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47 III 89

27. Arrêt de la Ilme Section civile du 14 avril 1921 dans la cause Bochatay contre Masse Cergneux.

Action révocafoire. Effets. — 1) Le créancier porteur d’un acte de défaut de biens définitif après saisie, qui a obtenu la révotation d’actes d’aliénation effectués par le débiteur, a le droit, si les biens aliénés n'existent plus en nature, d'exercer une action directe en paiement contre le tiers défendeur. En revanche, si les biens existent encore en nature, le créancier ne peut que les saisir en mains du tiers et les faire réaliser, comme s’ils appartenaient encore au débiteur.

2) Lorsque le débiteur est déclaré en faillite postérieurement au jugement de révocation, les objets en nature qui doivent être restitués tombent dans la masse s'ils n’ont pas encore été réalisés par les créanciers ; de même en cas de restitution en argent, si, lors de la déclaration de faillite, la somme due n’a pas encore été payée directement au créancier ou n’a pas été versée pour son compte à l'Office.

Faits

A. — François Cergneux était agent de la Caisse Hypothécaire et d'Epargne du canton du Valais, à Salvan. Ar- 90 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ( Zivilabteilungen) No 27.

rêté le 25 mai 1914 sous prévention de détournements et d’abus de confiance, il fut condamné le 3 février 1916 par le Tribunal Correctionnel de St.-Maurice à 2 ans de réclusion. Peu de temps avant son incarcération, le 8 mai 1914, et encore postérieurement à celle-ci, le 23 juillet 1914, Cergneux avait passé avec la Caisse Hypothécaire des actes destinés à la couvrir des pertes qu’elle subissaïit, et par lesquels il lui concédait des suppléments d’hypothèque en second rang sur sa propriété de l'Hôtel Bellevue, à Salvan, et lui faisait cession d'une série de créances.

Les Hoirs de Jean-Joseph Bochatay et François Bochatay étaient créanciers de Cergneux et sé trouvaient:au bénéfice de procès-verbaux de saisie, dâtés du. mois de novembre 1914, valant actes de défaut de biens provisoires. Le 23 août 1915, ayant eu connaissance de ces opérations, ils firent saisir une partie des créances cédées par Cergneux puis intentèrent des actions révocatoires contre la Caisse Hypothécaire. Par jugements du 17 octobre 1917 rendus, l'un en faveur de J. Joseph Bochatay et de ses enfants, l’autre en faveur de François Bochatay, le Tribunal du district de Sion prononça la révocation au profit des demandeurs des gages et cessions consentis par Cergneux le 8 mai 1914. En date du 8 juin 1917 la Banque cantonale du Valais, qui avait succédé à la Caisse Hypothécaire, se dé- : sista d’une autre action, ouverte par les parties Bochatay pour faire prononcer la nulkté des cessions du 23 juillet 1914, et admit le bien fondé de ces prétentions.

B. — Les créanciers Bochatay firent saisir le 23 août 1917 le solde des créances et requirent en même temps de l'office la vente de celles qui avaient fait l’objet de leur première saisie.

. Mais, avant que cette opération fût exécutée, François Cergneux se déclara spontanément insolvable et provoqua sa mise en faillite, le 8 octobre 1917. Les demandeurs sommérent immédiatement la Banque Cantonale d'exécuter les jugements et passé-expédient, intervenus, c’est-àdire de leur remettre les créances qu’elle détenait et la valeur de celles qui avaient été encaissées. La Banque Cantonale répondit par exploit du 25 octobre 1917 que le règlement demandé serait opéré avec l’administration de la faillite Cergneux, qui seule avait qualité pour prendre possession des biens en question. Le 25 janvier 1918 elle mit les créances litigieuses et le produit des remboursements et acomptes touchés à la disposition de la masse.

