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20. Arrêt de la Ire Section civile du 19 mars 1935 Dame Brühlhardt & consorts contre Peduzzi.

Celui qui tolère qu’autrui emploie son véhicule à moteur pour lequel il n'existe pas d'assurance de responsabilité civile répond du préjudice que cette omission peut occasionner à un tiers lésé par suite d’un accident causé par ce véhicule. Charles Brühlhardt, né le 29 septembre 1908, camionneur, à Sierre, a été victime d’un accident mortel le 5 juillet 1932. Tenant sa droite et se dirigeant de Glarey vers Sierre à motocyclette, il est entré en collision avec la motocyclette montée par Sirio Peduzzi qui descendait de Sierre à Glarey en circulant à gauche. Peduzzi, qui était majeur, n’avait ni permis de conduire ni permis de circulation pour la machine qui appartenait à son père Dominique Peduzzi. Le Tribunal pénal de Sierre a condamné Sirio Peduzzi, pour homicide par imprudence, à six mois d'emprisonnement avec sursis. Aucune faute n’a été relevée à la charge de Brühlhardt.

Dame Césarine Brühlhardt, la veuve de la victime, et ses deux enfants mineurs Irène-Charlotte et René Brüblhardt ont réclamé à Sirio et Dominique Peduzzi, le 24 86 Obligationenrecht. No 20.

juin 1933, solidairement 45 000 francs de dommagesintérêts, au plus tard, dès le 2 juin 1933, sous suite des frais.

Le défendeur Dominique Peduzzi a conclu au rejet de la demande. Sirio Peduzzi a fait défaut.

Le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande dirigée contre Dominique Peduzzi, mais a condamné Sirio Peduzzi par défaut à payer aux demandeurs la somme de 45 000 francs, soit 27 960 francs à la veuve, 8355 francs à la fille et 8685 francs au fils de feu Charles Brühlhardt.

Les demandeurs ont recouru au : Tribunal fédéral. Ils ont repris leurs conclusions contre Dominique Peduzzi.

L’intimé à conclu au rejet du recours.

Erwägungen

Le Tribunal cantonal estime que la responsabilité de l'accident incombe exclusivement au défendeur Sirio Peduzzi. Il ne retient aucune faute concurrente à la charge du père Peduzzi. Son raisonnement est le suivant : A l’époque de laccident, Sirio Peduzzi était âgé de 22 ans. L'art. 333 CC n’est donc pas applicable et la responsabilité de Dominique Peduzzi ne pourrait découler que des art. 41 et av. CO. Or le défendeur n’a commis ni imprudence ni négligence en ne prenant pas de permis de circulation pour sa motocyclette qu’il n’employait plus. Il n’a pas davantage été négligent ou imprudent en remisant sa machine dans un local auquel ses fils avaient accès. On ne peut enfin lui imputer à faute de ne leur avoir pas interdit d’une manière catégorique ou même de ne les avoir pas empêchés de se servir de ce véhicule couramment utilisé et qui ne présente pas de danger spécial. Dominique Peduzzi avait d'autant moins sujet de prendre des mesures de précaution particulières à l’endroit de son fils Sirio, que celui-ci avait circulé pendant plusieurs mois régulièrement avec cette même motocyclette, étant alors porteur d’un permis de conduire provisoire. Au surplus, si même ; Dominique Peduzzi avait commis une faute, elle ne serait pas en relation de causalité adéquate avec l'accident, car on ne saurait raisonnablement admettre _ qu’il ait dû prévoir que son fils, en employant occasionnellement la machine, causerait un accident et commettrait les fautes les plus graves contre les règles de la circulation.

Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette manière de voir. Sans doute l’art. 333 CC n'est-il pas applicable et sans doute le défendeur Dominique Peduzzi n’encourt-il une responsabilité concurrente .avec celle de son fils que s’il à commis une faute qui fût en relation de causalité adéquate avec l’accident, c’est-à-dire si l’acte ou l’omission dont il s’est rendu coupable est, d’après l’expérience de la vie, propre à entraîner un dommage du genre de celui qui s’est produit. Maïs, contrairement à l'opinion des premiers juges, ces conditions sont réunies.

Du moment que le père Peduzzi n’employait plus la motocyclette, il pouvait se dispenser de prendre un permis de circulation et un permis de conduire. D'autre part, on ne saurait lui imputer à faute d’avoir gardé sa machine sans la rendre inutilisable et de l'avoir garée dans un local auquel ses fils avaient accès. Mais s’il avait bien le droit d'agir ainsi, le corollaire en était qu’il devait faire toutes diligences pour empêcher que la motocyclette ne circule en l’état et, à cette fin, il devait interdire formellement à ses fils de s’en servir. En effet, à l’encontre du point de vue du Tribunal cantonal, la motocyclette est ‘un moyen de locomotion qui n’est pas sans danger et qui expose à des accidents aussi bien ceux qui l’emploient que les autres usagers de la route. L'expérience de tous les jours le montre surabondamment. Le père Peduzzi ne pouvait l’ignorer.

