56 II 159
24, Arrêt de la Ie Section civile du 6 juin 1930 dans la cause Dame Jaquet contre Jaquet.
Art. 138 ch. 1 CC : Le juge, appelé à se prononcer sur le bien-fondé d’une demande en divorce, doit tenir compte même des faits qui n’ont pas été formellement allégués par les parties en tant qu'ils résultent du dossier. Si la procédure cantonale ne lui permet pas d'étendre l’instruction à ces faits, il doit apprécier ceux-ci, tels qu’ils résultent du dossier, et rejeter la demande en divorce si cet examen ne le convainc pas du bien-fondé de cette dernière.
Résumé des faits.
Dame Jaquet a ouvert action contre son mari en concluant à ce que le divorce fût prononcé aux torts de celui-ci « pour les causes prévues au titre IV du CC ».
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 26 mars 1930 le Tribunal civil du district de Vevey à prononcé le divorce aux torts du mari et en application de l’art. 138 CC. Il a admis que les brutalités, les injures et les vexations de tous genres dont le défendeur s’était rendu coupable envers sa femme justifiaient l'application de cette disposition tout en déclarant qu’étant données les maladies dont, d’après les déclarations de trois médecins, le défendeur souffre, on pourrait se demander si ces actes ne sont pas la conséquence d’un état maladif excluant l'application de l’article 138 CC. Toutefois, il a estimé qu’il n’avait pas à trancher cette question, le défendeur n'ayant pas fait état de ces maladies sous la forme d’un fait dûment allégué, ni établi Erbrecht. N°9 25. 159 l'existence d’un rapport de causalité entre ces infirmités et les actes qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne ce dernier point, le Tribunal fédéral, saisi par le défendeur d’un recours en réforme, s’est exprimé comme suit :
Extrait des motifs.
L'art. 158 ch. I CC prescrit que « le juge ne peut retenir comme établis les faits à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation que s’il est convaincu de leur existence ». Le juge doit par conséquent tenir compte même des faits qui n’ont pas été formellement allégués par les parties en tant qu'ils résultent du dossier. Quant à la question de savoir si, en ce qui concerne les faits, il doit ordonner d’office une procédure probatoire ou fournir aux parties l’oceasion de prendre de nouvelles conclusions, elle doit être résolue à la lumière des dispositions de la procédure cantonale. Si le droit cantonal n’autorise le juge à prendre ni l’une ni l’autre de ces mesures, celui-ci doit alors apprécier les faïts tels qu'ils résultent du dossier et rejeter la demande en divorce si cet examen ne le convainc pas du bien-fondé de celle-ci.
IT. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS