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34. Arrêt de la 17° gection civile du 26 juin 1934 dans la cause La Dizence 3, A, contre Dayer.

Responsabilité du propriétaire d’un ouvrage. Mesures de Pprotection nécessaires pour obvier aux dangers d’un téléférique (art. 58 CO ; consid. 1). — Portée de Ia faute concurrente d’un tiers (art. 58 al. 2) ; portée de l’acte inconsidéré d’un enfant ; devoir de surveillance des parents (art. 333 CC) ; portée de la transaction conclue avec des tiers (consid. 2).

Sachverhalt

A. — La Dixence S. A., concessionnaire des forces hydrauliques dont elle a emprunté le nom, exécute au fond du Val des Dix (canton du Valais) des travaux pour lesquels elle utilize un téléférique principal montant de Sion jusqu’au bout de la Vallée et des téléfériques secondaires qui relient au thalweg les galeries de la canalisation d'amenée des eaux. Ces galeries sont à 2200 m. Maltitude. Un de ces téléfériques secondaires conduit de la seierie Prazperroz à la fenêtre III de la galerie dont les travaux sont adjugés à Plentreprisge Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie, à Aarau. Après avoir fait construire le téléférique par la maison Oehler & Cie, à Aarau, la Dixence 8. A. l’a confié à l’entreprise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie et c’est cette dernière qui l’exploitait en 1931.

Le téléférique menant à la fenêtre III consiste en un bâti de charpente scellé dans le béton et en une partie mécanique. L’échafaudage en madriers supporte le câble porteur réglé par une grande roue. Áu pied de celle-ci ge trouvent deux socles de ciment de 0,80 cm. de hauteur. Sur ces socles sont posées les poulies autour desquelles viennent tourner les câbles tracteurs. À quelques mètres devant et à côté de ces poulies au bord de la route sont construits des ponts de bois gur lesquels les camions déchargent leurs fardeaux et d’où les appareils suspendus aux câbles les enlèvent. Au levant de ces ponts, une baraque de bois contient un petit entrepôt et une cabine avec téléphone, d’où Fouvrier préposé au fonctionnement du téléférique en dirige la marche. De cette cabine, l’ouvrier n’a pas la vue du chantier. Toutes ces installations sont posées en bordure de la grande route gur un pâturage communal ayant à peu près le même niveau qu’elle. Le chantier formé par ces installations est accessible de tous côtés aux camions, au bétail, au public. Il n’est pas séparé de la route par une clôture et il n’est délimité en aucune manière. Suivant l’intensité du trafic, le chantier est plus ou moins encombré de marchandises diverses, parmi lesquelles chacun peut circuler sans difficulté.

220 Obligationenreecht, N° 34.

A cet endroit précis, le chemin du biss d’Hérémence qui dessert les Mayens rejoint la grande route. Non loin de là aboutit -le chemin des Mayens de la rive droite.

A quatre cents mètres en aval du téléférique, sur la rive gauche de la Dixence, à une centaine de mètres au-dessgus du niveau de la route, ge trouve un mayen avec chalet, propriété de Pierre-Louis Dayer, conseiller, domicilié à Hérémence. Au mois de septembre 1931, sa femme séjournait au mayen avec ses enfants parmi lesquels Aristide, né en 1922, et Martien, né en 1927.

Le 19 septembre était le jour de la désalpe pour les montagnes de Mandalon et d’Orsera. Pierre-Joseph Dayer, membre du comité de l’alpage d’Orsera, avait dû s’y rendre pour dresser des comptes. Un voisin, Pierre Seppey, devait ramener de Mandalon deux vaches qu’il confiait à la garde des Dayer au mayen. Lorsque ce fut à peu près l’heure de leur arrivée, Mme Dayer envoya Aristide et Martien à leur rencontre au chemin de la vallée, près de Prazperroz.

Les enfants s’arrêtèrent au bord de la route, à proximité du téléférique, et entrèrent en conversation avec l’ouvrier de garde ; gur leur demande, il leur remit un morceau de papier qu’il avait dans sa cabine et continua de vaquer à 8es Occupations sans plus s’occuper d’eux.

