Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

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46. Arrêt du 6 décembre 1924 dans la cause Rossiaud _ contre Conseil d'Etat du canton de Genève. Etendue de la compétence du TF dans Pinterprétion de dispositions constitutionnelles cantonales. — Loi cantonale déclarant incompatible le mandat de député au Grand Conseil avec les fonctions auxquelles est attribué un fraitement permanent de l'Etat. Inadmissibilité de l'interprétation selon laquelle l’incompatibilité s’étendrait aux fonctions permanentes.

À. — Le recourant, député au Grand Conseil du canton de Genève, a été nommé juge assesseur au Tribunalide Police de Genève le 5/6 avril 1924.

La loi constitutionnelle genevoise sur les incompatibilités, du 31 mars 1901, est ainsi conçue :

« Article unique : Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec toute fonction publique à laquelle est attribué un traitement permanent de l'Etat, à l'exception de celle de Conseiller d'Etat. » Jusqu’au 1°€r juin 1924 les juges assesseurs touchaient un traitement annuel de 4000 à 4500 fr. Depuis le 1er juin 1924, ils reçoivent une indemnité de 15 fr. par audience ou séance de délibération en vertu de la loi du 6 octobre 1923 modifiant l’article 1er de la loi sur le traitement des magistrats de l’ordre judiciaire, du 26 novembre 1919.

Le 27 mai 1924, le Conseil d'Etat attira l’attention de Rossiaud sur le fait que sa nomination aux fonctions de juge assesseur paraissait impossible avec le mandat de député. Rossiaud n’ayant pas partagé cette manière

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