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48. Arrêt du 14 décembre 1927 dans la cause Frossard-Chagsot.
Art. 111, 146 et 148 LP. Les mentions du procès-verbal de saisie ne sont nullement décisives pour la question du rang des créances, question qui ne peut être examinée et tranchée que dans la procédure de collocation. Les autorités de surveillance ne sauraient donc annuler, sur plainte, un état de collocation par le motif que le classement des créances ne serait pas conforme aux indications du procès-verbal de saisie.
Faits
A. — A la réquisition de N. Frossard, à Genève, des poursuites ont été intentées à Théodore Frossard, à Peseux, pour le montant de 3653 fr. Une saisie de meubles et d'immeubles fut pratiquée le 12° octobre 1926.
En date du 5 octobre 1926, dame Frossard-Chassot, épouse du débiteur, est intervenue dans la saisie, con- 194 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 48.
formément à l’art. 111 LP, pour les sommes suivantes :
a) 9000 fr., moitié en privilège, somme représentant . une valeur remise par dame Frossard à son mari lors de la liquidation de la succession de dame Chassot, sa mère.
b) 25,000 fr., moitié en privilège, somme représentant sa part aux acquêts de communauté.
Le 27 octobre 1926, l'office des poursuites de Boudry donna connaissance au créancier de la participation de dame Frossard, sans mentionner les privilèges revendiqués.
Le créancier ne contesta pas la participation de dame Frossard à la saisie.
L'office de Boudry dressa le 11 mai 1927 un état de collocation en application de l’art. 146 LP, et rangea les créances de dame Frossard en IVe classe pour le montant de 17 000 fr. et en Ve classe pour 17 000 fr.
Le créancier porta plainte en temps utile aux fins d'obtenir l’annulation de l’état de collocation.
Sa plainte fut admise par l'autorité inférieure de surveillance. Sur recours de dame Frossard, l’autorité cantonale confirma le prononcé de la première instance, par décision du 6 juillet 1927, motivée en substance comme suit : L'état de collocation doit être dressé conformément aux indications du procès-verbal de saisie; il ne pouvait en l'espèce accorder à dame Frossard le privilège qu’elle revendique, parce que le procès-verbal de saisie n’en fait pas mention.
Dame Frossard n’a pas recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
B. — Par acte en date du 21 juillet 1927, le mandataire de dame Frossard demanda à l'office de Boudry de rectifier le procès-verbal de saisie en y faisant mention du privilège qu'avait revendiqué sa cliente.
L'office refusa de donner suite à cette demande.
Dame Frossard formula une plainte en temps utile.
veillance ont rejeté la plainte par le motif que le procèsverbal de saisie n'avait pas été attaqué dans les dix jours et qu’il était done passé en force.
C. — Dame Frossard a interjeté recours au Tribunal fédéral en temps utile. Alléguant que l'attitude de l'office de Boudry équivaut à un déni de justice, elle conclut à ce que la décision de l’autorité cantonale, du 16 novembre 1927, soit cassée et l’office invité à compléter le procès-verbal de saisie dans le sens de sa demande du 21 juillet 1927.
L'autorité cantonale se réfère aux motifs de sa décision.
Considérants
Contrairement à ce que semble croire l'instance cantonale, le procès-verbal de saisie n’avaïit pas à mentionner autre chose que le montant et la nalure des créances de dame Frossard. La question de savoir quel rang il fallait attribuer aux dites créances ne pouvait et ne devait être tranchée en principe qu’au moment de la procédure de collocation.
Peu importait dès lors que l'avis donné au créancier poursuivant en vertu de j’art. 111 al. 2 LP fît ou non mention du privilège revendiqué par la femme du débiteur, L’attitude prise par les parties à ce moment-là ne pouvait avoir aucun effet sur la collocation. Quand bien même N. Frossard aurait connu la revendication d’un privilège, son silence n’emportait pas reconnaissance de ce privilège. Et dame Frossard n'avait point l'obligation d'attaquer le procès-verbal de saisie pour sauvegarder ses droits relatifs à la collocation. Ainsi que le Tribunal fédéral en a déjà jugé, la question du rang des créances ne peut même pas être examinée à l’occasion d’un procès introduit à forme de l’art. 111 al. 3 LP (RO 52 HIT N° 30). Il est exclu, a fortiori, que le simple fait de ne pas critiquer un procès-verbal de saisie puisse à lui seul décider de cette question.