Ce sont précisément les risques inhérents à l’usage des véhicules à moteur qui ont conduit à l'adoption du concordat intercantonal du 7 avril 1914 en vue d’une régle- _ mentation uniforme de la circulation des automobiles et des cycles (Rec. off. des lois 30 p. 87 et sv.), concordat 88 Obligationenrecht. N° 20.

qui régit le procès actuel puisque l’accident s’est produit avant l'entrée, en vigueur du nouveau code de la route. Comme ïl ressort à l'évidence des dispositions édictées (v. notamment l’art. 3), les cantons ont voulu obvier dans la mesure du possible aux dangers de la circulation en prévoyant un permis pour le conducteur, un permis pour la machine et une assurance obligatoire. « Nul ne pourra conduire un automobile sans un permis. » proclame l’art. 12, applicable aux motocyclettes en vertu de l’art.

18. « Le permis … ne sera délivré qu'après constatation » de l’aptitude du requérant à conduire un automobile » (ou un motocycle, art. 18) sans danger pour la sécurité » publique » (art. 13). « Tout automobile, pour être admis » à circuler sur la voie publique, doit avoir été reconnu » apte à être mis en -circulation »sart. 2, applicable aux motoc. aux termes de l’art. 10). « Le permis de circulation » ne sera délivré que si le propriétaire du véhicule justifie » avoir contracté... une assurance de responsabilité civile » du montant de... 10 0060 francs au moins pour un moto- » cycle pour le dommage résultant du fait qu’une tierce » personne à été tuée ou blessée dans un 1 accident causé » par le véhicule » (art. 11). — Le concordat exige donc non seulement l’aptitude du conducteur et le fonctionnement sûr de la machine, mais veut que les tiers ne risquent pas de souffrir un dommage irréparable par suite de l’insolvabilité de la personne responsable. C’est pourquoi il a rendü obligatoire l’assurance sans laquelle le véhicule ne doit pas circuler, le conducteur eût-il un permis personnel. Celui qui permet qu'on utilise sa machine non assurée agit à ses risques et périls. Il engage de ce fait sa responsabilité jusqu’à concurrence de la partie du dommage causé par le véhicule qui eût été couverte par l'assurance. Il se fait en quelque sorte lui-même assurer dans la mesure où, par son omission, des tiers sont exposés à un préjudice.

Ces considérations ont déjà amené le Tribunal fédéral, dans une cause Bürgergemeinde Kippel contre Blôtzer (arrêt non publié du 2 octobre 1929), à juger que cette commune avait engagé sa responsabilité en faisant exécuter des travaux forestiers non exempts de dangers par des particuliers dont les ouvriers n'avaient pas été assurés, ce qui eût été le cas si l'administration publique avait fait exécuter elle-même les travaux: « Eine ôffentliche Ver- » waltung wird... grundsätzlich haftbar für den Sehaden, » der dadurch entsteht, das sie. fortwirtschaftliche Ar- » beiten, die sie selber auszuführen zu lassen verpflichtet » gewesen wäre, an andere übertragen hat und infolge- » dessen die bezüglichen Arbeïter nicht der obligatorischen » Versicherung unterstellt waren. » Ce principe garde toute sa valeur dans le cas particulier et justifie la condamnation du défendeur Dominique Peduzzi.

Celui-ci a en effet commis la faute de tolérer que son fils Sirio utilise la motocyclette sans qu'aucune des conditions du concordat fût remplie. Il est établi de manière à lier le Tribunal fédéral que le fils Peduzzi, pas plus que son père, n’avait de permis ni d’assurance de responsabilité civile, qu’il est insolvable et que néanmoins il s’est à maintes reprises servi de la motocyclette pour ses sorties d'agrément, au su de son père qui, sans l’approuver, ne le lui défendait pas formellement.

Cette faute du père Peduzzi est en relation de causalité adéquate avec les conséquences dommageables de l’accident. Le défendeur a dû se rendre compte que son fils, qui n'avait d’ailleurs obtenu précédemment qu’un permis provisoire, pourrait causer un accident, et il n’a pu lui échapper qu’en ne s’opposant pas à ce que le jeune homme utilise la machine sans qu'il y eût d’assurance contractée, il exposait des tiers à être lésés par un insolvable. L’omission dont il s’est rendu coupable était propre à entraîner et de fait à entraîné le dommage que les demandeurs subissent par suite de l’incapacité du défendeur Sirio Peduzzi de réparer le tort matériel et moral qu’il a causé aux demandeurs. La responsabilité de Dominique Peduzzi doit donc être admise en principe.

OU Obligationenrecht: Ne 21.

_ Quant au montant de l'indemnité qu’il doit être condamné à payer aux demandeurs, il convient de laisser aux premiers juges le soin d'en fixer le chiffre, en tenant cempte du fait que la relation de causalité entre la faute du défendeur et les conséquences très graves de l’accident est assez éloignée, qu’elle n’existe en somme que pour le préjudice qui eût été couvert par l'assurance, que le chiffre de 10 000 francs est dès lors un maximum et qu’un motif de réduction peut être trouvé dans la considération que la faute de Dominique Peduzzi n'est pas une tue lourde (art. 43 CO).

_ Comme il s’agit d'un seul et même dommage pour lequel les deux défendeurs encourent une responsabilité concurrente sans qu’il y eût faute commune ni partant solidarité entre eux, ce que les demandeurs obtiendront de Dominique Poduzzi ne pourra plus être réclamé à Sirio. Peduzzi.

Par ces motife. le Tribunal fédéral admet le recours dans ce sens que le jugement attaqué est annulé et là cauce renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 43 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 333 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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