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22. Arrêt du 19 jain 1926 dans la cause Leuenberger contre Berne et Neuchätel.
Notion de la double imposition.
Les cantons dont le système fiscal est basé sur l'imposition exclusive des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans les relations intercantonales, de déduire de l’actif imposable une fraction des dettes, correspondant au rapport qui existe entre l’actif soumis à leur souveraineté fiscale et l’ensemble des biens du contribuable.
Ernest Leuenberger a hérité en 1922 une part d’un immeuble, sis à St-Imier, et dont l’estimation cadastrale est de 130 570 fr. Il a également acquis, en 1923, des immeubles au Locle, où se trouve son domicile.
Pour l’année 1924, Leuenberger a été taxé par les autorités fiscales bernoises sur la base suivante : Valeur de la part de propriété de l'immeuble de St-Imier : . . . . . . . . . . . . . 22 O00 fr. Fraction de dettes hypothécaires grevant cet immeuble : . . . . ... . « 1 000 ».
Fortune imposable : 21 000 fr.
Dans le canton de Neuchâtel, l’actif net du recourant a été arrêté à 29 000 fr. La décision du Département des Finances, du 23 décembre 1924, auquel l'intéressé avait recouru, a été confirmée, le 8 janvier 1925, par la Commission cantonale de recours. Le fisc neuchâtelois admet les chiffres allégués par le contribuable. Son prononcé est motivé comme suit :
La fortune brute de Leuenberger se monte à 22 000 fr. dans le canton de Berne, et à 90 070 fr. dans le canton de Neuchâtel. Le passif est de 1000 fr. dans le premier canton, et de 75 000 fr. dans l’autre, soit au total 76 000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprudence fédé- 124 ° :. Staatsrecht, rale, doit être répartie proportionnellement à la valeur des éléments d’actif. Cette relation est de 80,35 ©, (pour le canton de Neuchâtel) à 19,65 % (pour le canton de. Berne). Il convient, dès lors, de déduire de ja fortune brute imposable au Locle (90 070 fr.), le 80,35 % de 76 000 fr., soit 61 066 fr., et de fixer, par conséquent, l'actif net soumis à la taxe à 29 000 fr.
- Par acte du 21 janvier 1925, Leuenberger a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, en relevant que sa fortune nette se monte à 36 070 fr., mais qu'il est imposé, en fait, sur la base d’un actif net de 50 000 fr. « H m'est indifférent — déclare le recourant dans un mémoire complémentaire — de payer une part plus forte à l’un des deux cantons ; mais il m'importe, par contre, que ces deux parts réunies ne dépassent pas le montant qui peut être légalement perçu pour le tout si les immeubles se trouvaient situés dans le même territoire. » Le Conseil d'Etat neuchâtelois et le Conseil exécutif du canton de Berne ont conclu, tous deux, au rejet du recours.
Considérants
1. Le présent conflit n’est point né de la prétention d'un fisc cantonal d'imposer des éléments de fortune soumis à la souveraineté d’un autre canton. L'Etat de Berne et celui de Neuchâtel ont, en effet, respecté le principe qui veut que les immeubles soient frappés au Heu de leur situation et les biens mobiliers au domicile du contribuable. — L'évaluation de la fortune et des dettes du recourant n’a, de même, pas fait l'objet de contestation. — Le problème à résoudre est bien plutôt, en l'espèce, celui de la répartition du passif ; il s’agit de savoir si le canton de Neuchâtel est fondé à ne déduire que partiellement les dettes de Leuenberger, et si le canton de Berne peut refuser de défalquer d’autres sommes que les créances hypothécaires grevant l’immeuble de St-Imier.
. 2. — Les cantons choisissent librement leur régime fiscal, sous réserve de l'interdiction de la double imposition et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi. [ls peuvent, dès lors, adopter le système de impôt personnel sur l’ensemble de la fortune nette — mobilière et immobilière — du contribuable (Subjektsteuer ; v. RO 39 I p. 580, consid. 5 ; 45 I p. 175, consid. 2 ; 48 I p. 338, consid. 3), ou s’en tenir, au contraire, à la nature objective des divers éléments de fortune, considérés isolément, pour leur valeur propre, sans égard à leur rapport et aux autres ressources du propriétaire, dont la situation économique n’entre, par conséquent, point en ligne de compte (Objektsteuer ; v. RO 39 I -'La jurisprudence fédérale récente a, toutefois, posé en principe que, dans les relations intercantonales, les cantons dont le système est basé sur l'évaluation de la fortune globale nette sont tenus de déduire de l'actif imposable une fraction des dettes correspondant au rapport qui existe entre l’actif soumis à leur souveraineté fiscale et l’ensemble des biens du contribuable (RO 39 I p. 575 et suiv. ; #1 I p. 422, consid. 3 ; 43 I p. 264 à 266). Ils ne sont, notamment, point autorisés à frapper pour eux-mêmes les immeubles des personnes domiciliées hors du canton, sans tenir compte de l'ensemble de la situation des intéressés, et doivent, au contraire, en vertu de l’art. 4 Const. féd., admettre la défalcation proportionnelle des dettes du contribuable étranger au canton (RO 39 I p. 577, consid. 3 et suiv. ; 40 I p. 66; 41 I Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans son arrêt du 28 septembre 1917 (RO 43 I p. 263), cette jurisprudence a sa source dans le principe général en vertu duquel la coexistence des souverainetés cantonales ne doit point avoir pour effet de soumettre à un traitement plus défavorable l'individu dont les relations économiques s'étendent sur plusieurs cantons que celui dont toute
l'existence économique se concentre dans un seul canton.