Tout en réservant leurs droits contre la Banque Cannale, les créanciers Bochatay signifièrent alors à l'Office des faillites de St-Maurice qu'ils revendiquaient comme leur appartenant toutes les valeurs remises le 25 janvier 1918 à la masse. Ils produisirent d'autre part dans la faillite pour le montant de leurs créances, en spécifiant qu'ils déduiraient de leur intervention ce qu'ils recevraient par revendication. L'office les avisa qu’il admettait les productions faites, par fr. 4.708. — pour l’hoirie J, Joseph Bochatay et par fr. 11.000. — pour François Bochatay, et que les biens restitués à la faillite par la Banque Cantonale avaient été inventoriés à l’actif de la masse, la revendication étant écartée.

C. — Les demandeurs Bochatay ouvrirent action à la masse par citation en conciliation du 22 avril 1918. Leur revendication, qui s’étendait primitivement à l'ensemble des titres et valeurs remis par la Banque Cantonale à l'administration de la faillite, fut réduite en cours d'instance au montant des créances encaissées par la Banque, soit à la somme de ir. 9.453,85. La masse a conclu purement et simplement à libération.

Par jugement du 30 avril 1920, le Tribunal du EVE arrondissement, pour le district de St.-Maurice, a admis le bien fondé de la demande des créanciers Bochatay.

Ensuite d'appel, cette décision fut réformée par jugement du Tribunal cantonal, du 17 décembre 1920, qui constate qu'une partie seulement des biens revendiqués est le produit des créances saisies, et considère en substance ce qui suit : L’annulation d’un acte par l’action révocatoire a pour effet de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur 92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), No 27.

les biens qui avaient fait l’objet de cet acte. Le demandeur n'en acquiert pas « ipso facto » la propriété ; il n’obtient que le droït de les faire saisir et réaliser à son profit exclusif. Si la faillite du débiteur intervient avant cette réalisation, les valeurs en question rentrent dans la masse (art. 199 L.P.).. Cette solution s'impose en l’espèce aussi bien pour les créances non remboursées que pour le montant encaissé par la Banque, cet encaissement ne constituant pas la réalisation prévue à l’art. 199 L.P.

C'est contre ce jugement que les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral dans le sens de l’admission de leurs conclusions de première instance.

Considérants

Î. — L'action révocatoire a pour but de permettre au créancier qui l’intente de se payer sur les biens qui font l'objet de l'acte attaqué, comme si cet acte n’avait pas été accompli. Si elle aboutit, elle rend l'acte inopposable au demandeur, sans l’annuler d’ailleurs à d’autres points de vue, et oblige à restitution le défendeur qui en a profité.

, Lorsque la révocation porte sur un acte d’aliénation, les biens aliénés ne rentrent pas dans le patrimoine du débiteur. Ils demeurent au contraire dans celui du défendeur, qui en reste propriétaire. Mais la révocation restitue au créancier le droit de les faire saisir et réaliser à son profit, comme s’ils appartenaient encore au débiteur (RO 26 Telle est au moins la situation lorsque les biens aliénés existent encore en nature. En pareil cas, la restitution à laquelle le créancier a droit ne peut être obtenue que par la saisie et la vente des biens dont l’aliénation est révoquée, le droit du créancier de se payer sur ces biens ne pouvant s'exercer Sans une conversion en espèces.

Si par contre, les biens aliénés n’existent plus en nature, le défendeur est tenu à une restitution en argent, dans la

limite du profit qu'il a réalisé et de la créance constatée par l'acte de défaut de biens du demandeur. Dans ce cas, rien ne s’oppose à ce que le demandeur reçoive directement du défendeur la valeur que celui-ci est appelé à lui payer à titre de restitution. Il n’y a aucun motif d'exiger la formalité inutile d’une saisie. (Voir en ce sens JAEGER : Schuldbetreibung und Konkurs, II, sous art. 291, note 2 p. 408 ; Branp: Das Anfechtungsrecht der Gläubiger, p.274 et 275; Baupar: L'action révocatoire du droit suisse p. 227 ; opinion contraire dans BLUMENSTEINN p. 870).

L'on doit dès lors admettre en principe avec les recourants que la révocation a pour effet, lorsqu’elle comporte une restitution en argent, de conférer au demandeur une action directe en paiement contre le défendeur.

