Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

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75. Arrêt de la Section de droit public du 23 octobre 1936 dans la cause Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH) contre Etat de Neuchâtel, Tribunal fédéral saisi en instance unique en vertu de l'art. 48, 49, OJ. La notion de différend de droit civil selon cette disposition est une notion historique assez large qui ne varie pas avec les idées doctrinales sur la délimitation entre droit publie et droit privé. Le TF doit donc se déclarer compétent pour statuer sur certaines contestations qui, d'après la conception actuelle, relèveraient plutôt du droit public.

On peut distinguer deux catégories de procès recevables : 1° les demandes de dommages-intérêts extracontractuels formées contre l’Etat pour atteinte dommageable portée aux droits individuels du citoyen, soit par des actes illicites, soit par des actes licites du pouvoir public mais impliquant prétendument l'obligation de réparer le dommage causé ; — 20 les réclamations fondées sur un rapport de droit analogue à un contrat, dans lequel, après pourparlers, le particulier est entré librement envers l'Etat qui lui a fait des promesses.

En revanche ne sont pas recevables les différends relatifs à des prestations volontaires sdes subventions notamment) de l'Etat, lequel décide souverainement à qui il veut les fournir, dans quelle mesure et combien de temps, pourvu qu'il ne les supprime pas arbitrairement.

À. — Le 24 août 1936, la FOMH 2 saisi le Tribunal fédéral d’une action dirigée contre le canton de Neuchâtel en vertu des art. 110, n° 4 Const. féd. et 48, n° 4 OJ. Elle formule les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal fédéral « condamner l'Etat de Neuchâtel à payer à la FOMH la somme de 187.453 fr. 35 ou toute autre somme à connaissance du Tribunal, avec intérêts à 5 % l’an dès ce jour ».

La demanderesse expose que sa caisse a dû supporter

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