Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

56 II 159

24, Arrêt de la Ie Section civile du 6 juin 1930 dans la cause Dame Jaquet contre Jaquet.

Art. 138 ch. 1 CC : Le juge, appelé à se prononcer sur le bien-fondé d’une demande en divorce, doit tenir compte même des faits qui n’ont pas été formellement allégués par les parties en tant qu'ils résultent du dossier. Si la procédure cantonale ne lui permet pas d'étendre l’instruction à ces faits, il doit apprécier ceux-ci, tels qu’ils résultent du dossier, et rejeter la demande en divorce si cet examen ne le convainc pas du bien-fondé de cette dernière.

Résumé des faits.

Dame Jaquet a ouvert action contre son mari en concluant à ce que le divorce fût prononcé aux torts de celui-ci « pour les causes prévues au titre IV du CC ».

Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 26 mars 1930 le Tribunal civil du district de Vevey à prononcé le divorce aux torts du mari et en application de l’art. 138 CC. Il a admis que les brutalités, les injures et les vexations de tous genres dont le défendeur s’était rendu coupable envers sa femme justifiaient l'application de cette disposition tout en déclarant qu’étant données les maladies dont, d’après les déclarations de trois médecins, le défendeur souffre, on pourrait se demander si ces actes ne sont pas la conséquence d’un état maladif excluant l'application de l’article 138 CC. Toutefois, il a estimé qu’il n’avait pas à trancher cette question, le défendeur n'ayant pas fait état de ces maladies sous la forme d’un fait dûment allégué, ni établi Erbrecht. N°9 25. 159 l'existence d’un rapport de causalité entre ces infirmités et les actes qui lui sont reprochés.

En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal fédéral, saisi par le défendeur d’un recours en réforme, s’est exprimé comme suit :

Extrait des motifs.

L'art. 158 ch. I CC prescrit que « le juge ne peut retenir comme établis les faits à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation que s’il est convaincu de leur existence ». Le juge doit par conséquent tenir compte même des faits qui n’ont pas été formellement allégués par les parties en tant qu'ils résultent du dossier. Quant à la question de savoir si, en ce qui concerne les faits, il doit ordonner d’office une procédure probatoire ou fournir aux parties l’oceasion de prendre de nouvelles conclusions, elle doit être résolue à la lumière des dispositions de la procédure cantonale. Si le droit cantonal n’autorise le juge à prendre ni l’une ni l’autre de ces mesures, celui-ci doit alors apprécier les faïts tels qu'ils résultent du dossier et rejeter la demande en divorce si cet examen ne le convainc pas du bien-fondé de celle-ci.

IT. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 138 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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