Il convient cependant d'observer à ce sujet qu'il faut, pour exercer une semblable action, que le demandeur soit au bénéfice d’un acte de défaut de biens définitif. _ Si le créancier ne possède qu’un acte de défaut de provisoire (art. 115 al. 2. LP), c’est-à-dire un procès verbal de saisie constatant l'insuffisance de celle-ci pour le désintéresser entièrement, la réalisation préalable des biens saisis est indispensable pour déterminer le montant de la perte qu’il subit et, partant, l'étendue de la restitu- " Or, en l'espèce, les saisies qui ont donné lieu aux actes de défaut de biens provisoires des recourants n'ont jamais été réalisées, en sorte que l’action directe en paiement, que les recourants prétendent avoir acquise contre la Banque : Cantonale du Valais, était en tous cas subordonnée à la transformation de leurs actes de défaut de biens provisoires en actes de défaut de biens définitifs, condition qui n’a pas été remplie.

Mais on peut faire abstraction de cette circonstance, que la partie intimée n’a pas invoquée, car le recours doit être rejeté même si l’on admet que les recourants avaient le 9$ Schuidbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 27.

droit, antérieurement à la faillite de leur débiteur Cergneux, d’actionner la Banque en paiement de la somme que cette dernière a ultérieurement versée à la masse.

2. La question se pose en effet de savoir si les recourants sont fondés à se prévaloir à l’encontre de la masse Cergneux de la révocation prononcée par les jugements qu'ils ont obtenus contre la Banque.

Formulée en termes généraux la question revient à se demander quels sont dans l'hypothèse d’une faillite subséquente du débiteur, les droits du créancier qui est au bénéfice d’un jugement révoquant un acte d’aliénation.

À cet égard il y a lieu de dire que les objets en nature, non réalisés avant la faillite au profit du créancier, tombent dans la masse, et qu’il en est de même, dans le cas d'une restitution en argent, de la valeur à restituer, lorsque cette valeur est encore due, à l'ouverture de la faillite, par le défendeur à l’action révocatoire. Autrement dit, le créancier perd le bénéfice de la révocation prononcée si la restitution qui devait s’ensuivre n’est pas chose faite au moment de la déclaration de faillite, et cette restitution ne peut être regardée comme accomplie que si les biens à restituer en nature ont été, non seulement saisis, mais réalisés au profit du créancier, ou si la somme à restituer en lieu et place a été payée directement entre ses mains ou pour son compte à l'Office des Poursuites.

Cette solution est imposée, à la fois par les dispositions légales sur les effets de la faïllite : par l'art. 285 LP, aux termes duquel l’action n'appartient en cas de faillite qu’à la masse comme telle ou aux créanciers cessionnaires de ses droits, par les art. 199 et 200, qui font rentrer dans l’actif de la faillite, outre les biens saisis non réalisés, tout ce qui peut faire l’objet d’une action révocatoire ; par l'art.

206. 6, qui exclut la possibilité de poursuites individuelles sur les biens de la masse — et par la disposition de l'art. 291 sur les effets de l’action révocatoirs.

De l'ensemble de ces textes il ressort que la révocation d'un acte d'aliénation du débiteur a pour seule conséSchuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N°27, 95 quence de donner aux créanciers la possibilité de faire porter l'exécution forcée sur les biens aliénés, encore que ces biens ne soient plus dans le patrimoine du débiteur. Elle opère, selon l'expression consacrée par la terminologie allemande, une restitution «in das Beschlagsrecht der Gläubiger» (Koer, Lehrbuch des Konkursrechts, p.261) en soumettant les biens dont il s’agit , ou leur valeur s'ils n'existent plus en nature, au « droit de poursuite : des créanciers. Aussi ne peut-elle être obtenue par des créanciers agissant individuellement, en vertu d’actes de défaut de biens, que s’ils sont en droit de poursuivre le débiteur en vertu de ces actes. S'ils perdent ce droit, ils n'ont plus qualité pour invoquer les dispositions sur l’action révocatoire.

