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57 II 53

9. Arrêt do la re section civile du 27 janvier 1931 dans la cause Günther contre Dürrenmatt et Dlie Feldmann.

Perte du soutien, art. 45 CO.

II n’est pas nécessaire que la victime ait été effectivement le soutien de ses parents au moment de sa mort ; ceux-ci ont le droit de réclamer un dédommagement pour l'espoir qu'ils avaient et dont ils sont privés, de recevoir plus tard de leur enfant des secours, en cas de nécessité (consid. 2).

Pour qu’une fiancée ait le droit de réclamer des dommages-intérêts à la personne responsable de la mort de son fiancé, l’existence d’un contrat formel de fiançailles n’est pas nécessaire, la très grande vraisemblance d’un mariage prochain suffit ainsi que le fait que le défunt aurait, dans le cours normal des choses, fourni à la demanderesse son entretien si le décès n'était pas survenu (consid. 3).

Réparation du tort moral, art. 47 al. 2 CO Le mot « famille » ne s'entend pas dans son sens juridique, mais conformément aux _ relations qui existaient réellement entre le lésé et le défunt. Une fiancée peut invoquer l’art. 47 (consid. 3).

Sachverhalt

A. — Wilhelm Dürrenmatt, fils du demandeur, est décédé le 127 juillet 1929, à l’âge de 24 ans, à la suite d’un 54 Obligationenrecht. No 9, accident d’automobile dont Charles-André Günther est l’auteur responsable.

Günther a été traduit devant le Tribunal de police du " Val-de-Ruz et condamné à une amende de 300 fr., transformable en cas de non-paiement en 30 jours de prison civile. Dürrenmatt père et Demoiselle Feldmann se sont constitués parties civiles et ont réclamé, le premier : 800 fr. pour frais d’inhumation, 10 000 fr. à titre de dommages-intérêts, 2000 fr. à titre de réparation morale, le tout avec intérêts à 5% dès le 12 août 1929, et 300 fr. pour frais d'intervention. — Demoiselle Feldmann : 5000 fr. à titre de dommages-intérêts, 2000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, le tout avec intérêts à 5°, dès le 12 août 1929, et 300 fr. pour frais d'intervention.

Par jugement du 30 novembre 1930, le Président du Tribunal du Val-de-Ruz a admis les demandes, en réduisant les sommes réclamées par Dürrenmatt à 600, 4000, 1000 et 250 fr. et à 1200, 500 et 125 fr. celles que réclamait Demoiselle Feldmann, le tout avec les intérêts demandés. Le Tribunal pénal et le juge civil ont mis toute la Tesponsabilité de l’accident à la charge de l’inculpé et défendeur, qui à gravement manqué à ses devoirs de prudence ; ils n'ont pas imputé la moindre faute concomitante à la victime. Le Président estime que le demandeur est non seulement lésé par la perte de son soutien éventuel, mais encore gravement affecté par la mort tragique de son fils, que les relations entre le jeune Dürrenmatt et Demoiselle Feldmann avaient le caractère de fiançailles et permettaient de présumer un mariage prochain, que la demanderesse a par conséquent droit à une indemnité pour perte de soutien et à la réparation du tort moral.

B. — Le défenseur à recouru en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement présidentiel. Il conclut à libération des divers chefs de demande, à l'exception de l'indemnité de 1000 fr. allouée à Dürrenmatt père à titre de réparation morale.

Les intimés ont conclu au rejet du recours.

Erwägungen

1. Le jugement attaqué étant un jugement au fond rendu en dernière instance cantonale — v. RO 56 IT p. 371

2. Le défendeur ne conteste pas sa responsabilité entière de l’accident, mais prétend que les demandeurs n’ont pas droit à des dommages-intérêts — excepté la somme de 1000 fr. allouée au père de la victime à titre de réparation du tort moral — parce qu'ils n’ont pas perdu leur soutien, que la demanderesse ne fait pas partie de la famille Dürrenmatt et que les frais d’inhumation constituent un passif de la succession du jeune Dürrenmatt.

En ce qui concerne le demandeur, la loi lui donne indiscutablement droit au remboursement de ce qu’il a dépensé pour faire à son fils des funérailles convenables. L'art. 45 CO ne comporte pas d’autre interprétation. 11 statue de façon claire et nette qu’en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts dus par le défendeur « comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation ».