A un moment donné, l’appareil fut mis en marche. Le petit Martien imagina de poser son papier sur le câble pour le voir emporter. Il se fit prendre la main droite dans le mécanisme et eut quatre doigts sectionnés. II était six heures et demie du matin. Aristide ramena son frère au chalet. Sa mère le conduisit immédiatement à I’Hôpital de Sion où il fut soigné par le Dr Dénériaz.

B. — Pierre-Joseph Dayer réclama en vain à l’entreprise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie et à la Dixence S. À. la réparation du dommage causé à s0on fils. II les actionna alors conjointement par demande du 28 mai 1932. En cours d’instance, le demandeur transigea avec la Société Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie et en informa la Dixence S. A. précisant qu’il avait accepté l’offre de 2500 fr. s80Us réserve de ses droits contre la société qui avait « rTefusé toute participation à la transaction ». A l’audience du Tribunal cantonal valaisan du 7 février 1934, le demandeur a formulé les conclusions suivantes : « La Dixence S. À. paiera à Pierre-Joseph Dayer comme fait : a) une indemnité pour frais médicaux, hôpital, pharmacie, transportes . .... 200 fr. 6) une indemnité pour incapacité de travail permanente de Martien Dayer ..... 9416 fr. c} une indemnité pour tort moral .... 1 500 fr.

total 11 116 fr.

» Le tout s0us déduction de 2500 fr. reçus de l’entreprise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie, mais avec intérêts dès le 19 septembre 1931. » ;

Le demandeur invoque l’article 58 CO.

D. — Par jugement du 7 février 1934, communiqué le 24 mars, le Tribunal cantonal du Valais a condamné la défenderesse Dixence S. A. à payer au demandeur la somme de 9670 fr. avec intérêts à 5 % dès le 19 septembre 1931, moins les 2500 fr. déjà reçus. Les frais ont été mis à la charge de la défenderesse.

E. — La Dixence S. A. a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral. Le demandeur Dayer a formé un recours par voie de jonction.

PFxtrait des motifs :

I. — La demande se fonde exclusivement gur l’article 58 CO qui prévoit la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage, indépendamment de toute faute, lorsqu’un dommage a été causé par des vices de construction ou un défaut d'entretien de cet ouvrage.

Le téléférique dont il s’agit en l’espèce est sans conteste un ouvrage au sens de l’article 58. II sguflit à cet égard de ge référer à la doctrine (v. Tox I p. 360 ; OSER, article 58 m. 5 et 6 ; BECKER, n. 5) et à la jurisprudence (RO 222 Obligationenrecht. N° 34, 33 IT p. 152, échafaudage ; 32 II p. 63, moteur ; 41 II p. 687, ascenseur ; 47 II p. 425, machine à battre, etc.). La défenderesse l’a d’ailleurs expressément reconnu, de même qu’elle a reconnu sa qualité de propriétaire, à la page 4 de sa réponse, en ces termes : La S. A. Dixenece, « propriétaire de l’ouvrage, ne répond que des vices de construction et d'entretien ». Dans son recours, la défenderesse répète : « Le téléférage appartient à la S. A. la Dixence ».

II reste dès lors à examiner s1 cet ouvrage présentait un vice de construction ou un défaut d’entretien, et par « vice de construction » il faut aussi comprendre une installation défectueuse (« eine fehlerhafte Anlage », yv. texte allemand de l’article 58).

Le demandeur affirme que cette dernière hypothèse est réalisée. La défenderesse le conteste. « La construction en plein air et à proximité d’une route, la prétendue insuffisance de protection contre la curiosité des passants ne sauraient, dit-elle (réponse, page 2), constituer des vices de construction. Le type d’installation adopté par la maison Oehler est conforme aux nécessités de l’exploitation. » Et la Dixence ne répond pas des fautes d’exploitation et de surveillance éventuellement commises par Couchepin, Dubuis, Meyer & Cte, Se fondant sur l’expertise, gur l’inspection des lieux et gur les déclarations des témoins, le Tribunal cantonal a fait les constatations suivantes : Bien que le mécanisme du téléférique soit assez simple et que l’aspect de cet appareil ne donne pas du tout le sentiment d’une machine dangereuse, « on doit reconnaître qu’un double câble en mouvement et qui va s’insérer dans une poulie tout près du sol représente un risque certain. Ce risque est constitué par la force d’entraînement qu’il communique à tout objet non fixé qui le touche. Toute personne qui le saisit ou le frôle même avec ses vêtements est- attirée vers la poulie et risque d’être prise entre celle-ci et le câble ». Les premiers juges en concluent très justement que « la prudence même élémentaire exige de la part du propriétaire que cet appareil sgoit isolé de tout contact dès qu'il se trouve placé dans un lieu, dans une situation où un tel contact est présgumable, ou simplement possible ». Or, le juge du sait le constate de manière à lier le Tribunal fédéral, l’ouvrage s trouvait complètement à ciel ouvert, gans qu’aucune mesure de sécurité ait été prise. Il n’y avait ni carter cachant la roue de la poulie, ni grille, ni balustrade, ni treillis de protection ; il n’y avait même pas d’affiche rendant Ie public attentif au danger. Ces mesures, du reste peu coûteuses, eussent été faciles à prendre et efficaces. Elles s’imposaient d’autant plus que le mécanisme était installé sur un pâturage communal accessíible à tous, au bord d’une route fréquentée, à une intersection de chemins, à proximité de chalets habités par des familles qui comptent des enfants de tout âge, auxquels, sguivant la coutume du pays, on confie la garde des troupeaux. Puis, circonstance importante, le socle du

téléférique n’était pas sgurélevé : «la poulie et so0n mécanisme se trouvaient à la portée de toutes les mains, même des plus petits ».

L’absence de toute protection constituait dès lors un défaut de l’installation, soit un vice de construction. La défenderesse objecte en vain que d’autres entreprises ne s0ont pas non plus pourvues d’appareils de protection ou de clôtures. Les experts et les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ces mesures s’imposaient dans le cas Particulier. Pour s’exonérer de la responsabilité instituée à l’article 58 CO, il ne suffit nullement d’établir que l’ouvrage a été construit et installé de la manière usuelle. Tl faut que le propriétaire prenne toutes les mesures propres à écarter sans frais excessifs les dangers qui, étant données les circonstances locales, constituent des éventualités relativement vraisemblables dans le cours ordinaire des choses, et le fait que l’omission d’une mesure de prudence est tolérée par l’usage ne libère pas le propriétaire de sa responsabilité (cf. RO 38 II, p. 74, 49 If, p. 264, 57 II, p. 108, etc. ; RoTENFÄUSLER, Die Verantworthchkeit 224 Obligationenrecht. Ns 34.

des Werkeigentümers, p. 29 et sv. ; v. TUHR, p. 361). Or, la défenderesse n’a précisément pris aucune des précautions nécessaires pour écarter les dangers inhérents au téléférique dont il s'agit en l’espèce.

Le rapport de causalité est évident et adéquat entre le vice de construction et laccident dont le petit Martien Dayer a été victime. Car il est très vraisemblable que sì les enfants n’avaient pas eu libre accès à la poulie non protégée du téléférique, l’enfant du demandeur ne sgerait pas entré en contact avec le mécanisme dangereux.

2. Du moment que la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage est encourue indépendamment de toute faute aussitôt que le rapport de causalité existe, la défenderesse ne peut exciper de la faute concurrente qui aurait été commise par l’entreprise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie. Sa responsabilité reste entière envers le lésé, mais la Dixence a, le cas échéant, un droit de recours contre le tiers (article 58 al. 2 CO).

Dans le cas particulier, la responsabilité n’est pas non plus exclue par une faute qui serait imputable au petit Dayer ou à ses parents.

Agé de quatré ans. et cinq mois, T’enfant était incapable de discerner le danger de son acte et les circonstances ne sont pas de nature à justifier une exonération de la défenderesse, ni même une réduction de l’indemnité à raison du geste inconsidéré du petit garçon (cf. entre autres arrêts RO 58 IT, p. 34, e. 4 ; TumLo, Revue trimestrielle de droit cwvill, 1932, p. 1183).

Quant au prétendu manque de surveillance de la part des parents (art. 333 CC), le Tribunal fédéral a ‘jugé (RO 31, IL, p. 35 ; 41, IT, p. 227 ; 58, IL, p. 35) que ce moyen est opposable aux parents qui font valoir des droits pergonnels, mais non à l’enfant qui poursuit son propre droit, et cela même lorsque le procès est conduit par les parents en qualité de représentants légaux de l’enfant. À. v. TUHR combat, à la vérité, ce point de vue (p. 91 in fine), mais la question n’a pas besoin d’être examinée à nouveau, du moment que le reproche fait aux parents du petit Dayer n'’est pas fondé. Le père Dayer avait confié ses plus jeunes enfants à la garde de sa femme, ce dont on ne saurait lui faire grief. Lui-même habitait à Hérémence et, le jour de l’accident, il avait dû se rendre à l’alpage d’Orsera pour établir des comptes. Sa femme n’a pas non plus commis de faute. C’est à la lumière des circonstances locales, en tenant compte des usages et des nécessités de la vie des montagnards, et non pas en vertu de principes abstraits, qu’il faut apprécier le devoir de surveillance des parents (Cf. entre autres arrêts, RO 57 II p. 129 et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal cantonal constate qu’il est « dans les mœurs, autant par nécessité économique que par système d’éducation, dans les villages de montagne, que les gamins gardent les troupeaux de leurs parents... », que « les accidents sont extrêmement rares » et que « dans des conditions normales il n’y a aucun inconvénient ni danger à faire confiance à de petits garçons, tôt aguerris par la vie, pour de telles tâches ». On ne peut donc dire qu’il y ait eu imprudence de la part de dame Dayxyer à envoyer ses deux fils, l’un âgé de dix ans et l’autre de quatre ans et demi, attendre seuls le bétail au bord de la route. On ne peut non plus lui imputer à faute de ne pas avoir interdit à ses enfants de s’approcher du téléférage. Rien ne permet d'admettre qu’elle ait dû se rendre compte du danger qu’ils pouvaient courir. Aucun écriteau, aucun avis n’y avait attiré son attention, et elle n’ignorait vraisemblablement pas la présgence du gardien. On pourrait bien plutôt se demander sì cet ouvrier n’aurait pas dû empêcher les enfants de jouer à proximité de la machine en marche et si par s0n attitude il n’a pas engagé la responsabilité de ses employeurs. Mais il n’y a pas lieu de

résoudre cette question dans le présent procès, auquel lPentreprise Couchepin, Dubuis, Meyer & Cie n’est pas Partie.

La responsabilité de la défenderesse est par conséquent entièrement engagée, sous réserve de son droit de recours 228 Obligationenrecht. N® 35.

éventuel contre ladite entreprise (art. 58 al. 2 et 51 CO) et sous déduction de l'indemnité déjà obtenue.

A l’égard du lésé, cette responsabilité embrasse la totalité du dommage non encore réparé, et en ce qui concerne les rapports entre les parties au procès, il importe peu que la défenderesse ait ou non un droit de recours contre Couchepin & Cie (Cf. RO 58, p. 441 ; 59, IT p., 368 in fine) et qu’une transaction soit intervenue avec lentreprise Couchepin & Cie, Cette transaction, à laquelle la défenresse est restée étrangère, n’a évidemment point diminué les droits qui peuvent lui appartenir contre l’entreprise tant en vertu de la loi (art. 58 al. 2 et 51 CO), qu’en vertu du rapport contractuel qui existe entre elles.

Par ces molfs, le Tribunal fédéral rejette les deux recours et confirme le jugement attaqué.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 51 e Art. 58 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 333 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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