Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

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7. Arrêt du 19 mars 1936 dans la cause Ischy contre Direction générale des douanes.

_ Art. 100 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes : La responsabilité solidaire de tiers pour l’amende douanière, instituée par cette prescription légale présuppose l’existence d’un mandat valide au regard de la loi civile, Résumé des faits :

Sachverhalt

A. — De septembre 1934 à avril 1935, Ischy reçut d'Allemagne 2000 lames de rasoir de sûreté sans être au bénéfice du permis d'importation prescrit par l'arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 1933 relatif à la limitation des importations.

L’industriel Paul Stommel à Solingen (Allemagne) lui avait envoyé ces lames sur sa demande, par la poste aux lettres, en petits paquets munis de la mention « Echantillons sans valeur » et les envois avaient ainsi échappé au contrôle douanier.

B. — Par prononcé pénal du 8 juillet 1935, la Direction du 5° arrondissement des douanes à Lausanne a, en application des art. 76 ch. 2, 77 et 91 LD, condamné Ischy pour trafic prohibé à une amende de 64 francs et aux frais. Sur recours d’Ischy, la Direction générale des douanes a confirmé ce prononcé.

Stommel a également été condamné à une amende de 64 francs. En outre, la Direction générale des douanes a déclaré qu’en vertu de l’art. 100 LD le mandant Ischy était solidairement responsable du payement de l’amende due par son mandataire Stommel.

D. — Ischy a interjeté un recours de droit administratif tendant à l'annulation de la décision de la Direction générale, en tant qu’elle le rend solidairement responsable de l'amende due par Stommel. Il fait valoir que cette sanction le frappe trop sévèrement.

E. — Le Département fédéral des finances et des douanes a conclu au rejet du recours. Il expose qu’Ischy a participé en qualité d’instigateur ou de co-auteur au délit douanier de trafic prohibé commis par Stommel. L'art. 100 renvoie en effet à l’art. 9 de la loi sur les douanes, lequel parle du mandant de la personne qui a transporté ces marchandises à travers la frontière alors que, en réalité, il s’agit d’un contrat de transport et non d’un mandat. « Il faut donc entendre par mandant au sens des articles 100 30 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

et 9 de la loi sur les douanes, la personne qui a donné les instructions dans l’accomplissement desquelles le cocontractant a commis un délit. Dans ce sens large, M. Ischy a été indubitablement mandant de M. Stommel. — En tant que le mandataire s’engageait à commettre un délit douanier, le contrat, à teneur de l’article 20 du code des obligations, était nul. Nous ne croyons pas toutefois que l'application de l’article 100 de la loi sur les douanes suppose l’existence d’un mandat valide, sinon cette disposition serait inopérante dans les cas précisément où la responsabilité qui y est prévue serait le plus justifiée. »

Erwägungen

1. et. 2. — . es es en

3. La Direction générale a admis la responsabilité solidaire d’Ischy pour l’amende due par Stommel en se fondant sur le fait que le premier avait chargé le second de soustraire les lames de rasoir au contrôle douanier en les expédiant par la voie postale comme échantillons sans valeur. Elle reconnaît qu’au regard de la loi civile (art. 20 CO) ce mandat est nul, car il a pour objet une chose illicite, maïs estime que l’application de l’art. 100 LD ne suppose pas l’existence d’un mandat valide et qu’il faut entendre par mandant, au sens de cette prescription légale, la personne qui a donné les instructions dans l’accomplissement desquelles le co-contractant à commis un délit. Cette interprétation se heurte toutefois au texte de l’art. 100 qui, en instituant la responsabilité solidaire du mandant, du maître et du chef de famille, a manifestement en vue des notions de droït civil. C’est en ce sens également que le Conseil fédéral s’est exprimé dans son message du 4 janvier 1924, concernant la revision de la LD (FF. 1924 T p. 52), en déclarant que pour l’art. 99 du projet (devenu l’art. 100 de la loi) « on s’est inspiré des dispositions du code civil ». : La responsabilité solidaire de tiers instituée par cette prescription légale présuppose donc l'existence d’un des rapports de droit civil visés dans son texte. Lorsque, comme en l'espèce, aucun de ces rapports n'existe, l’instigateur ou le co-auteur du délit douanier ne peut être poursuivi que pénalement. La loi sur les douanes (art. 99) autorise d’ailleurs le fisc à le condamner en commun avec les autres personnes ayant participé au délit à une amende dont il sera tenu solidairement avec elles. La solidarité ainsi établie par l’art. 99 LD entre les délinquants suffit et il n'y à aucune raison de lui ajouter celle instituée par l'art. 100 LD, lequel vise le cas différent de la responsabilité de tiers unis au condamné par certains liens de droit civil, pour l’amende que ce dernier ne paie pas.

Les deux responsabilités des art. 99 et 100 peuvent certes coexister lorsque les délinquants condamnés en commun sont en outre liés entre eux par un des rapports de droit civil indiqués à l’art. 100. En l'espèce ce lien n'existe toutefois pas et le recours doit partant étre admis.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral annule la décision prise le 12 décembre 1935 par la Direction générale des douanes en tant qu’elle rend le recourant solidairement responsable de l’amende infligée à Paul Stommel.

III. BANKEN UND SPARKASSEN BANQUES ET CAISSES D'ÉPARGNE

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 20 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulle dogane, Art. 76, Art. 77, Art. 91, Art. 99 e Art. 100 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 agosto 2005 e 1 gennaio 2007.

Citato in