à La Sarraz, qui s’occupe entre autres de la fabrication du “Roguefort vaudois.

Déjà le 2 janvier 1915, Schüler notifia à Alphonse et Arnold Kaufmann que, dans le cas où ils mettraient à exécution teur projet de hu faire concurrence en dépit de la clause qu’ils avaient signée, il recourrait immédiatement à la procédure.

B. — Par exploit du 24 janvier 1916, Schüler a ouvert action contre Alphonse et Arnold Kaufmann devant la Cour civile vaudoise en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés à lui payer chacun la somme de 9000 fr. avec intérêts à 5% dès lVintroduction du procès. Le demandeur soutient que les- défendeurs ont violé la clause d'interdiction de concurrence en fabriquant un fromage qui constituait une imitation du « Sarrasin ». I se base aussì sur Fart. 48 CO.

Les défendeurs ont conclu à libération des fins de la demande. Ils allèguent que la clause invoquée ne leur est Pas opposable parce qu’elle n’est pas stipulée pour un rayon Umité (art. 357 CO) et que les défendeurs n’ont pu divulguer un secret qui n’existe pas, ni causer au demandeur un préjudice sensible (Art. 356). Arnold Kaufmann fait encore valoir qu'il était mineur lors de la conclusion du contrat (art. 356 al. 3).

C. — La Cour civile a fait procéder à une expertise dont il y a lieu de citer les passages suivants : La fabrication du Roquefort vaudois est la même que celle du Sarrasín. « La technique de la fabrication et les soins du » Sarrasin n’ont rien de spécial, elle se fait de la même » façon que tout autre fromage à pâte molle, seule la » présence du Penicillum glaucum le spécialise. » Ce produit est offert dans le commerce. En France et en Ttalie on Futilise pour la fabrication d’une certaine variété de fromage. II ne constitue pas un secret de fabrication. Les fromages de M. Schüler ne sont pas une invention, mais simplement une spécialité. A la connaissance de l’expert, il n’existe pas de maison en Suisse fabriquant cette spécialité.

Par jugement du 12 janvier 1918, la Cour civile a admis les conclusions libératoires du défendeur Arnold Kaufmann. Elle a écarté celles du défendeur Alphonse Kaufmann et a condamné celui-ci à payer au demandeur la s01nme de 2500 fr. avec intérêts à 5%, dés le 24 janvier 1916.

D. — Alphonse Kaufmann a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre ce jugement en reprenant ses conclusiíons libératoires. Subsidiairement il condut à la réduction de l'indemnité allouée au demandeur.

L’intimé Schüler a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

ConsItdérant en droit 1, — La seule question qu’il y a lieu de résoudre en l’espèce est celle de savoir sí /la clause d'interdiction de concurrence Signée par le défendeur justifie la condamnation de celui-ci à la peine conventionnelle réduite au montant de 2500 fr. L’article 48 CO qui traite de la concurrence déloyale n’est, en effet, pas applicable. Il est établi que les deux produits Sarrasiîin et Roquefort vaudois se distinguent suffisamment lun de l’autre pour que le danger d’une confusion apparaisse comme exclu. Le demandeur n’a. d’ailleurs pas repris le moyen tiré de 2. — Suivant la- jurisprudence du Tribunal fédéral 92 Obligationenrecht. N° 19, (RO 39 II p. 545 consid. 4 et l’arrêt rendu le 2 mars 1918 dans la cause Turnanstalt c. Dubois) la validité de la clause d'interdiction de concurrence, stipulée en janvier 1897 doit être examinée à la lumière du CO revisé. L'’instance cantonale a donc eu raison de faire application du nouveau droit. Les parties sont du reste d’accord sur ce point.

La Cour civile admet que le défendeur pouvait, « en mettant à profit sa connaissance de la clientêle et des secrets » du demandeur, causer un sensible préjudice à celui-ci ; elle considère donc, sans toutefois motiver plus longuement son opinion, que la condition posée à Vart. 356 al. 2 CO, est réalisée en l’espèce. Il y a lieu de relever immédiatement que le texte français de l’art. 356 al. 2 renferme une erreur de rédaction évidente. La conjonction « et » placée après le mot « clientéêle » doit être remplacée par «ou »; cela résulte de la disposíition du premier alinéa, lequel parle des « contrats de travail qui permettent à l'employé de connaître la clientéle de l’employeur ou de pénétrer dans le secret de ses affaires ». Le texte allemand de l’art. 356 est clair et net sur ce point ek le texte italien porte à l’alinéa 2 «...approfittando della cognizione della clientela o dei segreti del padrone... » II suffit dès lors, pour que la prohibition de faire concurrence soit licite, que l'employé puisse causer un sensible préjudice à l'employeur grâce à sa connaissance de la clientéle ou des Secrets de ce dernier.

En ce qui concerne la question de l’existence de secrets du demandeur que le défendeur aurait pu apprendre à connaître en sa qualité d'employé, on devrait la résoudre négativement sì l’on s’en tenait aux déclarations de l’expert, résumées plus haut. Mais on ne saurait tabler uniquement sur lexpertise. Elle méconnaît la notion du secret au sens de l’art. 356. II ne suffit pas de constater que l’emploi d’un champignon spécial, le penicillum glaucum, n’est pas une invention du demandeur pour qu’on doive en déduire l’inexistence d’un secret de fabriObligationenrecht, N° 19. E 5 >:

