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59 II 119

20. Arrêt de la [me section civile du 12 mai 1933 dans la cause Nussbaumer contre Brengartner, Testament instituant deux héritiers, dont l’un, à savoir la veuve du défunt, reçoit en outre l’usufruit de tous les biens composant la succession, et un légataire dont le legs n’est payable qu'au décès de l’usufruitière.

Action du légataire intentée, après le décès de l’usufruitière, contre l'exécutrice testamentaire de l’usufruitière et tendant au payement du montant total du legs.

Recevabilité de l’action, à raison des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, art. 518 Cc., mais limitation de leffet de la condamnation aux biens composant Ia successioh de l’usufruitière (consid. 1 et 2).

Solidarité des héritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603 (consid. 3).

Demande de réduction du legs, fondée : 1° sur une prétendue lésion de la réserve et 2° sur la diminution de valeur des titres composant la succession : Calcul de la réserve de la veuve (consid. 4 a). Epoque à laquelle doivent se calculer les forces de la succession, art. 486. La date de l'ouverture de la succession fait-elle règle également lorsque le legs n'est payable qu'au 12) Erbrecht. X0 20, décès de l'héritier qui conserve, sa vie durant, l’usufruit de tous les biens composant Ia succession ? (consid. 4 b).

Faits

A. — Alfred Nussbaumer, de son vivant négociant à Fribourg, est décédé le 3 août 1912. II a laissé un testament contenant les dispositions suivantes :

« 1. — J’institue héritiers de tous les biens que je délaisserai ma femme Hermine Nussbaumer, fille de Théodore Freysinger, pour une demie, et mon frère Charles Nussbaumer, à Fribourg, pour l’autre demie.

» 2. — Je lègue à ma nièce Emmeline Nussbaumer, fille de Charles, à Fribourg, une somme de 15 000 fr. » 3. — Il est bien entendu que ma femme conservera la jouissance, sa vie durant, de la part donnée à mon frère, ainsi que du legs fait en faveur de ma nièce.

Je veux en outre que, sous réserve de la jouissance stipulée en faveur de ma femme, ma nièce ne puisse disposer du capital de 15 000 fr. à elle légué qu’au moment où elle aura atteint l’âge de 35 ans... » D’après l'inventaire dressé par la Justice de Paix, l’actif de la succession s'élevait à 25 625 fr. 85. Il n’y avait comme passif qu’une dette de 1419 fr. 25 envers la Fabrique Gruyera. L’actif net était ainsi de 24 206 fr. 50. Il se composait presque uniquement de titres, notamment (à concurrence de 20 724 fr.) d'actions du Buenos-Aires & Pacific Raïlway et de la Sté d’Electricité Alta Italia.

Aucun partage n’a eu lieu. Tous les biens sont demeurés en la possession de Dame veuve Alfred Nussbaumer. Celle-ci a conservé les titres, sauf deux obligations de la Banque populaire suisse de 1000 fr. chacune qu'elle à réalisées pour payer la dette envers la Fabrique Gruyera et les frais de funérailles de son mari.

Dame veuve Alfred Nussbaumer est décédée le 23 décembre 1929. Par son testament du 28 décembre 1923, elle avait fait un très petit nombre de legs ; elle avait institué comme héritières, par parts égales, la Ligue fribourgeoïise contre la tuberculose et le Sankt Anna cutrice testamentaire Demoiselle Elisabeth Brengartner à Fribourg.

L’inventaire de la succession dressé par la Justice de Paix comprenait, d’une part, un mobilier taxé 1774 fr. et, d'autre part, tous les titres qui se trouvaient dans la succession du mari, sauf les deux titres indiqués ci-dessus. Lors de cet inventaire, dressé le 28 décembre 1929, les titres étaient encore estimés 17 022 fr. 05. Ils ont continué de baisser de valeur depuis ce moment-là. Le 1°7 mars 1932, ils ne valaient plus que 3842 fr. 90. L’inventaire ne mentionne pas une somme de 2010 fr. 30, solde d’un prêt fait par la défunte à son beau-frère Charles Nussbaumer au moyen de fonds touchés d’une société d’assurance.

B. — Le 19 novembre 1930, Charles Nussbaumer et sa fill Emmeline ont ouvert action contre Demoiselle Brengartner, prise en sa qualité d’exécutrice testamentaire de Dame veuve Alfred Nussbaumer, en concluant au paiement :

1. — Emmeline Nussbaumer, du legs de 15 000 fr. plus intérêts dès le 127 janvier 1930 ;

2, — Charles Nussbaumer, d’une somme de 787 fr. 80 représentant, selon lui, la moitié de la succession de son frère, une fois payé le legs de 15 000 fr.

