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2. Arrêt du 23 avril 1920 dans la cause Blanche Chapris contre Consoil d'Etat du canton de Genève.

Le délit de racolage constitue-t-il un « délit grave » au sens de l’art. 45 al. 3 Const. féd. ?

Faits

A. — Par arrêté du 20 février 1920, le Département de Justice et Police du canton de Genève a ordonné l’expulsion du territoire genevois de Blanche Chapuis, ori- $ ginaire d’'Epalinges (Vaud), pour les motifs suivants : « Chapuis Blanche se livre à la prostitution ; elle a été arrêtée et condamnée à réitérées fois pour racolage, excitation des passants à la débauche, outrage aux agents, scandale et tapage ; elle a en outre été arrêtée pour vol et complicité de vol à l’entôlage. » Cette décision a été confirmée par un arrêté du Conseil d'Etat de Genève en date du 2 mars 1920, ensuite d’un recours de l’intéressée et par les motifs ci-après : « La recourante ne justifie pas d’une occupation régulière ; elle vit de la prostitution, ce qu’elle reconnaît ; elle a été condamnée à réitérées fois pour provocation à la débauche, outrages aux agents, vol. à l’entôlage. »

B. — Blanche Chapuis a formé en temps utile un recours de droit public contre cet arrêté. Elle conteste avoir été condamnée pour vol à «l’entôlage » mais reconnaît, par contre, avoir subi quatre condamnations : :

en avril 1917, à 8 jours de prison pour provocation à Ô la débauche:

en septembre 1917, à 10 fr. d’amende pour tapagé ;

en août 1918, à 48 heures d’arrêts pour provocation à la débauche (racolage);

.. Niederlassungsfreiheit. No 2. G en février 1920, à 24 heures d’arrêts pour provocation à la débauche (racolage}.

Elle fait valoir que ces condamnations de simple police ne sauraient entraîner l’application de l’art. 45 Const. féd. et conclut à l'annulation de l’arrêté du Conseil d'Etat.

D. — Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Genève a conclu au rejet du recours. Il fait observer que la recourante a été condamnée à plusieurs reprises pour excitation à la débauche, soutient qu'il s’agit là d’un délit grave portant atteinte à la sécurité publique et qu’ainsi l'arrêté d'expulsion était parfaitement justifiée au regard de la Constitution fédérale...

Considérants

1. Il n’a pas été allégué que la recourante ait été privée de ses droits civiques. L'application de l'art. 45 al. 2 Const. féd. n’entre dès lors pas en ligne de compte et la seule question qui se pose, au regard de la Constitution fédérale, est celle de savoir si les conditions posées par l’art. 45 al. 3 étaient réalisées en l'espèce.

2. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé à maintes reprises déjà, le fait pour une femme de vivre dans l'inconduite ne saurait être envisagé en soi-même comme constitutif d’un « délit grave » au sens de l’art. 45 al. 3 Const. féd. (cf. RO 23 I p. 419, 30 I p. 35, 45 I p. 172). Aussi bien, certaines législations cantonales ne considèrent-elles pas la prostitution même comme un délit et se bornent-elles à n'intervenir dans ce domaine que lorsqu'elle s'accompagne d'actes de nature à nuire à autrui ou à outrager la morale. La question de savoir si l’on doit faire rentrer le racolage dans la catégorie des délits visés par l’art. 45 al. 3 Const. féd. est d’ailleurs discutable. D’après une jurisprudence déjà ancienne et constante dès lors, il n'y aurait lieu de tenir pour un délit « grave » au sens de cette disposition que celui qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il a été 10 Co Staatsrecht.

commis, dénote chez l’auteur une sorte de propension au crime ou un mépris tel des normes légales, que la présence de l’individu constitue un danger constant pour l’ordre public ou la sécurité des citoyens (ef. RO 33 I p. 509, 36 I p. 570). Or tel n’est, en général, pas le cas du délit de racolage. Quelque dépravation qu’il dénote et si condamnable qu'il soit du point de vue de la morale, on ne saurait dire cependant qu'il implique toujours chez la femme qui s’y livre une prédisposition spéciale au crime ou des instincts dangereux pour l’ordre public. La fréquence des faits délictueux, lorsqu'il ne s’agit que _ de racolage, ne sauraït même à cet égard être interprêtée comme un signe infaillible de la gravité que requiert l'application de l’art. 45 al. 3 Const. féd., puisqu'aussi bien il est dans la nature des choses que la femme qui vit de son inconduite ne s’en tienne pas à un acte isolé. Ne dût-on pas cependant aller jusqu'à contester que le délit de racolage soit, de par sa nature, susceptible de constituer jamais un délit grave, qu’il importe en tout cas de juger chaque espèce en particulier, suivant les circonstances et le danger que présente l’activité de la délinquante pour l'ordre et la morale publics (cf. RO 45 I p. 172). Les circonstances de temps et de lieu sont naturellement susceptibles de jouer à cet égard un rôle prépondérant : tels faits qui pourraient passer inaperçus dans le mouvement d’une grande ville peuvent, dans une petite localité, occasionner un scandale considérable et justifier par là même des mesures de précaution différentes. Aussi bien l'expulsion ne constitue pas le seul moyen de combattre la prostitution. Indépendamment de la gravité de l’atteinte qu'elle implique aux droits de l’individu et à se placer au point de vue de l’intérêt général, il ressort même de ce qui précède qu'elle n’est pas toujours non plus le plus approprié.

S1 l’on aborde l'examen de la présente cause, il serait difficile, semble-t-il, d’attribuer aux délits commis par la recourante la qualification de « graves » au sens de ’art. 45 al. 3 Const. féd. Si l’on fait abstraction en effet de la condamnation pour tapage, qui ne saurait évidem- _ ment entrer en ligne de compte, et de celle pour vol à « l’entôlage », dont la preuve ne résulte pas du dossier, il reste à la charge de la recourante les trois délits de racolage commis en 1917, 1918 et 1920. En l’absence de toute indication sur les circonstances où ils ont été commis, et à en juger par la quotité des peines appliquées, il ne semble pas qu’il se soit agi de cas spécialement dangereux. D'autre part, pour ce qui concerne la moralité publique, rien n’établit non plus, en l'espèce, qu’elle art été particulièrement menacée par les agissements de la recourante. Toute autre, par contre, eût été la situation si la recourante avait été réellement condamnée pour vol à «l’entôlage » ou si, comme dans l'espèce visée par le Conseil d'Etat dans sa réponse (Sazis II, p. 422), elle avait pu être convaincue, en même temps, du délit de provocation à la prostitution d'autrui. Ces délits revêtent, en effet, une gravité que ne possède incontestablement pas le simple racolage. Tel n'étant pas le cas, l'expulsion apparaît comme une mesure injustifiée et . qui ne saurait être maintenue.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du Conseil d'Etat de Genève du 2 mars 1920 a été rendu en violation de l’art. 45 Const. féd. et doit être annulé. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du Département de Justice et Police du 20 février précédent.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. En conséquence, l’arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 2 mars 1920 est annulé.

Citato in