Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

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34. Arrêt de la Qve section civile du 18 mai 1920 ' dans la cause dame Margot contre Margot Art. 65 OJF. Il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours 1 contre un jugement en divorce lorsque, postérieurement au à dépôt du recours et avant que le Tribunal fédéral ait été en mesure de rendre son arrêt, survient le décès de lun des conjoints, cet événement ayant déjà par lui-même mis fin a À. — Par exploit du 13 février 1919, dame Adèle Margot née Guignard, au Sentier, a ouvert action contre son mari, Francis Margot, en concluant: 10 à ce que le mariage contracté entre eux le 20 septembre 1911 fût déclaré rompu par le divorce aux torts exclusifs du défendeur, 29 à ce que les deux enfants issus de leur union lui fussent attribués, à charge par le père de contribuer à leur entre- Î tien par le paiement d’une pension mensuelle de 100 fr. ! par enfant, 3° à ce que le défendeur fût condamné à lui ‘ restituer une somme de 3000 fr. qu’elle lui avait avancée : en cours de mariage. - Francis Margot a conclu: 1° à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, à ce que le divorce fût prononcé aux torts de la demanderesse et à ce que les enfants fussent confiés au père, leur mère étant condamnée à payer une pension de 50 fr. par mois et par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d'éducation de ceux-ci.

Faits

B. — Par jugement du 28 octobre 1919, le Tribunal civil du district de la Vallée a prononcé le divorce des époux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en application de l’art. 142 CC. I} a confié l’aîné des enfants, Francis-Auguste, au défendeur et le cadet, Charles-Fernand, à la demanderesse, le défendeur devant contribuer à l'entretien de l'enfant attribué à la demanderesse par le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.

C. — La demanderesse à recouru en réforme par acte du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant d’une part, à ce que le divorce fût prononcé aux torts du défendeur, en vertu de l’art. 138 CC et, d’autre part, à ce que l’aîné des enfants, Francis-Auguste, fût également attribué à sa mère.

D. — Le défendeur est décédé le 14 janvier 1920. La récourante a demandé alors que l'affaire fût rayée du

Considérants

S'il est vrai qu’en principe chacun des époux possède le droit de demander le divorce et qu'en cas de conclusions reconventionnelles, les deux actions ont toujours été envisagées comme indépendantes l’une de l'autre, il n’en reste pas moins, en fait, qu’elles tendent au même but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture du lien conjugal et que ce résultat ne peut être consacré que par une seule et même décision, tant il est évident qu'un mariage diss: us ensuite de l’adjudication des conclusions de l’une des parties ne sauraït être déclaré rompu une seconde fois en vertu des droits de l’autre. Lors même, par conséquent, que l’un des époux qui aurait déjà obtenu le divorce par l’adjudication de ses conclusions serait seul à user de son droit de recours, et que ce recours ne tendrait qu’à faire écarter les conclusions adverses dans la mesure où elles auraient été également admises par le premier jugement, le prononcé de divorce lui-même ne saurait être considéré comme définitif tant qu'il n’a pas été statué sur cette prétention. Si donc; avant que le recours ait pu faire l’objet d’une décision de l'instance fédérale, survient un événement tel que le décès de l’un 180 ° Markenschutz. N° 35, des conjoints, cet événement doit être considéré comme étant intervenu au cours de l'instance et comme ayant par là même mis fin au procès. Il n’y a par conséquent plus lieu d’entrer en matière sur le recours, puisque celuici est devenu sans objet.

Le Tribunal jédéral prononce :

L'affaire est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet par suite du décès du défendeur.

V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 138 e Art. 142 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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