Demoiselle Brengartner a conclu à libération des conelusions prises par Emmeline Nussbaumer, en demandant, dans tous les cas, la déduction d’un acompte de 1000 fr. déjà payé. Contre Charles Nussbaumer, elle a conclu également à libération et, reconventionnellement, au paiement :

a) de 379 fr. 15 avec intérêts au 5 % dès le 29 novembre 1930, montant de coupons encaissés par lui ;

b) de 2010 fr. 30 avec intérêts au 5 ° dès le 21 octobre. 1929, solde du prêt fait par la défunte au demandeur.

Le demandeur a, en cours de procès, reconnu devoir ces sommes.

C. — Réformant partiellement le jugement du tribunal de première instance, la Cour d’appel du Canton de Fribourg à, par arrêt du 22 décembre 1932, prononcé :

22 Erbrecht, No 20, « 1. — Emmeline Nussbaumer est admise en principe dans les fins de sa demande contre Elisabeth Brengartner, comme exécutrice testamentaire de feu Hermine Nussbaumer, mais jusqu'à concurrence seulement des biens de la succession de feu Alfred Nussbaumer détenus par la succession de feu Hermine Nussbaumer.

» 2. — La conclusion prise par Charles Nussbaumer tendant au paiement de 787 fr. 80 avec intérêt au 5 % dès le 1€T janvier 1930, pour solde de sa part à la succession de feu Alfred Nussbaumer, est écartée.

» 8. — La conclusion reconventionnelle NC 1 relative au montant de 379 fr. 15 est admise, le produit devant en revenir à la légataire, avec intérêt au 5 % dès le 30 septembre 1931.

» 4 — La conclusion reconventionnelle N°0 2 formulée par Demoiselle Brengartner est admise, partant Charles Nussbaumer est condamné à rembourser à la succession de feu Hermine Nussbaumer le montant de 2010 fr. 30 avec intérêt au 6 %, dès le 21 octobre 1929.

» 5. — Toutes autres conclusions sont écartées.

» 6. — Les frais sont répartis en ce sens que chaque partie supporte les siens. » .

D. — Emmeline Nussbaumer a recouru en réforme, en reprenant ses conclusions tendant au paiement de 15 000 fr. plus intérêts au 5 % dès le 1er janvier 1930.

La défenderesse Elisabeth Brengartner a également recouru en réforme, en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

Charles Nussbaumer n’a pas recouru.

Considérants

1. C’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que la défenderesse, en sa qualité d’exécutrice testamentaire de feu Dame veuve Alfred Nussbaumer, pouvait être actionnée par la demanderesse en paiement du legs fait à cette dernière par Alfred Nussbaumer, La loi ne tranche mentaire a ou non qualité pour déferidre à l’action en paiement d’une dette de la succession. Mais la solution découle de l’art. 518 Ce qui fixe les attributions de l’exécuteur testamentaire. Celui-ci étant désigné pour concentrer entre ses mains [a masse successorale, il est tout naturel qu’il puisse ester en justice pour faire rentrer l'actif, et si on lui reconnaît ce droit, il n’y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas également être actionné du chef du passif. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà adopté cette solution au sujet de l’administrateur officiel de la succession et du représentant de la communauté héréditaire (RO 53 IT p. 208 et 54 II p. 200), et elle est également admise par tous les auteurs (cf. ESCHER, art. 518 note 5 ; Tuor, art. 518 note 14; SCHREIBER, Die Rechtstellung des Willensvollstreckers, p. 62 ; SEEGER, Die Rechtstellung des Willensvollstreckers, p. 88 et suiv. ; WILLENEGGER, La nature juridique de l’exécution testamentaire, p. 70 et suiv. ; CARRARD, Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, p. 30 et suiv.).

2. De ce que la demanderesse était recevable à diriger son action contre la défenderesse, il ne s’ensuit pas toutefois que le jugement qu’elle obtiendrait soit opposable sans autre aux héritiers. En l'absence de dispositions analogues à celles des §§ 2212 à 2214 BGB, on ne voit pas, en effet, en droit suisse, en vertu de quels principes les héritiers qui n’ont pas été mis en cause pourraient se voir poursuivis sur leurs biens personnels à raison d’une condamnation prononcée contre l’exécuteur testamentaire (Cf. dans le même sens SEEGER et WILLENEGGER op. cit.). L’exécuteur testamentaire peut bien être envisagé comme un représentant de la succession, mais il n’est pas le représentant des héritiers. Il convient par conséquent de limiter l'effet d’une condamnation éventuelle aux biens composant la succession.