C’est à tort en conséquence que les autorités neuchä- 196 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 49.
teloises de surveillance ont cru pouvoir admettre la plainte du créancier et prononcer la nullité de l’état de collocation par la raison que celui-ci n’était pas con- ‘ forme au procès-verbal de saisie.
Mais la décision du 6 juillet 1926 n’a fait l’objet d'aucun recours au Tribunal fédéral ; elle est actuellement passée en force de chose jugée. Et le nouvel état de collocation, dressé le 22 août 1927, n’a pas été attaqué en justice dans le délai fixé par l’art. 148 LP ; il est également définitif et ne peut plus être modifié.
Il s'ensuit que la recourante n’a plus aucun intérêt à l’adjudication de ses conclusions tendant à une rectification du procès-verbal de saisie, rectification qui ne pourrait rien changer à l’état de coilocation.
Au surplus, la demande de modification du procèsverbal de saisie d octobre 1926 est manifestement tardive.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est rejeté,
49. Entscheïid vom 19. Dezember 1927 i. S. Gemeinde Wien.
SchKG Art. 50 Abs. 2, 66 Abs. 1 : Sehen Inhaberobligationen eines im Auslande wohnenden Schuldners die Einlôsung in der Schweiz vor, so kann jener am genannten schweizerischen Orte betrieben und künnen die Betreibungsurkunden der dortigen Zahlstelle zugestellt werden.
A. — Für das von der Stadt Wien im Jahre 1902 aufgenommene Investitions-Anlehen wurden Schuidverschreibungen «lautend auf den Überbringer über 1000 Kronen, gleich 850 Mark, gleich 1050 Frances, gleich 41 Pfund Sterling 10 Sh., gleich 503 F1. holl., gleich 200 Vereinigte Staaten-Münze Gold Dollars » ausgestellt mit folgender Klausel : «Sowohl die Zahlung der Zinsen als auch die Rückzahlung des Kapitals dieser Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N9 49. 197 Schuldverschreibüung findet bei der Hauptkassa der Stadt Wien, sowie bei den sonstigen, mittels besonderer Kundmachung zu bezeichnenden Stellen statt und zwar im Inlande in Kronenwährung, im Auslande nach Wabl des Überbringers in Berlin, Frankfurt a. M, Paris, Lyon, Amsterdam, Brüssel, Zürich, Basel, Genf, London und New York in der Währung des Zahlungsortes zu den festen Umrechungssätzen von 100 Kronen — 85 Mark — 105 Francs — 4 Lstg. 3 Sh. — 50.30 FI. hoil. — 20 Vereinigte Staaten-Münze Gold-Dollars ». Als solche Stelle wurde dann auch der Schweizerische Bankverein in Basel bezeichnet.
Am 14. November 1927 hob Dr. Charles BourcartVonderMühll in Basel beim dortigen Betreibungsamt gegen die « Stadtgemeinde Wien, vertreten durch den Magistrat, Zahlstelle Schweiz. Bankverein, Basel » für diverse Obligationen und Zinscoupons des erwähnten Anlehens Betreibung an.
Mit der vorliegenden, nach Abweisung durch die Aufsichtsbehôürde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt an das Bundesgericht weitergezogenen Beschwerde rügt die betriebene Schuldnerin die Verletzung der Art. 50 Abs. 2 und 66 SchKG.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung :
1. Gemäss Art. 50 Abs. 2 SchKG kônnen im Ausland wohnende Schuldner, welche in der Schweiz zur Erfüllung einer Verbindlichkeit ein Spezialdomizil gewählt haben, für diese Verbindlichkeit am Orte desselben betrieben werden. Hiezu genügt die blosse Bezeichnung eines Erfüllungsortes regelmässig nicht. Allein in BGE 52 III S. 165 ff. hat das Bundesgericht für Inhaberobligationen von im Auslande wohnenden Schuldnern mit Angabe einer Zahlstelle im Inland eine Ausnahme von jener Regel gemacht. Ob diese Ausnahme gerechtfertigt sei, lässt sich nicht mit dem Hinweis