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48 III 88

24. Arrêt du 16 mai 1922 dons la cause Matthey et Favre.

Validité de la cession.

Lorsqu'une personne dont la production dans la faillite a été écartée et qui a ouvert action pour faire reconnaître sa créance, demande la cession simultanément avec d’autres créanciers reconnus, l’office doit accorder la cession requise.

Toutefois c'est au juge qu'il’ appartiendra de dire si cette cession donne à son titulaire le droit d’agir en justice au nom de la masse.

L. Matthey et G. Favre ont produit une créance de 100 000 fr. dans la faillite de la Société Electrochimique du Léman (Selsa). Leur prétention ayant été écartée le 17 février 1922 par la seconde assemblée des créanciers, ils ont repris dans le délai légal le procès qu'ils avaient intenté à la Société Selsa.

D'autre part la S. A. Officine Elettriche Ticinesi, à Bodio, a revendiqué dans la faillite la propriété de tous les bâtiments construits sur son terrain, ainsi que de toutes les parties intégrantes, objets mobiliers et accessoires se trouvant dans les dits bâtiments, à l’exception de 20 000 kg. de charbon. La deuxième assemblée a décidé de ne pas contester cette revendication, et un délai de 10 jours a été imparti aux créanciers pour demander la cession des droits de la masse (art.260 LP). Le Crédit suisse d’une part, L. Matthey d'autre part, et L. Matthey et G. Favre conjointement, ont usé de cette faculté. En conséquence l'office des faillites de Genève a avisé le 8 mars 1922 la S. A. Officine Elettriche Ticinesi que sa revendication était contestée et qu'un délai de 10 jours lui était fixé pour ouvrir action aux cessionnaires, représentants de la masse.

La $S. A. Officine Elettriche Ticinesi a porté plainte contre cette mesure, en demandant la mise à néant de la cession accordée à L. Matthey et G. Favre. Statuant _ le 24 avril 1922, l'Autorité de surveillance a admis le recours et annulé la cession dont il s’agit. Ce prononcé est, en substance, motivé comme suit :

Lorsque la cession est demandée par un créancier dont la prétention est discutée, il y a lieu de surseoir à la cession jusqu’à jugement définitif sur l'existence de la créance. En l’espèce les droits de la masse ne pouvaient donc être cédés à Matthey et Favre tant que leur qualité de créanciers de la Selsa n’était pas établie. La délégation intervenue est ainsi prématurée à leur égard.

Matthey et Favre ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme et à l'annulation du prononcé de l'Autorité de surveillance, la cession accordée étant maintenue.

Considérants

La S. A. Officine Elettriche Ticinesi, ayant intérêt à faire annuler la cession, était légitimée à l’attaquer par voie de plainte (RO 43 III p. 291).

Le Tribunal fédéral a déclaré qu'une personne peut 80 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 24.

demander cession des droïts de la masse sitôt qu’elle a été admise à l'état de collocation et aussi longtemps que cette colocation n’a pas été modifiée à la suite d'un procès intenté par un tiers, conformément à Y'art. 250, al 2 i.f. et al 3 LP (RO 43 III p. 76. litt. c: 45 III p. 160 cons. 1). Toutefois, si le cessionnaire, représentant la masse, a commencé à agir en justice pour faire reconnaître la créance cédée et que sa situation personnelle dans la faillite soit remise en question, il se justifie de suspendre le procès jusqu'à droit connu sur la demande . d'élimination de la créance (RO 45 III p. 76 litt. ç, i. f.; JAEGER, .art. 260, note 1 et 2e suppl. p. 79). Il n’est donc pas exact de dire, en termes. généraux, que, « lorsque la cession des droits de la masse est demandée par un créancier dont la prétention est discutée, il y a lieu de surseoir à la cession jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette prétention ». Car, dans les espèces . qui ont été examinées jusqu'ici, il s'agissait de créanciers reconnus comme tels par ladministration, et qui se trouvaient — provisoirement tout au moins — au bénéfice d'une inscription à l’état de collocation. Dès l'ouverture du procès en élimination, les cessions par eux obtenues étaient alors nécessairement soumises à une condition résolutoire, car elles perdaïent toute valeur si leur titu-. laire venait ultérieurement à n’être plus reconnu comme créancier. Dans ce cas les cessionnaires doivent pouvoir introduire leur action, mais il.se justifie de suspendre le procès pour ne pas courir le risque de le faire juger inutilement. _ En l'espèce ïl s agit de personnes dont la production a été écartée et qui sont précisément en litige pour faire reconnaître leur qualité de créancier, aujourd'hui incertaine. On peut, dans de pareils cas, se demander s’il convient de surseoir à l’attribution même prévue par l'art. 260 LP jusqu'au moment où les intéressés auront été admis à l’état de collocation, ou si cette solution ne risque pas, suivant les circonstances, de présenter de trop graves inconvénients. En principe, quand le prétendu créancier requiert la cession dans le but d’aclionner un tiers, on ne saurait raisonnablement exiger de ce dernier qu'il soutienne le procès contre un demandeur dont le droit est seulement éventuel. Maïs le « créancier » peut avoir un intérêt majeur à ouvrir action à