3. Quant à la question de savoir si la demanderesse était recevable à réclamer la totalité de la somme léguée à l’un seul des héritiers, c’est-à-dire à sa succession, ou 124 Erbrecht. No 20, si elle n'aurait pas dû se borner à en réclamer la moitié, l'autre moitié tombant à la charge exclusive du second cohéritier, elle se confond avee celle de la solidarité entre les héritiers pour le paiement des legs. Cette question non plus n’est pas tranchée par la loi. L'art. 603 institue sans doute la responsabilité solidaire des héritiers, mais elle l'institue pour les « dettes du défunt », et l'obligation de payer les legs est une dette des héritiers et non pas une dette du de cujus. Aussi certains auteurs se prononcent-ils contre la solidarité (RossEL et MENTHA, IL, p. 216. Cf. également note Guisan, J. d. T. 1923 p. 60). D’autres sont indécis (ainsi ESCHER, p. 52 note 2 b et p. 280 note 4). D'autres enfin (KRAYENBÜHL, Etude sur le legs, p. 138 et suiv. ; TUOR, art. 562, note 5, art. 489, note II et art. 603, note 7 ; cf. également un arrêt du Tribunal cantonal vaudois : J. d. T. loc. cit.), appliquant par analogie l’art, 603 Ce, dans les cas du moins où le testateur n’a pas imposé le legs à certains héritiers déterminés et où sa volonté ne s’est pas fait nettement connaître, admettent la solidarité. C’est à cette dernière opinion qu'il faut se ranger. On ne voit pas de raison pour que la charge des legs se partage entre les héritiers alors que celle des dettes ne se partage pas. Lorsque le disposant à mis le legs à la charge de la succession ou de tous les héritiers, il s’agit en réalité, ainsi qu'on l’a dit (KRAYENBÜHL, loc. cit.), d’une obligation commune des successeurs universels, qui, sous réserve de l'application des art, 486 et 565 Cc est assimilable à celle qui résulte des dettes du défunt.

4. Pour s'opposer à l’action de la demanderesse, la défenderesse à soulevé deux moyens :

a) l’un consistant à dire que le testament d’Alfred Nussbaumer lésait la réserve de la veuve, d’où la conséquence que l'exécutrice testamentaire pouvait faire réduire le legs à concurrence de la quotité disponible :

b} l’autre consistant à dire qu’en tout état de cause le legs devait être réduit en proportion de la perte de valeur subie par les titres composant la succession d’Alfred Nussbaumer.

ad a : Le premier moyen n’a pas été repris par la défenderesse dans sa déclaration de recours et paraît avoir été abandonné. Quoi qu'il en soit, c’est avec raison que la Cour cantonale l’a rejeté.

S'il est exact que, d’après l’art. 471 ch. 4 Ce, la réserve du conjoint survivant est « de tout son droit de succession en propriété, lorsqu'il est en concours avec des héritiers légaux » ; que la veuve étant en concours avec un frère du de cujus, elle avait une réserve d’un quart, c’est-à-dire .de 5905 fr. 65, puisque l'actif net de la succession s'élevait à 23 606 fr. 60 (24 206 fr. 60 moins 600 fr. de frais funéraires, art. 474 al. 2 Cc) ; que le legs réduisait à 8606 fr. 60 l'actif à partager entre les deux héritiers, et qu’en conséquence la veuve ne recevait que 4303 fr. 30, soit 1598 fr. 35 de moins que sa réserve en propriété, il y a lieu toutefois de relever qu'elle recevait, d’autre part, l’usufruit de toute la succession, autrement dit d’une somme de 19 303 fr. 30, et que la valeur capitalisée de cet usufruit était bien supérieurs à la somme dont la réserve était diminuée.

Quoi qu'il en soit, en effet, de la question de savoir si la veuve peut exiger sa réserve entière en propriété lorsqu'elle reçoit en usufruit plus que ce qui manque à cette réserve, il est clair que pour pouvoir refuser de se laisser imputer ce qu'elle à reçu en usufruit, il faut dans tous les cas qu’elle renonce à l'usufruit. Elle ne peut en même temps revendiquer la réserve en entier en propriété et conserver l’usufruit. Si elle entend conserver l’usufruit, sa valeur doit alors nécessairement entrer en ligne de compte pour déterminer si la réserve est ou non atteinte. Or Dame veuve Nussbaumer n’a pas renoncé à l’usufruit ; elle l’a exercé jusqu’à la fin de sa vie, et la valeur de cet usufruit doit être prise en considération pour le calcul de la réserve. En tant que fondée sur les art. 471 et 522 Ce, la demande de réduction doit dès lors être rejetée.