Plus discutable est la question de la perte du soutien. Mais tout bien considéré, et en tenant compte également du fait que l’indemnité allouée pour tort moral aurait pu être fixée sans exagération à un chiffre plus élevé, le tribunal estime que la décision attaquée doit être confirmée. Sans doute, le jeune Dürrenmatt ne fournissait pas de subsides à son père, et il se serait sans doute marié dans un avenir rapproché, mais le Tribunal fédéral à toujours été très libéral dans l'interprétation de l’art. 45, dernier alinéa ; il a admis la perte d’un soutien en cas de mort d’un enfant de six ou de dix ans, par exemple (RO 35 IT p. 285, 33 II p. 88 dernier alinéa, v. aussi RO 53 IT p. 52, 54 IT p. 17). Il n’est pas nécessaire que la victime ait été effectivement le soutien de ses parents au moment de sa mort, ceux-ci ont « le droit de réclamer un dédommagement pour l'espoir qu'ils avaient et dont ils sont frustrés, de recevoir plus tard de leur enfant des secours, en cas de nécessité » 56 - Obligationenrecht. Ne (RO 33 II p. 88 ; cf. aussi OSEr, 2me édit. rem. 10 et sv. sur art. 45 CO). Or, bien que, pour le moment, le demandeur . n’ait pas eu besoin des secours de son fils, il a perdu en sa personne un soutien éventuel sur lequel il était en droit de compter. Il est done fondé à réclamer une indemnité de ce chef. Quant au montant alloué, il a dû nécessairement être fixé ex aequo et bono. Le chiffre de 4000 francs, qui représente une rente annuelle d’environ 350 fr., n'apparaît nullement exagéré, mais peut au contraire être considéré comme équitable et adapté aux circonstances.

3. La demanderesse a également droit aux indemnités que le juge lui à allouées. Dans l'arrêt Paschoud contre Wyler, du 14 mars 1918 (RO 44 II p. 66), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence suivant laquelle « une fiancée privée par la mort de son fiancé des avantages qu'un mariage prochain lui aurait assurés a qualité pour réclamer des dommages-intérêts à la personne responsable de cette mort ». Et ce qui importe pour l’application de l’art. 45 CO, c’est moins l'existence d’un contrat formel de fiançailles au sens juridique de ces termes (art. 90 CC) que la très grande vraisemblance d’un mariage prochain et le fait que le défunt aurait, dans le cours normal des choses, fourni à la demanderesse son entretien si le décès n’était pas survenu. On voit d'emblée qu’en cette matière le juge est surtout appelé à apprécier des circonstances de fait et que le pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral est assez limité. Le droit, c’est-à-dire la notion juridique des fiançailles et de la promesse de mariage, est dominé par la question de savoir si en fait le défunt serait devenu dans un avenir rapproché le soutien de la demanderesse. Les constatations du juge neuchâtelois sont de nature à justifier la solution à laquelle il s’est arrêté, et son appréciation juridique des circonstances ne prête pas à la critique. Comme le jugement attaqué le constate, «il y avait entre Dürrematt fils et la demanderesse une fréquentation suivi, bien établie, que chacun dans l’entourage considérait comme définitive, sérieuse, ayant ainsi tout le caracObligationenrecht. N° 9. . 57 tère de fiançailles ». Celles-ci peuvent en effet fort bien ressortir des circonstances, de la manière de se comporter des intéressés, sans qu’une cérémonie extérieure les ait rendues publiques, Fondé sur les témoignages intervenus qui représentent Dürrenmatt fils et la demanderesse comme- « des jeunes gens travailleurs et consciencieux », de «caractère sérieux », le Président à eu raison d’admettre la présomption d’un mariage prochain, de même qu'il a eu raison d'admettre que «les démarches préalables de Dürrenmatt, ses précautions de début et ce qui à suivi... indiquent une décision bien nette chez Dürrenmatt dans le choix d’une compagne ». D'autre part, le fait que la demanderesse gagne sa vie comme domestique montre qu’elle n’a pas de fortune et que la mort de Dürrenmatt

fils l’a bien privée de son soutien futur.

Quant à la réparation du tort moral, elle se justifie par les circonstances tragiques dans lesquelles la demanderesse a perdu son fiancé, par la brutalité du coup qui a détruit ses espérances et par les souffrances qu’elle à endurées. Il est de jurisprudence constante que le mot « famille » employé par le législateur à l’art. 47 al. 2 ne doit pas s’entendre dans son sens juridique, mais conformément aux relations qui existaient réellement entre le lése et le défunt (cf. von Tu, Partie générale du CO p. 344 ch. 1, OSER, 9me édit. rem. 7 sur art. 47 CO). Etant données les constatations du juge du fait, relevées plus haut, la demanderesse doit être comptée au nombre des personnes assez étroitement liées au défunt pour être fondées à invoquer l’art. 47.

Le défendeur ne s'élève pas, et à raison, contre les chiffres auxquels le juge a réduit les indemnités réclamées par la demanderesse. Et du moment que celle-ci s’est inclinée devant le prononcé présidentiel, il n’y à aucun motif de modifier les sommes allouées.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 45 e Art. 47 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 90 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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