Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

51 III 135

37. Arrêt du 11 soptembre 1925 dans la cause Robert, Art. 63 LP, Senuts les délais à observer par le débiteur et non ceux imposés au créancier sont prolongés par les féries et SUSPpensions.

Sachverhalt

A. — Ensuite d’ordonnances de séquestre du 20 mai 1925 obtenues par le Dr Etienne Robert, l’office des poursuites de Lausanne a séquestré le même jour au préjudice des demoiselles H. et C. Carrea d’Avila un bracelet et six robes, taxés 400 fr. au total.

Le procès-verbal de séquestre, communiqué le 25 mai au créancier, mentionne qu’en lieu et place des objets séquestrés, les débitrices avaient consigné à l’office la somme de 400 fr.

Le D*®r Robert a porté plainte le 10 juin. L’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte comme mal fondée, mais, par décisíion du 11 juillet, l’Autorité cantonale de surveillance l’a déclarée tardive parce que « s’agissant d’un cas de séquesíire, les féries de Penteeos ne prolongent pas le délai de plainte ».

B. — Le Dr Robert a recouru au Tribunal fédéral contre la décision de l’instance cantonale. Il soutient qu’en raison des féries de Pentecôte le délai de plainte s'est trouvé prolongé de trois jours, à savoir jusqu’au

Erwägungen

que l’art. 63 LP doit être rapproché de Vart. 56 et interprété dans ce sens que seuls les délais à observer par le débiteur sont prolongés et non pas ceux imposés au créancier, étant donné que les féries ont été instituées pour ménager le débiteur et non pour sauvegarder les intérêts du créancier (v. JÆGER, note 95 sur art. 63) ;

que le Tribunal fédéral a, du reste, jugé (RO 59 III P. 13) « qu’il n’y a aucune raison d’admettre que les féries et suspensions aient pour effet de proroger le

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 63 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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