126 Erbrecht. No 2 ad b) L'argumentation de la défenderesse sur ce point se ramène à soutenir que lorsque le de cujus à fait son testament, il avait une fortune d'environ 25 000 fr. ; qu'en léguant 15 000 fr. à sa nièce il voulait par conséquent lui assurer les 3/5 de la succession, sa veuve et son frère recevant chacun 1/5, et que la demanderesse n’a donc droit qu'aux 3/5 de la valeur actuelle de la succession. Cette argumentation repose sur une méconnaissance absolue de la différence entre le legs et l'institution d’héritier. Le légataire d’une somme d’argent déterminée a droit à cette somme et non pas à une part proportionnelle de l’actif. En l’espèce, le de cujus n’a pas institué la demanderesse héritière pour 3/5 ; il lui à légué 15 000 fr., et peu importe la proportion qui pouvait exister entre cette somme et l'actif total lors du testament ou lors du décès. La Cour cantonale n’a pas, il est vrai, adopté la thèse de la défenderesse sur ce point, mais elle a cru cependant pouvoir faire application de l’art. 486 Ce pour réduire le legs aux forces actuelles de la succession (soit, d’après les cours indiqués, à 3800 fr.). Cette application est erronée. Lorsque l’art. 486 dispose que les legs qui excèdent les forces de la succession peuvent être réduits proportionnellement, il envisage évidemment les forces de la succession lors de l’ouverture de la succession (cf. art. 474). Si ces forces. suffisantes à ce moment, diminuent dans la suite, cette circonstance n’est nullement opposable au légataire, et il ne saurait être question de réduire proportionnellement son legs. Celui-ci constitue une créance contre les héritiers, sa quotité demeure invariable et les débiteurs ne peuvent naturellement pas invoquer le fait que les biens qu'ils ont recueillis ont baissé de valeur depuis le décès. Certes, on peut se demander s’il y a lieu d’apporter une dérogation à ce principe lorsque, comme en l’espèce, le legs n’est payable qu’au décès de l’héritier qui conserve, sa vie durant, l’usufruit de tous les biens composant la succession. La Cour cantonale estime qu'en pareil cas, le calcul des forces de la succession doit se faire lors de l'extinction de l’usufruit et que, par conséquent, si ces forces sont insuffisantes à ce moment-là, le legs doit être réduit. Cette opinion apparaît pour le moins comme discutable, car le légataire d’une somme d’argent n’acquiert

pas une sorte de droit réel sur les biens de la succession, mais un droit personnel contre les héritiers, et s’il peut paraître dur pour un héritier de devoir payer un legs de ses propres deniers parce que les biens qu’il a recueillis et qui auraient suffi à payer le legs ont entre temps perdu de leur valeur, c’est là une conséquence naturelle de fait qu’en acceptant la succession, il est devenu débiteur personnel du legs. D’autre part, si l’on fait valoir que le risque est. particulièrement fort et inéquitable lorsque l'héritier en tant qu’usufruitier est obligé de conserver les biens de la succession, on peut répondre qu’il ne manque pas de moyens de supprimer ou de diminuer le risque, soit en s’entendant avec le légataire pour lui transférer la propriété des biens en paiement du legs, tout en conservant l’usufruit, ce qui a pour effet de faire passer le risque à la charge du légataire, soit encore, lorsqu'il s’agit de papiers-valeurs, en en acquérant la libre disposition en vertu de l’art. 775 Cc, de manière à les convertir en des placements sûrs s’il craint qu'ils ne se déprécient.

Il n’est pas nécessaire toutefois de trancher la question en l’espèce. Qu'on évalue les titres à l’époque de l’ouverture de la succession ou au moment où l’usufruit s’est éteint, c’est-à-dire au décès de l’héritière, dans l’un et l’autre cas, en effet, il se trouve que la valeur des biens dépassait le montant du legs. Une réduction en application de l’art. 486 n’est donc pas justifiée non plus.

Les conclusions de la demanderesse contre l’exécutrice testamentaire de sa débitrice doivent ainsi être admises pour la somme de 14 000 fr. (15 000 fr. moins 1000 fr. déjà payés comme acompte), avec cette réserve toutefois, ainsi qu'on l’a dit ci-dessus, que la défenderesse, en sa qualité d’exécutrice testamentaire de Dame Nussbaumer, n’est tenue qu’à concurrence des biens de la succession de cette 128 Erbrecht, No 21.

dernière, et non pas, comme l'a jugé la Cour cantonale, seulement à concurrence de l'actif des biens de la succession d'Alfred Nussbaumer.

Les intérêts sont dus dès l'échéance (TuoR, art. 552 note 10), c’est-à-dire dès le décès de l’héritière, le 23 décembre 1929, mais ils ne sont réclamés que du 1e janvier

5. Le demandeur Nussbaumer n'ayant pas recouru contre l’arrêt de la Cour cantonale, ce dernier doit être considéré comme ayant définitivement réglé les rapports entre ledit et la défenderesse.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours de la demanderesse est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont admises à concurrence de la somme de 14 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1930.

Le recours de la défenderesse est rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 474, Art. 518 e Art. 775 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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