Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 18 decisioni citanti è stata analizzata.

57 II 462

73. Arrêt de la ire Section civile du 23 septembre 1931 dans la cause dame Schluep-Sanli contre Humbert-Droz.

1. La réquisition de poursuite suffit à interrompre la prescription, conform'ment à l’art. 135 ch. 2 CO, pourvu qu’elle remplisse les conditions essentielles prévues par la LP. (rappel de la jurisprudence antérieure) (consid. 2).

2. Une de ces conditions essentielles, c’est que Ia réquisition soit adressée à l'office compétent ratione loci (consid. 3).

3. N'est pas conforme à cette condition la réquisition de poursuite adressée à l'office d’un arrondissement dans lequel le recourant était naguère domicilié, lorsqu'il est établi qu’il & abandonné ce domicile et réside, en fait, dans un autre arrondissement sconsid. 4). Art. 23, 24 al. 1 CCS, 135 ch. 2 CO, 46, 48, 50-53 LP.

À. — Le 10 octobre 1928 une collision a eu lieu entre l'automobile de Humbert-Droz et la demanderesse, Dame Schluep.

Le 10 octobre 1929, l’office des poursuites de Neuchâtel a reçu du mandataire de Dame Schluep une réquisition de poursuite dirigée contre Humbert-Droz Anatole, Rue Pourtalès 6, à Neuchâtel. L'office établit alors un commandement de payer N° 8601, mais cet acte ne fut pas notifié. L’exemplaire qui en a été versé au dossier porte la mention : « Parti de Neuchâtel en abandonnant ses papiers. »

Faits

B. — Par demande du 27 décembre 1929, Dame Schluep a ouvert action à Humbert-Droz devant les tribunaux neuchâtelois.

C.— Par jugement du 1e juin 1931, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a écarté la demande pour cause de prescription. Les motifs de ce jugement peuvent être résumés comme il suit :

À la date du 10 octobre 1929, Humbert-Droz avait quitté Neuchâtel et transporté son domicile à Lausanne. Il ne pouvait plus être poursuivi dans la première de ces deux villes. La réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer n’ont done pas interrompu la prescription, qui était acquise au moment de l’ouverture de l’action.

D. — Par acte déposé en temps utile, Dame Schluep a recouru en réforme contre ce jugement.

Considérants

2. Aux termes de l’art. 60 CO, l’action en dommagesintérêts à raison d’un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaïssance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur. En l’espèce, il n’est pas contesté que Dame Schluep a eu connaissance du dommage et de l'identité de HumbertDroz, le jour même de l'accident, et que la présente action a été introduite plus d’un an après. En revanche, la demanderesse prétend que le cours de la prescription a été interrompu par la réquisition de poursuite qu'elle à déposée à l'office de Neuchâtel le 10 octobre 1929, soit le dernier jour du délai. En d’autres termes, elle oppose à l'exception de prescription lart. 135 ch. 2 CO, aux termes duquel «la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, etc. » Le Tribunal fédéral a jugé à plus d’une reprise que, pour que la prescription fût interrompue, au sens de la disposition précitée (soit de l’art. 154 ch. 2 CO anc., qui avait une teneur analogue), il n’était pas nécessaire qu’un commandement de payer eût été notifié, mais qu’il suffisait que la victime du dommage eût formulé une réquisition de poursuite (RO, 39 IT, p. 68, JdT. 1914, p. 52; RO 41 III 321; Becker, N° 11 ad art. 135 et VON TUHER, p. 616, texte et note 15).

Dans un arrêt plus récent (RO 51 II 566 ; JaT., 1926, p. 262), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en statuant que seule est susceptible d’interrompre la prescription, la réquisition de poursuite qui remplit les conditions essentielles exigées par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3.— Une des conditions essentielles de toute réquisition de poursuite, c’est qu’elle soit adressée à l’office compétent ratione loci. En effet, une poursuite intentée devant un autre for est radicalement nulle (J GER, n. 2 ad art. 46 LP). Ni cette poursuite, ni la réquisition qui avait pour but de la mettre en train ne satisfont donc aux exigences de l'art. 135 ch. 2 CO, suivant l'interprétation que le Tribunal fédéral en a donnée ; en d’autres termes, elle ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription. Le recourant relève un passage du commentaire de M. Jæger (n. 12 ad. art. 81}, où l’auteur soutient un point de vue contraire, mais à propos seulement de l’exception de prescription soulevée dans la procédure de main-levée d'opposition. Sans se prononcer sur cette solution dans le cadre que M. Jæger lui assigne, le Tribunal fédéral estime qu'elle ne saurait être étendue aux cas où ladite exception est soulevée contre une demande au fond.

4. , — Aux termes de l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Les quelques exceptions à ce principe, qui sont énumérées aux articles 50 à 53 LP ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. Quant à la disposition particulière de l’art. 48 LP, elle sera examinée Pour savoir si la prescription à été interrompue par la réquisition de poursuite que Dame Schluep a déposée le 10 octobre 1929 à l’office de Neuchâtel, il importe donc d'examiner tout d’abord quel était à ce moment le domiAux termes de l’art. 23 CCS, le domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'établir. En l'espèce... le Tribunal fédéral — lié par l'appréciation des preuves qu'a faite la Cour cantonale, — doit consi- _ dérer comme constant que, le 10 octobre 1929, le défendeur ne résidait plus à Neuchâtel, mais à Lausanne.

À vrai dire, pour admettre, en droit, que Hum bert-Droz était dès lors domicilié dans cette dernière ville, il faudrait qu'on fût renseigné sur le point de savoir s’il avait l’intenObligationenrecht. N°9 74, 465 tion de s’y établir. Or le jugement cantonal ne contient aucune indication à ce propos. Toutefois la question souffre de demeurer ouverte. Sans doute pourr ait-on être tenté d’invoquer l’art. 24 al. 1 CCS et de déclarer que la création d’un nouveau domicile à Lausanne n'étant pas prouvée, on devrait admettre que le défendeur avait conservé son domicile précédent, à Neuchâtel. Maïs ce serait à tort, car l’art. 24 al. 1 CCS ne trouve pas d'application en matière de poursuite, étant donnée la disposition spéciale de l’art. 48 LP, aux termes duquel «le débiteur qui n’a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve » (JÆGER, n. 3 À ad art. 46).

Il en résulte qu'Humbert-Droz aurait dû en tout cas être poursuivi à Lausanne, soit qu'il y eût son domicile (art. 46 LP), soit que son séjour dans cette localité ne fût qu’une simple résidence de fait, le défendeur ayant négligé de se constituer un domicile fixe depuis qu’il avait abandonné celui de Neuchâtel (art. 48 LP).

11 appert donc que la réquisition de poursuite du 10 octobre 1929 n'indiquait pas le vrai domicile du débiteur et n’a pas été adressée à l'office compétent ratione loci. Cette réquisition était donc irrégulière et n’a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription con- formément à l’art. 135 ch. 2 CO.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

74. ÂArrêt de la [re Sestion civile du 23 sootembre 1931 dans la cause Société des produits cupriques S. A. contre Masse en faillite Hinderer Frères,

1. La clause « paiement comptant net » n'implique pas forcément que l'acheteur renonce à compenser le prix de vente avec une créance qu’il possède contre le vendeur ; mais elle peut avoir ce sens, suivant Îles circonstances (consid. 1).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 60, Art. 135 e Art. 154 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 23 e Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 46, Art. 48, Art. 50, Art. 51, Art. 52 e Art. 53 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in