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47 III 204

52. Arrêt du lé décembre 1921 dans la cause Jeannet.

Art. 92 chiffre 3 LP. Insaisissabilité des outils nécessaires au débiteur pour qu’il puisse continuer d’exercer sa profession sans avoir à changer de condition.

Faits

A. — Après avoir travaillé pendant quelques années comme ouvrier poisseur de verres de montres, Marcel Jeannet a acquis quelques outils et s’est établi pour son propre compte. Dans son atelier, une petite chambre où il travaille seul, il a installé :

un moteur électrique . . . . . . . . estimé Fr. 200 un petit tour à ajuster . . . . . . . » 20 un petit tour à polir . . .. _.__.. » 20 un petit tour à polir à la ponce Lou : 20 un petit four à fondre _. . . . . . . : r 30 un étabh .. ..... . . . . . . . »” 8 Au total Kr. 298 Dans une poursuite N° 96 659 dirigée contre Jeannet pour une somme de 1500 fr. par un sieur Berthet, le créancier a requis la saisie en date du 4 octobre 1921. Suivant procès-verbal du 8 octobre, l'Office des poursuites de Genève a déclaré que le débiteur ne possède pas de biens mobiliers saisissables, les objets indiqués ci-dessus Jui étant absolument indispensables pour exercer en qualité de petit maître d’état sa profession de fabricant de glaces fantaisie.

B. — Le 4 novembre, Berthet, qui avait reçu communication du procès-verbal de saisie le 28 octobre, a recouru à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Genève. Il faisait valoir : Si la réalisation dès objets en question était décidée, le débiteur pourrait aisément se placer dans sa profession. Il s’agit d’ailleurs d’une entreprise et non de l'exercice d'une profession, et «il semble bien qu’une partie des objets doit être déclarée saisissable étant des objets de luxe pas du tout nécessaires à l'exercice de l’entreprise exploitée par le débiteur. » Revenant sur sa décision avant que l'Autorité cantonale eût statué, le préposé aux poursuites a fait procéder le 7 novembre à la saisie requise par le créancier, et le 9 novembre il a exposé sa nouvelle manière de voir à l'Autorité de surveillance: Le débiteur n’est pas un ouvrier, mais un chef d'entreprise et sa situation économique ne sera pas diminuée si on lui saisit les machines. I pourra de nouveau gagner sa vie comme ouvrier. La présente poursuite démontre que la situation du débiteur n’a pas été améliorée par son établissement.

Adoptant purement et simplement les motifs invoqués par le préposé, l'Autorité de surveillance a admis le recours par décision du 12 novembre 1921.

C. — Jeannet a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que les objets mentionnés au procès-verbal de saisie soient déclarés insaisissables.

Considerant en droit :

1. — Dès l'instant où sa décision du 8 octobre 1921 faisait l’objet d’une plainte à l'Autorité de surveillance, le préposé aurait dû s’abstenir de l’annuler de son propre chef et se borner à exposer sa nouvelle manière de voir 206 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 52, à l'instance supérieure ; une fois la plainte déposée, le préposé était dessaisi de la cause et l'Autorité de surveillance était seule compétente pour ordonner la saisie, que le délai de plainte fût d’ailleurs écoulé ou non. Aussi l'instance cantonale ne s’est pas refusée à entrer en matière sur le recours par le motif qu’il serait devenu sans objet ; elle a statué sur le fond et validé la saisie par une décision contre laquelle le débiteur devait recourir pour l'empêcher de passer en force. Dans cette situation, il y a Heu d’entrer en matière sur le présent recours bien que, strictement, le Tribunal fédéral eñt pu annuler le prononcé de l'Autorité de surveillance, parce que portant sur une décision inexistante, et laisser au débiteur le soin de recourir tout d’abord à l’instance cantonale contre la saisie du 7 novembre. Îl se justifie d’autant plus de vider immédiatement le litige que la plainte de Jeannet à l'Autorité cantonale serait dores et déjà vouée à l’insuccès.

2. — Quant au fond, il ne saurait être question d’assimiler à une « entreprise » l’activité à laquelle se livre le recourant. Le Tribunal fédéral a déjà reconnu (RO 41 IIT p. 356 et suiv.) que l’utilisation d’un moteur électrique valant quelques centaines de francs (in casu il n’en vaut que deux cents) ne donne pas encore à l'exercice d’une profession industrielle le caractère de l’exploitation d’une entreprise. L’estimation des autres objets saisis (20 à 30 fr.) montre qu'ils ne représentent pas non plus un capital dont l’importance serait prépondérante par rapport à celle de l’activité personnelle du débiteur. D'autre part, il n’est pas sérieusement contesté que tous ces objets soient nécessaires à Jeannet pour l’exercice indépendant de sa profession, et il n’est pas contesté non plus que le recourant travaille seul dans son atelier sans recourir à l’aide de tiers salariés. Il s’agit donc bien en l'espèce de l’«exercice d’une profession » au sens de l’art. 92 chiff. 3 LP.

Aussi bien, l'Autorité cantonale n’a-t-elle point validé la saisie par le motif qu'on était en présence d’une entreprise, mais parce que le débiteur « peut gagner sa vie comme ouvrier » et que, par conséquent, il ne saurait prétendre à être maintenu dans sa situation d’artisan indépendant. Cette décision est conforme à la jurisprudence à condition d'admettre que réellement Jeannet peut trouver comme ouvrier salarié un revenu suffisant et assuré, ce qui, dans les circonstances actuelles, paraît pour le moins douteux.

Mais indépendamment de cette considération qui justifierait le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour complément d'instruction, un nouvel examen de la jurisprudence montre que l’art. 92 chiffre 3 comporte une interprétation différente de celle que le Tribunal fédéral a adoptée jusqu'ici, sauf dans un arrêt (RO 23 p. 1926 et suiv.}) d’après lequel, dans la règle, le débiteur qui s'est créé une situation indépendante ne peut être contraint de reprendre l’état d’ouvrier où de manœuvre ; c'est cette dernière interprétation qui apparaît comme plus conforme au texte et à l'esprit de la loi.

L'art. 92 chiffre 3 déclare sans réserve insaisissables les outils, instruments et livres nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Le choix de ce dernier terme (dans le texte allemend « Beruf ») montre déjà que le législateur a eu en vue, non pas seulement les ouvriers et manœuvres, mais encore et. bien plutôt les débiteurs qui exercent une activité indépendante. La mention de la «famille» du débiteur l'indique également. On ne comprendrait pas d’ailleurs que l’insaisissabilité des instruments de travail ait été consacrée plus spécialement à l'intention des ouvriers, qui, en général, ne possèdent pas d'outils en propre. L'art. 92 ne fait pas de différence entre l’ouvrier et le travailleur indépendant. Ï1 ne renferme rien qui justifie une distinction selon la condition du débiteur. En 208 Schuldbetreibung- und Konkursrecht., No 52.

particulier il ne formule aucune réserve qui permette de forcer le débiteur et sa famille à changer de condition, voire à émigrer pour gagner leur subsistance au service de tiers comme salariés. Le texte légal doit dès lors s’interpréter en ce sens que, dans la règle, sont insaisissables les outils nécessaires au débiteur pour qu’il puisse continuer à exercer sa profession sans avoir à changer de condition. La jurisprudence a introduit dans la loi un élément de restriction, de distinction et d'appréciation qui non seulement ne s’y trouve pas, mais qui ouvre encore la porte à l'arbitraire et peut conduire à des solutions injustes et choquantes. Il est souvent très difficile, sinon impossible, d'apprécier si le débiteur pourra ou non subvenir à son entretien et à celui de sa famille comme salarié, plutôt que comme professionnel indépendant. Et si cela est vrai à un moment donné, rien ne permet de dire que les conditions du marché du travail ne changeront pas. Survienne le chômage et l’ouvrier se trouvera sans ressources, et comme on lui aura enlevé ses outils, il lui sera impossible de se refaire une situation indépendante. L'interprétation actuelle n’est d’ailleurs pas en harmonie avec les considérations d'humanité et de prévoyance sociale dont s'inspire la loi. La société a intérêt à ce que celui qui s’est élevé à l’état d’artisan indépendant ne retombe pas dans la condition d’ouvrier salarié. Ce principe est depuis longtemps expressément consacré par la loi allemande (§ 811 chiffre 5 CPC) et la loi française (art. 592 chiffre 6 CPC), et la doctrine suisse s’est nettement prononcée en sa faveur (v. JazGEer, Note 9 sur art. 92 LP ; KELLER, dans les Monatsblätter, 1908 No 190; 1910 No 108 :

MEtïEr, Die Beschränkungen der Zwangsvollstreckung p. 110).

Il résulte de ces considérations qu’il y a lieu de déclarer insaisissables les outils mentionnés dans le procès-verbal de saisie, qui sont tous nécessaires au récourant pour l'exercice indépendant de sa profession.

La chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis et la saisie est annulée, les six objets mentionnés au procès-verbal n° 96659 du 8 octobre 1921 étant déclarés insaisissables.

53. Anarug aus dem Entschoid vom 24. Dezember 1921 i. S. Henzi & Kully. VZG Art. 128 Abs. 2: Ausnahmsweise Versteigerung von Grundstücken vor Durchführung des Kollokationsverfahrens.

Das Bundesgericht ist nur, soweit eine Rechtsverletzung in Frage steht, kompetent.

Nach Art. 128 Abs. 2 VZG kôünnen die Aufsichtsbehôrden die Versteigerung von Grundstücken ausnahmsweise vor Durchführung des Kollokationsverfahrens bewilligen, wenn dadurch keine berechtigten Interessen verletzt werden. Dagegen entscheiden die kantonalen Aufsichtshbehôürden insoweit endgültig, als es sich nur um die Frage der Zweckmässigkeit der vorzeitigen Verwertung handelt ; nach konstanter Praxis hat sich das Bundesgericht mit derartigen Angemessenheitsfragen nicht zu befassen. Es kann daher im vorliegenden Falle nicht untersucht werden, ob der vom Gläubigerausschuss für die Verwertung gewählte Zeïitpunkt hinsichtlich des zu erwartenden Erlôses günstig oder ungünstig sei. Eine Gesetzesverletzung aber, die allein ein Einschreiten des Bundesgerichts rechtfertigen würde, ist in der angefochtenen Verfügung nicht enthalten. Da die Hypotheken nicht überbunden werden müssen, wird die Rechtsstellung der Rekurrentin durch die vorzeitige Verwertung nicht beeïnträchtigt.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 92 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi, Art. 128 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012.

Citato in