Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

48 III 201

60. Arrêt du 14 décembre 1922 dans la cause Bmch.

Árt. 107 al, 2 LP: L'action en revendication suspend de plein droit la poursuite ; mais le juge a la faculté d’órdonner d'office ou à la demande des intéressés la continuation de la poursuite.

Art. 116 LP: Le tiers gui a perdu la faculté d’opposer son droit de propriété au créancier poursuivant dans la poursuite en cours conserve le droit de s’opposer À la vente de l’objet saisiì lorsque la poursuite est périmée.

Sachverhalt

A. — Dans les poursuites N° 15586, 15 587 et 15 588, et à la réquisition des créanciers Daeppen, Martinoni et Dubois et Blatter, l’office des poursuites de Lausanne a saisì le 21 juillet 1920, au préjudice du débiteur Pelichet, un orchestrion électrique taxé 12 000 fr.

Emch a revendiqué la propriété de l’orchestrion saisi. Les créanciers poursuivants ayant contesté la revendication, l'office a fixé à Emch un délai pour ouvrir action (art. 107 LP).

Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intenté action contre les créanciers en les citant en conciliation devant le Juge de paix du cercle de Vevey. Acte de non conciliation a été délivré à Emch le 20 octobre 1920, mais celui-ci ne déposa aucune demande en mains du Tribunal compétent, dans le délai de 60 jours prévu par le Code de procédure civile vaudois.

En revanche, par exploit du 16 décembre 1920, Emch a cité derechef les créanciers devant le Juge de paix de Vevey pour instruction et jugement de la cause. L’instant

exposait qu’au moment où il avait ouvert la première action (9 octobre 1920) il ignorait que le montant des créances objet des poursuites était inférieur à 200 fr. Les défendeurs ont excipé de la tardiveté de Vaction introduite le 16 décembre 1920, après lVexpiration du délai prévu à l’art. 107 LP. Le 21 janvier 1922, le Juge de paix a avisé l'office qu’il suspendait les poursuites en cours pour autant

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 107 e Art. 116 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in