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47 II 462

74. Arrêt de la re Section Civile du 20 décembre 1921, dans la cause Pfster contre Risder et Matti.

Nullitée du contrat (art. 20 CO). Le contrat licite en lui-même, mais conclu en fraude des arrêtés relatifs aux prix maxima, n’est pas radicalement nul. Seules les : . clauses illicites sont frappées de nullité, c'est-à-dire que . Ja prestation convenue est réduite à la mesure légale, à «moins toutefois qu'elle n'ait déjà été fournie.

Rieder et Matti, négociants à Boltigen (Berne) ont fait à Pfister, d'octobre 1917 à fin février 1918, diverses fournitures de bois, qui ont été intégralement payées. En mars 1918, Rieder et Matti ont encore livré à l'intéressé une certaine quantité de bois, facturée 4836 fr. 81, et que Pfister n’a pas réglée. Les vendeurs ouvrirent alors action en justice, en concluant au paiement de la somme due et de 1000 fr. à titre de dommages-intérêts pour rupture de marché. Pfister invoqua une ordonnance cantonale bernoise du 4 septembre 1917, fixant le prix maximum du bois, prix inférieur à celui convenu entre parties, et, sur ls base de cet arrêté, reconnut finalement devoir 3627 fr. 60. Il conclut à libération pour le solde, et, reconventionnellement, au paiement par les demandeurs d’une somme de 3726 fr. 50 avec intérêts de droit. À l’appui de cette prétention, Pfister a expliqué : qu'il n'avait connu l'existence des arrêtés relatifs au commerce du bois qu'après l'introduction du présent procès et qu'il était dès lors en droit de répéter ce que les vendeurs avaient induement touché sur les précédents marchés, en regard des ordonnances spéciales.

Par jugement du 97 ; jauvier 1921, le Tribunal de première instance de (Genève a condamné Pfister à payer aux demandeurs la somme de 3627 fr. 60 et écarté, tant la réclamation de Rieder et Matti en 1000 fr. de dommages-intérêts que la conclusion reconventionnelle du défenseur. Pfister a appelé de ce jugement, mais seulement dans la mesure où ïl le déboutait de sa demande reconventionnelle, qu'il a réduite à 2517 fr. 30. Subsidairement il a invoqué la nullité de tous les marchés passés avec Rieder et Matti et a proposé le rejet de l’action de ces derniers.

Statuant le 30 septembre 1921, la Cour de Justice civile de Genève a confirmé le prononcé du Tribunal de première instance, sauf en ce qui concerne Ia répartition des dépens.

Pfister a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses dernières conclusions.

464 _ Obligationenrecht. N° 74.

Considérants

j. — Le recourant soutient que tous les marchés passés entre lui et Rieder et Matti — même ceux qui ont..été exécutés de part et d'autre — sont nuls et de nul effet parce que conclus à des prix supérieurs à ceux prescrits par l'ordonnance bernoise du 4 septembre 1917.

L'aiticle 20 CO ne trouve, il est vrai, pas seulement son application lorsqu'un texte frappe expressément de nullité les contrats passés en fraude de la loï, mais aussi lorsqu'on doit conclure du sens et du but de la disposition légale en question que l’acte juridique incriminé n’est pas valable au point de vue civil. Il a été jugé, par exemple, que les ventes et achats effectués en contravention de l’Arrêté fédéral du 24 juin 1918 réglementant le commerce des succédanés, ou contreirement aux injonctions de l'ordonnance fédérale sur le renchérissement des denrées alimentaires, du 10 août 1914, étaient radicalement nuls en regard du droit privé. En statuant de la sorte, les tribunaux sont partis de l’idée que le législateur n'avait pu vouloir sanctionner des actes juridiques déclarés par ailleurs contraires aux intérêts de l’économie publique en général ou nuisibles à la vie ou à la santé des individus (cf. RO 441 p.206 et suiv.; 45 IT p. 282: arrêt Bloch contre Tüscher, du 26 juin 1919). Mais cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. On ne saurait en effet annuler entièrement des contrats de livraison de bois légaux en eux-mêmes, pour la raison que les prix fixés dépasseraient ceux qui étaient autorisés à l’époque. La solution qui s'impose consiste, comme l'a jugé à bon droit l’instance cantonale, à ne frapper de nullité que les clauses illicites, c’est-à-dire à réduire à la mesure légale la prestation due par l'acheteur qui n’a pas encore payé. ?

2. C'est avec raison d'autre part que le jugement dont est recours a refusé au défendeur le droit de répéter ce qu’il avait déjà versé pour les précédents marchés, malgré l'arrêté cantonal fixant des prix maxima pour le commerce du bois.

Si, dans l’état actuel de la jurisprudence, l'erreur de droit peut être, en effet, invoquée à l'appui d’une demande basée sur l’art. 63 CO, il convient d'observer que cette erreur doit pouvoir être qualifiée d'excusable (RO 49 II p. 249). Or l’on ne saurait admettre que Pfister, négociant en bois, faisant des affaires dans le canton de Berne, ait pu ignorer sans faute de sa part les ordonnances régissant l’exercice de sa profession, et en particulier l’arrêté bernois du 4 septembre 1917. La demande reconventionnelle se révèle ainsi en tous points comme mal fondée.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.

Vgl.aueh Nr. 79, 81 u. 82. — Voir aussi ne 79, 81 et 82.

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