C'est pourquoi une action ouverte sur la base d'un acte de défaut de biens provisoire tombe si le créancier laisse périmer sa poursuite (v. Jaeger sous art. 285, note 3 p. 362).

C'est pourquoi encore, si le créancier cesse, à raison de la mise en faillite du débiteur, d’être en droit de continuer une poursuite qui a abouti à un acte de défaut de biens provisoire, ou d'exercer une poursuite en vertu d'un acte de défaut de biens définitif, il perd du même coup le bénéfice de l’action révocatoire. Non seulement il n’a plus vocation pour donner suite à une action engagée (RO 34 IT. p. 91 *), mais il n’est plus fondé à se prévaloir de la révocation prononcée. Celle-ci ne lui profite que pour autant qu'il conserve-la faculté de faire valoir son acte de défaut de biens par une poursuite individuelle. Du jour où la faillite vient substituer à l'exécution individuelle une liquidation collective, le profit de la révocation des actes du débiteur revient à cette liquidation et à l’ensemble des créanciers. Le droit individuel de poursuite de chaque créancier étant absorbé par l'exécution collective qui s'opère au nom-de la masse, la faillite met obstacle à ce qu’un créancier se paie sur des biens que les dispositions 96 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 27.

sur l’action révocatoire font rentrer dans la liquidation, et par conséquent à ce qu'il touche des sommes au paiement desquelles un tiers peut être tenu en conformité de ces dispositions — tout comme elle lui interdit de se payer sur les biens qui sont restés dans le patrimoine du failli (voir dans ce même sens JAEGER, sous art. 285, C'est dès lors avec raison que les recourants ont abandonné leurs prétentions sur les créances cédées à la Banque et non encore encaissées par elle, les saisies qu’ils ont pratiquées sur ces créances n’ayant pas été réalisées avant la faillite, mais e’est à tort qu’ils revendiquent pour eux le produit des créances que la Banque a encaissées, la somme à restituer de ce chef par la Banque rentrant dans l'actif de la masse au même titre que les créances non dénaturées.

L’argument qu'ils tirent d’une prétendue « réalisation » des créances encaissées par la Banque repose sur une confusion évidente. Les encaissements dont il s’agit ont été opérés par la Banque pour son propre compte, et non pour le compte des recourants. Ils ne constituent pas une réalisation au profit de ces derniers. _ Peut-être y a-t-il quelque rigueur à faire perdre à un créancier le bénéfice d’une action révocatoire qu'il a soutenue à ses risques et périls, lorsque par la suite le débiteur tombe en faillite, et peut-être aussi n'est-il pas absolument normal que le débiteur puisse, en provoquant lui-même sa faillite, dépouiller son créancier du bénéfice d’une telle action, mais cette considération ne saurait faire écarter une solution qui découle nettement de la loi.

3. Il y a lieu d'ajouter encore que les recourants argumentent en vain du fait que la masse Cergneux n’a pas exercé elle-même une action révocatoire contre la Banque Cantonale du Valais et de ce qu’elle n’a pas qualité pour se prévaloir de jugements qui n’ont pas été rendus en sa faveur.

C'est en effet à titre de restitution due en application des dispositions sur l’action révocatoire que la Banque a spontanément remis à la masse les créances que le failli lui avait cédées et le montant des encaissements faits par elle sur ces cessions, et c’est à ce titre que l'administration de la masse a accepté cette remise. Il est ainsi intervenu entre la Banque et la masse Cergneux un règlement amiable de l’action révocatoire que la masse était en droit d'exercer contre la Banque au moment du versement de la somme litigieuse, ce versement ayant été effectué moins de cinq ans après les cessions sujettes à révocation.

Dans cette situation, il est clair que la masse Cergneux n'a pas touché induement les fr. 9.453,85 mis à sa disposition par la Banque, et que les recourants ne sont pas fondés à lui en réclamer la restitution, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 115 e Art. 285 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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