bref délai, par exemple si le droit cédé est soumis à une courte prescription. Il en est de même, en général, quand l'intéressé demande la cession pour résister à un procès dirigé contre la masse. Enfin le problème apparaît sous un jour très particulier lorsque plusieurs créanciers — les uns reconnus et d’autres pas — font usage de la faculté prévue par l’art. 260 LP. On ne saurait laisser la cession en suspens à l'égard de tous les requérants, jusqu'à ce que la qualité de créancier de chacun d'eux ait été établie. D'autre part il serait difficile de surseoir à la cession à l'égard du créancier éventuel seulement ; en effet la délégation ultérieure se trouverait le plus souvent dépourvue de toute valeur pratique, car les créanciers reconnus auraient généralement réalisé la prétention au moment où l'intéressé serait enfin mis en mesure de la faire valoir. Toutefois la question de savoir si la cession permet d’agir en justice est une question de droit matériel, rentrant dans la compétence du juge et non dans celle des autorités de surveillance. . On en arrive donc nécessairement à admettre que l'office doit accorder au créancier éventuel la cession qu'il demande simultanément avec d’autres créanciers reconnus. L'office n’a qu'à délivrer au requérant une cession conforme à la situation juridique du moment, c'est-à-dire une cession conditionnelle, et c’est au juge qu'il appartiendra, cas échéant, d’apprécier les effets de cet acte et de dire s’il donne à son titulaire le droit d'ouvrir Le recours de L. Matthey et G. Favre doit dès lors être admis partiellement, en ce sens que la cession est maintenue à titre éventuel, c'est-à-dire pour le cas où la 92 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 25.

créance des recourants serait reconnue, et avec cette -réserve que l’appréciation des effets de la cession est du ressort du juge.

La Chambre des Poursuiles el des Faillites prononce :

Le recours est admis dans le sens des considérants qui précèdent.

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25. Entscheïd von 24. Mai 1992 i. S. Gschwind.

SchKG Art. 317 h (in der Fassung der Verordnung vom

4. April 1921) : Betreibungen sind während der Notstundung anzubheben, bezw. fortzusetzen, wenn die Forderung auch nur im Betreibungsbegehren als Lohn bezw. Besoldung bezeichnet worden ist. Der Einwand, die betreffende Fotderung sei von der Stundung nicht ausgenommen, ist durch Rechtsvorschlag (eventuell nachträglichen) geltend zu ma- ‘chen.

® À. — Im Dezember 1921 hoben 154 Arbeïter der Firma Obrecht & Cie in Grenchen für den in den Monaten August, September, Oktober, November und am i. Dezember 1921 fällig gewordenen Lohn Betreibung an. Im Januar suchte die Firma Obrecht & Cie um Notstundung nach. Die Nachlassbehôrde trat am-26. Januar auf das Gesuch ein und sistierte sämtiiche Betreibungen ; durch Entscheid vom 18. Februar bewilligte sie alsdann die Notstundung bis zum 21. April. Als die Arbeïter noch im Februar das Fortsetzungsbegehren stellten, vollzog das Betreibungsamt die Pfândungen nur für den seit dem 26. Oktober fällig gewordenen Lohn und teilte jenen in der Folge von den vom Sachwalter zur Abwendung der Verwertung bezahiten Summe nur die dem seither fällig gewordenen Lohn entsprechenden Betrâge zu, davon ausgehend, dass nur der Lohn für das letzte Vierteljahr vor der Bewilligung der Notstundung bezw. Sistierung der Betreibungen durch die Nachlassbehürde von der Stundung ausgenommen sei. Hiegegen führten die Arbeiter im April Beschwerde wegen Rechtsverweigerung mit dem Antrag auf Durchführung der Betreibungen in vollem Umfange, mit der Begründung, die Lohnforderungen seien ohne zeitliche Beschränkung von der Stundung ausgenommen.

B. — Durch Entscheid vom 26. April hat die Aufsichtsbehôrde des Kantons Solothurn die Beschwerde als unbegründet abgewiesen.

C. — Gegen diesen am 6. Mai zugestellten Entscheid haben die Gläubiger am 11. Mai den Rekurs an das Bundesgericht eingelegt.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung : . 4. — Gemäss Art. 317 k SchKG (in der Fassung der Verordnung des Bundesrates vom 4. April 1921) bezieht sich die Notstundung nicht auf Forderungen, die gemäss Art. 219 L. c. in der ersten Klasse angewiesen werden, Ob danach Arbeiterlohnforderungen überhaupt, oder: aber nur für ein Vierteljahr von der Stundung ausgenommen seien und daher ungeachtet derselben eingetrieben werden kônnen, und von welchem Zeiïtpunkt an diese Frist allfällig zurückzurechnen wäre — ob in analoger Anwendung des Art. 219 SchKG von der (provisorischen oder definitiven) Bewilligung der Notstundung, oder aber gemäss Art. 146 SchKG vom Pfändungsbegehren, oder endlich von der Anhebung der Betreibung, da, mindestens für erst während der Stundung neu anzuhebende Betreibungen nicht recht ersichtlich ist, wie anders die Betreibungssumme überhaupt bestimmt werden kann —- erscheint zweifelhaft (vgl. hiezu Art. 2 der Verordnung des Bundesrates vom 28. September 1914 und die Botschaîft des Bundesrates zur Verordnung vom 4. April 1921 bezw. zum entsprechenden Gesetzesentwurf, Bundesblatt 1921 I S. 511 einerseits, S. 513 anderseits). Jedoch fällt die Entscheidung dieser

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 146, Art. 219 e Art. 260 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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