cation. Ce secret peut consìster dans un ensemble de conditions dont la réalisation donne au produit le caractère particulier qui le distingue d’autres produits sìimilaires. L'étude du dossiíier prouve qu'il en est ainsi en l’espèce. Lorsque le demandeur forma le projet de fabriquer à La Sarraz un fromage analogue au Roquefort, il ne pouvait être question pour lui d’imiter purement et simplement ce produit. Le Roguefort est fabriqué avee le lait de brebis d’une race particulière ; son affinage se fait dans des grottes dont une partie sont naturelles(v.Grand LAROUSSE s0us le mot « Roguefort »). Le demandeur devait donc découvrir des procédés lui permettant de réaliser s0on projet par d’autres moyens. Il n’y est arrivé qu’aprêès des täâtonnements, après de nombreuses recherches et expériences. Son journal, écrit depuis 1891, l’atteste, et le « Procédé de fabrication » détaillé qu’il a rédigé à l’usage de ses collaborateurs montre que le caractère spécial du « Sarrasin » n’est pas dû sìimplement à l’emploi du pers!llage, mais dépend encore d’autres conditions particulières. La preuve qu’il s’agit bien d’un mode de préparation qui n’est pas généralement connu résulte aussì du fait que, jusqu’au moment où le défendeur a entrepris la fabrication de son « Roquefort vaudois », le demandeur avait pour ainsîï dire le monopole de la spécialité gu'il a introduite dans le commerce, personne n’ayant essayé ou réussì à fabriquer un fromage semblable. On doit done admettre que le défendeur, durant ses nombreuses années de service chez le demandeur, a pu se familiariser avec les procédés de fabrication du Sarrasiìin et pénétrer ainsì dans les secrets de s0on employeur.

Le défendeur objecte en vain que c’est lui qui aurait «appris à Schüler » la fabrication du Sarrasin et que sì cette fabrication impliquait ‘Tine invention, celle-ci lui appartiendrait. Il est exact que le défendeur occupait une place spéciale chez le demandeur et qu’il l’a aidé à perfectionner s0n produit ; mais à teneur de lart. 343 CO «les inventions faites par l’employé au cours de s0n 94 Obligationenrecht. No 19.

travail appartiennent à l'employeur, lorsque la nature des services promis par l’employé lui Impose une activité inventive ». Cette disposìtion s'applique a fortiori au cas où l'employé n'a fait que collaborer à une découverte. Et à l'égard d’un tel employé, la clause d'interdiction de concurrence n'est nullement inadmissible.

Quant à la question de savoir sì le défendeur a PU connaître la clientèle du demandeur, elle doit aussì être tranchée affirmativement. Etant donné la nature Spéciale. du produit fabriqué par Schüler, il y a lieu d'admettre qu’uue clientèle particulière s’est formée peu à. peu, et sì le défendeur ne possède peut-être pas la liste de ces clients, il a certainement pu apprendre à les connaître, grâce à la place qu'il a occupée dans la maison du demandeur Pendant tant d’années.

Enfin, les connaissances acquises par le défendeur tant en ce qui concerne les secrets que relativement à la clientéle du demandeur, lui permettent de causer à ce dernier un sensible préjudice ; usant aux dépens de son ancien patron des expériences qu'il a faites chez lui, il peut chercher à le supplanter par sa concurrence et à l'éliminer du marché.

Dans ces conditions, la clause d'interdiction de concurrence apparaît comme licite au sens de l’art. 356 CO.

3. — Elle est également valable au point de vue des restrictions imposées par l’art. 357 CO. La clause est stipulée pour un genre d’affxzires et un temps déterminés. Cing années ne sont pas une durée exagérée en l’espèce et la limitation dans le genre d’affaires est très restreinte. On pourrait seulement se demander sì le rayon est suffisamment délimité. A s’en tenir à la lettre de la clause « en Suisse ou ailleurs », le rayon apparaît comme indéterminé ; mais cette circonstance ne pourrait pas entraîner la nullité de la prohibition de concurrence : suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, les interdictions excessives doivent simplement être réduites à la mesure convenable (RO 43 II p. 662 et suiv.). I n'est toutefois Vhligationenrecht. N° 19, YD point nécessaire de procéder à cette délimitation en l’espèéce, car la concurrence du défendeur s’est exercée à La Sarraz même, soit à l’endroit d’où le produit provient et gui devrait en tout cas rentrer dans le rayon de la prohibition. Du reste, les différentes restrictions prévues à l’ari. 357 ne doivent pas être considérées successìvement et isolément, il faut rechercher sì, dans leur ensemble, elles s6nt de nature à œmpromettre, d’une manière contraire à l'équité, lavenir économique de l'employé. Une limitation très restreinte dans le genre d’affaires peut avoir pour corollaire une prohibition étendue dans le temps et dans l’espace, et lorsqu’il s’agit d’un produit aussì spécial que le Sarrasîín, l'interdiction de concurrence, pour être efficace, doit nécessairement embrasser un vaste rayon.

En l’espêce, les restrictions apportées à la liberté du défendeur n’étaient pas de nature à paralyser son activité dans une mesure abusive ; elles ne Vempêchaient pas de gagner Sa vie en exerçant sa profession de fromager (v. RO arrêt cité p. 663).

4. — L'instance cantonale a réduit à 2500 fr. le moutant de la peine conventionnelle par le paiement de laquelle le défendeur se libère de la prohibition (art. 359, al. 2 CO). Il n’y a pas lieu de modifier ce chifîre, qui tient compte équitablement des circonstances de la cause, notamment du fait que le défendeur a été pendant de longues aunées le collaborateur fidèle du demandeur. Une réduction plus forte ne serait pas indiquée, car il s'agit d’une violation certaine de la prohibition de concurrence et en payant la s80mme fixée, le défendeur s'affranchit des entraves mises à s0n activité puisque les conditiens de l'art. 359 al. 3 CO ne se sont pas réalisées.

le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et le jugement attaqué confiné.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 48, Art. 356, Art. 357 e Art. 359 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in