Le Tribunal fédéral n’est, dès lors, en droit d’intervenir, sur la base de l’art. 46, al. 2 Const. féd., que dans deux éventualités ; a) lorsqu'un canton soumet un citoyen à un impôt dont la perception doit, en fait, revenir à un autre canton, et: b) (quand bien même chacun des Etats intéressés se tiendrait dans les limites de sa propre souveraineté fiscale) lorsque l'application simultanée de deux régimes différents conduit à imposer le contribuable plus lourdement que s’il était soumis aux lois d’un seul canton (RO 391 p. 375 et 376; 48 I p. 362, consid. 2, p. 490 et p. 506).
Il a, par conséquent, été jugé à maintes reprises que les cantons dont le système est basé sur l'imposition exclusive des choses (Objektsteuer, v. supra, chiff. 2, al. 1) ne sont pas tenus de défalquer les dettes du contribuable domicilié dans un autre canton. En effet, même s'il ne relevait que de la souveraineté fiscale de l'Etat en question, ledit contribuable n'en resterait pas moins imposé pour une somme supérieure à sa fortune nette. Cette conséquence ne résulte donc point du fait que l'intéressé est soumis à plusieurs législations différentes ; elle dérive uniquement des particularités du système appliqué indistinctement, dans un canton, à tous les citoyens, et elle ne tombe, dès lors, pas sous le coup de l’art. 46, al. 2 Const. féd. Loin de rétablir l'égalité, l'application du principe de la déduction proportionnelle des dettes créerait, bien plutôt, dans ce cas, un privilège en faveur du contribuable domicilié hors du canton (RO 43 I p. 265 et 266 ; 48 I. p. 362 et suiv., p. 506 et suiv.).
Il ne s’en suit pas, néanmoins, que, dans l'éventualité d'un conflit entre des législations cantonales fondées, l’une sur l'imposition des choses, l’autre sur la taxation de la fortune nette, le canton qui a adopté le second système doive renoncer à appliquer le principe de la défalcation proportionnelle des dettes. Il n’a, en effet, le droit d'imposer les biens du contribuable que dans la mesure correspondant au rapport entre les éléments d’actif soumis à sa souveraineté fiscale et l’ensemble des facultés économiques de l'intéressé. Mais il ne peut être contraint d'accorder à celui-ci une déduction plus étendue, et il ne saurait être privé de son droit par le motif qu'un autre canton, au régime fiscal différent, frappe la fortune sans se préoccuper des dettes qui Îa grèvent (RO 39, I p. 581, in fine ; 48 I p. 364).
3. Ces principes ont été posés, notamment, dans l'arrêt du 14 juillet 1922, en la cause Bôtsch contre Berne, Bâle-Ville et Zurich (RO 48 I p. 358 et suiv.), auquel on peut se borner à se référer et dont la solution a, d’ailleurs, été confirmée dans la suite (RO 48 I p. 501 et suiv.). Comme Zurich et Bâle-Ville, en effet, le canton de Neuchâtel frappe d’une taxe personnelle l’ensemble de la fortune nette du contribuable (v. RO 45 I p. 175, consid. 2 ; 48 I p. 487, consid. 3, al. 2), la législation bernoïise ne connaissant, d’autre part, que l'impôt « objectif » sur les biens mobiliers et les immeubles (RO 48 I p. 358 et suiv. ;: 49 I p. 529, consid. 2). Quelque regrettable que cela puisse paraître, il faut, dès lors, concéder à l'Etat de Neuchâtel le droit de ne déduire qu’une fraction du passif — soit, en l’espèce, le 80,35 % — d’après le rapport entre le montant des biens existant au Locle (90 070 fr.) et la fortune brute totale de l'intéressé 112 070 fr.). Quant au canton de Berne, il ne sauraït être tenu de défalquer d’autres dettes que celles garanties par l'immeuble sis à St-Imier (loi du 7 juillet 1918, art.9). Une immixtion dans son système fiscal ne se légitimerait point par des considérations tirées du but et de l’objet de l’art. 46, al. 2 Const. féd. (v. supra, chiff. 2, dern. al.), car le refus de toute déduction plus étendue ne résulte pas du fait que Leuenberger est assujéti à l'impôt dans deux cantons : comme l’a établi l'arrêt Bôtsch, cette. défalcation ne pourrait être accordée aux contribuables 128 Stanterecht. Sans doute le Tribunal fédéral a jugé qu'il est contraire . aux art. 4 et 46, al. 2 Const. féd. de ne défalquer une . dette hypothécaire que si la créance correspondante est, elle-même, imposée dans le canton (RO 48 I p. 337 et suiv. ; #9 1 p. 528 et suiv.). Mais le refus de déduction contre lequel s'élève le recourant n’est point basé sur cette disposition de la loi bernoise. Il n’a, également, Pas Sa Source dans le domicile du débiteur hors du canton. La décision dont est recours est fondée sur le principe général de l’art. 9, aux termes duquel les dettes “hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton de Berne peuvent, seules, être défalquées de la valeur de cet immeuble. Or une pareille disposition est, en ellemême, licite au regard de la Constitution fédérate (v. Supra, chiff. 2, al. 5), - Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Vgl. auch Nr. 16. -— Voir aussi no 16.
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